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TALCH16_2145 Généré par l'IA

Court convicts defendant of copyright infringement and orders civil damages against the rights holder.

Numéro de cause TALCH16_2145
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple copyright and intellectual property offenses and ordered the confiscation of seized documents. The defendant, a Congolese national under judicial control, was found liable for damages totaling €3,564.38 plus procedural fees against the Belgian rights holder. The court ruled in favor of the civil party, affirming the infringement and awarding contractual interest from December 2022.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 198, 496 et 506-1 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à payer des dommages et intérêts à la partie civile pour infraction à la propriété intellectuelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
copyright infringement intellectual property civil damages confiscation of documents judicial control procedural fees contractual interest faux dans les documents de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 198, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 7-2 du Code de procédure pénale
Luxembourg et, en vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui consacre la théorie
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
article 214 du Code pénal
l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
article 629 du Code de procédure pénale
application de l’article 629 du Code de procédure pénale, le tribunal décide d’assortir
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Texte complet

Jugement n° 2145/2025

not. 24257/21/CD

ex.p./s.prob (3x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES

comparant en personne, assisté de Maître Élise ALLAEYS,

Avocat, en

remplacement de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de :

la société SOCIETE1.) SA

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.) (Belgique), ADRESSE4.),

inscrite au RPM ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

comparant par Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)

Par citation du 22 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE8.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 51, 196, 197, 198, 496 et 506-1 du Code pénal.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président

et par le Greffier.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Élise ALLAEYS, Avocat, en remplacement de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE8.), exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24257/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 30/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 janvier 2022, renvoyant PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 447/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux commis dans un

passeport d’une autorité étrangère et usage de faux et tentative d’escroquerie à jugement.

Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) 1) à PERSONNE1.), d’avoir, avant le 27 août 2020 à

ADRESSE6.) (adresse suivant certificat de résidence), dans une intention frauduleuse et à

dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier les écrits suivants :

a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour

le mois de juillet 2020

b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour

le mois de juin 2020

c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour

le mois de mai 2020

alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.), n’ayant

jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-verbal no.

31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg

C3R)

d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST Luxembourg

(POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la

perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, le 7 juillet 2020 et le 24 juillet 2020,

alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant donné que PERSONNE1.) n’est

pas employé par la société « SOCIETE4.) SA » ».

Le Ministère Public reproche sub I) 2) d’avoir, le 27 août 2020, à ADRESSE7.) (dans le

magasin SOCIETE5.)), dans, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage

des faux documents visés sub 1) en les transmettant à la boutique SOCIETE5.) dans le

contexte d’une demande de prêt auprès de la société de droit belge SOCIETE1.) SA, pour se

faire accorder un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros par

l’établissement de crédit de droit belge SOCIETE1.) SA.

Le Ministère Public reproche sub II) 1) à PERSONNE1.), d’avoir, le 27 août 2020, à

ADRESSE7.) (dans le magasin SOCIETE5.)), s’être vu accorder par la banque prêteuse de

droit belge SOCIETE1.) un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros signé

le 27 août 2020 et dans ce contexte de s’être fait remettre un achat (non autrement déterminé,

mais fort probablement un produit informatique de la marque ENSEIGNE1.)) d’une valeur de

2.629 euros dans le magasin SOCIETE5.), en ayant employé des manœuvres frauduleuses

ayant consisté notamment dans la présentation des documents falsifiés énumérés ci-après,

pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et

pour ainsi abuser de la confiance ou de la crédulité tant du magasin SOCIETE5.) que de la

manque SOCIETE1.) :

a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour

le mois de juillet 2020,

b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour

le mois de juin 2020,

c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour

le mois de mai 2020,

alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.), n’ayant

jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-verbal no.

31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE8.)

