Court convicts defendant of copyright infringement and orders civil damages against the rights holder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple copyright and intellectual property offenses and ordered the confiscation of seized documents. The defendant, a Congolese national under judicial control, was found liable for damages totaling €3,564.38 plus procedural fees against the Belgian rights holder. The court ruled in favor of the civil party, affirming the infringement and awarding contractual interest from December 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 198, 496 et 506-1 du Code pénal; le tribunal peut condamner le prévenu à payer des dommages et intérêts à la partie civile pour infraction à la propriété intellectuelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2145/2025
not. 24257/21/CD
ex.p./s.prob (3x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES
comparant en personne, assisté de Maître Élise ALLAEYS,
Avocat, en
remplacement de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
la société SOCIETE1.) SA
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.) (Belgique), ADRESSE4.),
inscrite au RPM ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
comparant par Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citation du 22 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE8.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 196, 197, 198, 496 et 506-1 du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la société SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président
et par le Greffier.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Élise ALLAEYS, Avocat, en remplacement de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE8.), exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24257/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 30/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 janvier 2022, renvoyant PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 447/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux commis dans un
passeport d’une autorité étrangère et usage de faux et tentative d’escroquerie à jugement.
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I) 1) à PERSONNE1.), d’avoir, avant le 27 août 2020 à
ADRESSE6.) (adresse suivant certificat de résidence), dans une intention frauduleuse et à
dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier les écrits suivants :
a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour
le mois de juillet 2020
b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour
le mois de juin 2020
c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour
le mois de mai 2020
alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.), n’ayant
jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-verbal no.
31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg
C3R)
d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST Luxembourg
(POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la
perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, le 7 juillet 2020 et le 24 juillet 2020,
alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant donné que PERSONNE1.) n’est
pas employé par la société « SOCIETE4.) SA » ».
Le Ministère Public reproche sub I) 2) d’avoir, le 27 août 2020, à ADRESSE7.) (dans le
magasin SOCIETE5.)), dans, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage
des faux documents visés sub 1) en les transmettant à la boutique SOCIETE5.) dans le
contexte d’une demande de prêt auprès de la société de droit belge SOCIETE1.) SA, pour se
faire accorder un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros par
l’établissement de crédit de droit belge SOCIETE1.) SA.
Le Ministère Public reproche sub II) 1) à PERSONNE1.), d’avoir, le 27 août 2020, à
ADRESSE7.) (dans le magasin SOCIETE5.)), s’être vu accorder par la banque prêteuse de
droit belge SOCIETE1.) un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros signé
le 27 août 2020 et dans ce contexte de s’être fait remettre un achat (non autrement déterminé,
mais fort probablement un produit informatique de la marque ENSEIGNE1.)) d’une valeur de
2.629 euros dans le magasin SOCIETE5.), en ayant employé des manœuvres frauduleuses
ayant consisté notamment dans la présentation des documents falsifiés énumérés ci-après,
pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et
pour ainsi abuser de la confiance ou de la crédulité tant du magasin SOCIETE5.) que de la
manque SOCIETE1.) :
a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour
le mois de juillet 2020,
b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour
le mois de juin 2020,
c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.) pour
le mois de mai 2020,
alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.), n’ayant
jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-verbal no.
31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE8.)
C3R),
d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST Luxembourg
(POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la
perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, 8 juin 2020, le 22 juin 2020 et le 24
juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant donné que
PERSONNE1.) n’est pas employé par la société « SOCIETE4.) SA » ,
Le Ministère Public reproche sub II) 2) à PERSONNE1.), d’avoir, à partir du 27 août 2020,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), ainsi qu’en France, en sa qualité d’auteur
des infractions primaires, avoir acquis et détenu les biens formant le produit des infractions de
faux et d’escroquerie plus amplement détaillées dans l’ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil, dans le réquisitoire du parquet et ci-avant sous 1) sachant au moment où il les
recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation
à cette infraction
Le Ministère Public reproche III) A. à PERSONNE1.), d’avoir, avant ou au plus tard le 24
novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle Tl 1.04,
altéré ou commandé l’altération de la page 30 de son passeport français no. NUMERO1.)