C3R),

d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST Luxembourg

(POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la

perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, 8 juin 2020, le 22 juin 2020 et le 24

juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant donné que

PERSONNE1.) n’est pas employé par la société « SOCIETE4.) SA » ,

Le Ministère Public reproche sub II) 2) à PERSONNE1.), d’avoir, à partir du 27 août 2020,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), ainsi qu’en France, en sa qualité d’auteur

des infractions primaires, avoir acquis et détenu les biens formant le produit des infractions de

faux et d’escroquerie plus amplement détaillées dans l’ordonnance de renvoi de la chambre

du conseil, dans le réquisitoire du parquet et ci-avant sous 1) sachant au moment où il les

recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation

à cette infraction

Le Ministère Public reproche III) A. à PERSONNE1.), d’avoir, avant ou au plus tard le 24

novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle Tl 1.04,

altéré ou commandé l’altération de la page 30 de son passeport français no. NUMERO1.)

délivré le 3 juillet 2017, en y apposant sinon faisant apposer à plusieurs endroits par cachets

la date du « 27 août » en superposition de cachets d’entrée officiels de la police aéroportuaire

marocaine,

et d’avoir fait usage de cette page 30 de son passeport français précitée :

1) sous forme de photocopie couleur à savoir la pièce no. 9 d’une farde de pièce déposée

à l’audience du 24 novembre 2022 de la VIIème chambre du Tribunal d’arrondissement

de ADRESSE8.) par son avocat Maître Nicolas GROSJEAN, et

2) en montrant, sur réquisition, l’original de son passeport précité au substitut Stéphane

DECKER qui représentait le Ministère public à l’audience du 24 novembre 2022,

alors qu’il résulte de l’instruction menée et plus particulièrement de l’échange Interpol avec

Rabat, du résultat d’une décision d’enquête européenne envoyée en Belgique et de ses aveux

complets, que PERSONNE1.) n’a pas voyagé au Maroc le 27 août 2020 et que le cachet « 27

août » est frauduleux.

Le Ministère Public reproche III) B. à PERSONNE1.), d’avoir, notamment le 24 novembre

2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème

chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Plateau du

Saint Esprit, Bâtiment TL, salle TL 1.04, d’avoir tenté de se faire acquitter des préventions lui

reprochées par le Ministère Public suivant citation du 20 mai 2022 (escroquerie et blanchiment

commis par lui à ADRESSE10.) le 27 août 2020), en faisant usage d’une pièce no. 8 à savoir

une attestation d’itinéraire de vol d’avion du 27 août 2020 départant à ADRESSE5.) à 13.15

heures et arrivant à ADRESSE11.) à 15.40 heures, et d’une pièce no. 9 à savoir une

photocopie couleur de la page 30 falsifiée de son passeport français no. NUMERO1.) délivré

le 3 juillet 2017,

le tout pour faire croire au Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, qu’il aurait été en

voyages de de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 et qu’il n’aurait, partant, pas pu

commettre les infractions lui reprochées, alors que l’instruction a démontré que le cachet

figurant à la page 30 de son passeport est falsifié et qu’il n’était pas à bord d’un quelconque

avion de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 (vol no. AT839), tentative qui s’est

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime

ou délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté son auteur notamment la décision du Ministère Public de solliciter la remise sine die

de l’affaire et de faire vérifier les déclaration de défense de PERSONNE1.).

Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi

Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir

commis entre autres des faits en France.

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence

territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions

saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des

juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à PERSONNE1.) qui ont

été commis, d’après le Ministère Public, en partie sur le territoire français.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4

du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

Il se dégage de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises sont

compétentes pour connaître des infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et, en vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui consacre la théorie

de l’ubiquité, « est réputée commise sur le territoire du Luxembourg toute infraction dont un

acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de

Luxembourg ».

En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions

luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions, ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°

254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins

étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent

pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-

mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. 1, n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou

un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis

dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,

qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la

défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation

des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).

Tel est bien le cas en l’espèce, les faits en cause ayant été commis par un même auteur et

dans une même intention criminelle, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions

commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal.

Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour

connaître des faits que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis en France.