délivré le 3 juillet 2017, en y apposant sinon faisant apposer à plusieurs endroits par cachets
la date du « 27 août » en superposition de cachets d’entrée officiels de la police aéroportuaire
marocaine,
et d’avoir fait usage de cette page 30 de son passeport français précitée :
1) sous forme de photocopie couleur à savoir la pièce no. 9 d’une farde de pièce déposée
à l’audience du 24 novembre 2022 de la VIIème chambre du Tribunal d’arrondissement
de ADRESSE8.) par son avocat Maître Nicolas GROSJEAN, et
2) en montrant, sur réquisition, l’original de son passeport précité au substitut Stéphane
DECKER qui représentait le Ministère public à l’audience du 24 novembre 2022,
alors qu’il résulte de l’instruction menée et plus particulièrement de l’échange Interpol avec
Rabat, du résultat d’une décision d’enquête européenne envoyée en Belgique et de ses aveux
complets, que PERSONNE1.) n’a pas voyagé au Maroc le 27 août 2020 et que le cachet « 27
août » est frauduleux.
Le Ministère Public reproche III) B. à PERSONNE1.), d’avoir, notamment le 24 novembre
2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème
chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Plateau du
Saint Esprit, Bâtiment TL, salle TL 1.04, d’avoir tenté de se faire acquitter des préventions lui
reprochées par le Ministère Public suivant citation du 20 mai 2022 (escroquerie et blanchiment
commis par lui à ADRESSE10.) le 27 août 2020), en faisant usage d’une pièce no. 8 à savoir
une attestation d’itinéraire de vol d’avion du 27 août 2020 départant à ADRESSE5.) à 13.15
heures et arrivant à ADRESSE11.) à 15.40 heures, et d’une pièce no. 9 à savoir une
photocopie couleur de la page 30 falsifiée de son passeport français no. NUMERO1.) délivré
le 3 juillet 2017,
le tout pour faire croire au Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, qu’il aurait été en
voyages de de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 et qu’il n’aurait, partant, pas pu
commettre les infractions lui reprochées, alors que l’instruction a démontré que le cachet
figurant à la page 30 de son passeport est falsifié et qu’il n’était pas à bord d’un quelconque
avion de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 (vol no. AT839), tentative qui s’est
manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime
ou délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté son auteur notamment la décision du Ministère Public de solliciter la remise sine die
de l’affaire et de faire vérifier les déclaration de défense de PERSONNE1.).
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir
commis entre autres des faits en France.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions
saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des
juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à PERSONNE1.) qui ont
été commis, d’après le Ministère Public, en partie sur le territoire français.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité - et 4
du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Il se dégage de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises sont
compétentes pour connaître des infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et, en vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui consacre la théorie
de l’ubiquité, « est réputée commise sur le territoire du Luxembourg toute infraction dont un
acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de
Luxembourg ».
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions
luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions, ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins
étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent
pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-
mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, T. 1, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,
qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation
des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
Tel est bien le cas en l’espèce, les faits en cause ayant été commis par un même auteur et
dans une même intention criminelle, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions
commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal.
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour
connaître des faits que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis en France.
Quant au fond
À l’audience publique du 19 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
observations, saisies, et diligences des agents de police renseignées dans les procès-
verbaux, de la réponse d’Interpol ADRESSE9.) (Maroc) du 2 décembre 2022, du résultat de
la commission rogatoire internationale et notamment la réponse reçue de la part des autorités
belges en date du 11 janvier 2023 relative aux dossiers de voyage du prévenu pour la période
du 27 août 2020 au 3 septembre 2020, des déclarations et des aveux du prévenu lors de son
interrogatoire auprès de la police en date du 25 mars 2024, ainsi que des déclarations et des
aveux du prévenu lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 25 mars
2024, que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef de prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les
débats menés à l’audience publique et ses aveux complets :
« I) 1) avant le 27 août 2020 à ADRESSE6.) (adresse suivant certificat de résidence),
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié des écrits privés,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou
fait falsifier les écrits suivants :
a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)
pour le mois de juillet 2020
b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)
pour le mois de juin 2020
c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)
pour le mois de mai 2020
alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.),
n’ayant jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-
verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Luxembourg C3R)
d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST
Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020
et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, le 7 juillet
2020 et le 24 juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant
donné que PERSONNE1.) n’est pas employé par la société « SOCIETE4.) SA » »
2) le 27 août 2020, à ADRESSE7.) (dans le magasin SOCIETE5.)),
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des faux documents,
en l’espèce, d’avoir dans, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait
usage des faux documents visés sub 1) en les transmettant à la boutique SOCIETE5.)
dans le contexte d’une demande de prêt auprès de la société de droit belge SOCIETE1.)
SA, pour se faire accorder un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros
par l’établissement de crédit de droit belge SOCIETE1.) SA.
II) 1) le 27 août 2020, à ADRESSE7.) (dans le magasin SOCIETE5.)),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
de s’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
pouvoir imaginaire et pour ainsi abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, de s’être vu accorder par la banque prêteuse de droit belge SOCIETE1.) un
prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros signé le 27 août 2020 et dans
ce contexte de s’être fait remettre un achat (non autrement déterminé mais fort
probablement un produit informatique de la marque ENSEIGNE1.)) d’une valeur de
2.629 euros dans le magasin SOCIETE5.), en ayant employé des manœuvres
frauduleuses ayant consisté notamment dans la présentation des documents falsifiés
énumérés ci-après, pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaire, et pour ainsi
abuser de la confiance ou de la crédulité tant du magasin SOCIETE5.) que de la manque
SOCIETE1.) :
a. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)
pour le mois de juillet 2020,
b. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)
pour le mois de juin 2020,
c. un bulletin de salaire de la société « SOCIETE2.) SA » adressé à PERSONNE1.)
pour le mois de mai 2020,
alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces, PERSONNE1.),
n’ayant jamais été un employé de la société SOCIETE3.) (voir copie du procès-
verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale,
Commissariat ADRESSE8.) C3R),
d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST
Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020
et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, 8 juin 2020,
le 22 juin 2020 et le 24 juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été
altérés étant donné que PERSONNE1.) n’est pas employé par la société
« SOCIETE4.) SA » ,
2) à partir du 27 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE8.), ainsi qu’en
France,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
avoir détenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le
produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment
où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article,
en l’espèce, en sa qualité d’auteur des infractions primaires, avoir acquis et détenu les
biens formant le produit des infractions de faux et d’escroquerie plus amplement
détaillées dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, dans le réquisitoire
du parquet et ci-avant sous 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient
d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction,
III) A. avant ou au plus tard le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE8.), Plateau du
Saint Esprit, Bâtiment TL, salle Tl 1.04,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir falsifié ou commandé la falsification de son passeport,
en l’espèce, d’avoir altéré ou commandé l’altération de la page 30 de son passeport
français no. NUMERO1.) délivré le 3 juillet 2017, en y apposant sinon faisant apposer à
plusieurs endroits par cachets la date du « 27 août » en superposition de cachets
d’entrée officiels de la police aéroportuaire marocaine,
et d’avoir fait usage de cette page 30 de son passeport français précitée :
1) sous forme de photocopie couleur à savoir la pièce no. 9 d’une farde de pièce
déposée à l’audience du 24 novembre 2022 de la VIIème chambre du Tribunal
d’arrondissement de ADRESSE8.) par son avocat Maître Nicolas GROSJEAN, et
2) en montrant, sur réquisition, l’original de son passeport précité au substitut
Stéphane DECKER qui représentait le Ministère public à l’audience du 24 novembre
2022,
alors qu’il résulte de l’instruction menée et plus particulièrement de l’échange Interpol
avec ADRESSE9.), du résultat d’une décision d’enquête européenne envoyée en
Belgique et de ses aveux complets, que PERSONNE1.) n’a pas voyagé au Maroc le 27
août 2020 et que le cachet « 27 août » est frauduleux.