Quant au fond

À l’audience publique du 19 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

observations, saisies, et diligences des agents de police renseignées dans les procès-

verbaux, de la réponse d’Interpol ADRESSE9.) (Maroc) du 2 décembre 2022, du résultat de

la commission rogatoire internationale et notamment la réponse reçue de la part des autorités

belges en date du 11 janvier 2023 relative aux dossiers de voyage du prévenu pour la période

du 27 août 2020 au 3 septembre 2020, des déclarations et des aveux du prévenu lors de son

interrogatoire auprès de la police en date du 25 mars 2024, ainsi que des déclarations et des

aveux du prévenu lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 25 mars

2024, que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en

droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef de prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les

débats menés à l’audience publique et ses aveux complets :

« I) 1) avant le 27 août 2020 à ADRESSE6.) (adresse suivant certificat de résidence),

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié des écrits privés,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou

fait falsifier les écrits suivants :

a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)

pour le mois de juillet 2020

b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)

pour le mois de juin 2020

c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)

pour le mois de mai 2020

alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.),

n’ayant jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-

verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale,

Commissariat Luxembourg C3R)

d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST

Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020

et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, le 7 juillet

2020 et le 24 juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant

donné que PERSONNE1.) n’est pas employé par la société « SOCIETE4.) SA » »

2) le 27 août 2020, à ADRESSE7.) (dans le magasin SOCIETE5.)),

en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents,

en l’espèce, d’avoir dans, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait

usage des faux documents visés sub 1) en les transmettant à la boutique SOCIETE5.)

dans le contexte d’une demande de prêt auprès de la société de droit belge SOCIETE1.)

SA, pour se faire accorder un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros

par l’établissement de crédit de droit belge SOCIETE1.) SA.

II) 1) le 27 août 2020, à ADRESSE7.) (dans le magasin SOCIETE5.)),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

de s’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

pouvoir imaginaire et pour ainsi abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, de s’être vu accorder par la banque prêteuse de droit belge SOCIETE1.) un

prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros signé le 27 août 2020 et dans

ce contexte de s’être fait remettre un achat (non autrement déterminé mais fort

probablement un produit informatique de la marque ENSEIGNE1.)) d’une valeur de

2.629 euros dans le magasin SOCIETE5.), en ayant employé des manœuvres

frauduleuses ayant consisté notamment dans la présentation des documents falsifiés

énumérés ci-après, pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaire, et pour ainsi

abuser de la confiance ou de la crédulité tant du magasin SOCIETE5.) que de la manque

SOCIETE1.) :

a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)

pour le mois de juillet 2020,

b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)

pour le mois de juin 2020,

c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)

pour le mois de mai 2020,

alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.),

n’ayant jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-

verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale,

Commissariat ADRESSE8.) C3R),

d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST

Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020

et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, 8 juin 2020,

le 22 juin 2020 et le 24 juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été

altérés étant donné que PERSONNE1.) n’est pas employé par la société

« SOCIETE4.) SA » ,

2) à partir du 27 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), ainsi qu’en

France,

en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,

avoir détenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment

où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article,

en l’espèce, en sa qualité d’auteur des infractions primaires, avoir acquis et détenu les

biens formant le produit des infractions de faux et d’escroquerie plus amplement

détaillées dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, dans le réquisitoire

du parquet et ci-avant sous 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient

d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction,

III) A. avant ou au plus tard le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE8.), Plateau du

Saint Esprit, Bâtiment TL, salle Tl 1.04,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir falsifié ou commandé la falsification de son passeport,

en l’espèce, d’avoir altéré ou commandé l’altération de la page 30 de son passeport

français no. NUMERO1.) délivré le 3 juillet 2017, en y apposant sinon faisant apposer à

plusieurs endroits par cachets la date du « 27 août » en superposition de cachets

d’entrée officiels de la police aéroportuaire marocaine,

et d’avoir fait usage de cette page 30 de son passeport français précitée :

1) sous forme de photocopie couleur à savoir la pièce no. 9 d’une farde de pièce

déposée à l’audience du 24 novembre 2022 de la VIIème chambre du Tribunal

d’arrondissement de ADRESSE8.) par son avocat Maître Nicolas GROSJEAN, et

2) en montrant, sur réquisition, l’original de son passeport précité au substitut

Stéphane DECKER qui représentait le Ministère public à l’audience du 24 novembre

2022,

alors qu’il résulte de l’instruction menée et plus particulièrement de l’échange Interpol

avec ADRESSE9.), du résultat d’une décision d’enquête européenne envoyée en

Belgique et de ses aveux complets, que PERSONNE1.) n’a pas voyagé au Maroc le 27

août 2020 et que le cachet « 27 août » est frauduleux.