B. le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle TL 1.04,
en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal,
d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des décharges, en employant des
manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, d’avoir tenté de se faire acquitter des préventions lui reprochées par le
Ministère Public suivant citation du 20 mai 2022 (escroquerie et blanchiment commis
par lui à ADRESSE10.) le 27 août 2020), en faisant usage d’une pièce no. 8 à savoir une
attestation d’itinéraire de vol d’avion du 27 août 2020 départant à ADRESSE5.) à 13.15
heures et arrivant à ADRESSE11.) à 15.40 heures, et d’une pièce no. 9 à savoir une
photocopie couleur de la page 30 falsifiée de son passeport français no. NUMERO1.)
délivré le 3 juillet 2017,
le tout pour faire croire au Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, qu’il aurait été
en voyages de de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 et qu’il n’aurait, partant,
pas pu commettre les infractions lui reprochées, alors que l’instruction a démontré que
le cachet figurant à la page 30 de son passeport est falsifié et qu’il n’était pas à bord
d’un quelconque avion de ADRESSE5.) à ADRESSE11.) le 27 août 2020 (vol no. AT839),
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime ou délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur notamment la décision du
Ministère Public de solliciter la remise sine die de l’affaire et de faire vérifier les
déclaration de défense de PERSONNE1.). »
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est
que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas
qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs
infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est
punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation
d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une
infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en
même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé
(CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore
par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories
d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la
propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique.
D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au
sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans
cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15
décembre 2009, n° 555/09 V).
Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de faux libellée sub I. est en concours idéal
avec l’infraction d’escroquerie retenue sub II. 1) à l’encontre du prévenu. Ce groupe
d’infractions se trouve encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention
libellée sub III. 2).
Les infractions aux articles 198 et 496 retenues sub III. A. et B. à l’égard du prévenu ont été
commises dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal entre
elles.
Les deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans
et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et
l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois
ans et d’une amende de 251 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement
En vertu de l’article 496 du Code pénal, les infractions d’escroquerie et de tentative
d’escroquerie à jugement sont punies d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues, mais en tenant également
compte des aveux complets du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines.
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’en
application de l’article 629 du Code de procédure pénale, le tribunal décide d’assortir
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire,
avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses
facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, en application de l’article
20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation de l’intégralité des documents saisis.
AU CIVIL
À l’audience publique du 19 juin 2025, Maître Thomas STACKLER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de la société SOCIETE1.) SA, demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la
demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenues sub I) à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies à l’audience
ainsi que des pièces versées par la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que
l’indemnisation de ce dommage est justifiée à hauteur du montant réclamé de 3.564,38 euros.
Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 3.564,38 euros, avec les intérêts contractuels (12,63%) à
compter du 6 décembre 2022.
La partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une
indemnité de procédure de 500 euros.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
s e d é c l a r e
compétent pour connaitre de l’intégralité des infractions reprochées
à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 33,17 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée et
le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
indemniser la partie civile,
-
justifier de l’indemnisation de la partie civile par des attestations et extraits bancaires à
communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis
probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée
sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
o r d o n n e
la confiscation de l’intégralité des documents saisis,
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille cinq cent
soixante-quatre virgule trente-huit (3.564,38) euros, avec les intérêts contractuels
(12,63%) à compter du 6 décembre 2022,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de trois mille
cinq cent soixante-quatre virgule trente-huit (3.564,38) euros, avec les intérêts
contractuels (12,63%) à compter du 6 décembre 2022,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
p a r t a n t c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 198, 496 et 506-1
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-
1, 196, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Alessandra VIENI, Premier
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.