B. le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle TL 1.04,

en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,

d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des décharges, en employant des

manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire acquitter des préventions lui reprochées par le

Ministère Public suivant citation du 20 mai 2022 (escroquerie et blanchiment commis

par lui à ADRESSE10.) le 27 août 2020), en faisant usage d’une pièce no. 8 à savoir une

attestation d’itinéraire de vol d’avion du 27 août 2020 départant à ADRESSE5.) à 13.15

heures et arrivant à ADRESSE11.) à 15.40 heures, et d’une pièce no. 9 à savoir une

photocopie couleur de la page 30 falsifiée de son passeport français no. NUMERO1.)

délivré le 3 juillet 2017,

le tout pour faire croire au Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, qu’il aurait été

en voyages de de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 et qu’il n’aurait, partant,

pas pu commettre les infractions lui reprochées, alors que l’instruction a démontré que

le cachet figurant à la page 30 de son passeport est falsifié et qu’il n’était pas à bord

d’un quelconque avion de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 (vol no. AT839),

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime ou délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur notamment la décision du

Ministère Public de solliciter la remise sine die de l’affaire et de faire vérifier les

déclaration de défense de PERSONNE1.). »

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est

que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas

qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs

infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est

punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation

d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une

infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme

que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux

et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux

continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en

même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé

(CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore

par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories

d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la

propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.

D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au

sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans

cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15

décembre 2009, n° 555/09 V).

Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de faux libellée sub I. est en concours idéal

avec l’infraction d’escroquerie retenue sub II. 1) à l’encontre du prévenu. Ce groupe

d’infractions se trouve encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention

libellée sub III. 2).

Les infractions aux articles 198 et 496 retenues sub III. A. et B. à l’égard du prévenu ont été

commises dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal entre

elles.

Les deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la

peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans

et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois

ans et d’une amende de 251 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement

En vertu de l’article 496 du Code pénal, les infractions d’escroquerie et de tentative

d’escroquerie à jugement sont punies d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues, mais en tenant également

compte des aveux complets du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Le prévenu n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines.

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’en

application de l’article 629 du Code de procédure pénale, le tribunal décide d’assortir

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire,

avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.

En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses

facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, en application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation de l’intégralité des documents saisis.

AU CIVIL

À l’audience publique du 19 juin 2025, Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte de la société SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la

demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenues sub I) à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies à l’audience

ainsi que des pièces versées par la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que

l’indemnisation de ce dommage est justifiée à hauteur du montant réclamé de 3.564,38 euros.

Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société

SOCIETE1.) SA le montant de 3.564,38 euros, avec les intérêts contractuels (12,63%) à

compter du 6 décembre 2022.

La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base

de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 500 euros.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

s e d é c l a r e

compétent pour connaitre de l’intégralité des infractions reprochées

à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 33,17 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée et

le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

-

indemniser la partie civile,

-

justifier de l’indemnisation de la partie civile par des attestations et extraits bancaires à

communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis

probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation de l’intégralité des documents saisis,

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille cinq cent

soixante-quatre virgule trente-huit (3.564,38) euros, avec les intérêts contractuels

(12,63%) à compter du 6 décembre 2022,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de trois mille

cinq cent soixante-quatre virgule trente-huit (3.564,38) euros, avec les intérêts

contractuels (12,63%) à compter du 6 décembre 2022,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de cinq cents (500) euros,

p a r t a n t c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité

de procédure de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 198, 496 et 506-1

du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-

1, 196, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Alessandra VIENI, Premier

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.