Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2144 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges but allows civil claim for 500 euros in bankruptcy fraud case.

Numéro de cause TALCH16_2144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal charges of simple and fraudulent bankruptcy against the defendant while ruling on the civil claim filed by the bankruptcy trustee. The trustee successfully recovered 500 euros plus legal interest from the defendant for damages caused to the insolvent company. Consequently, the criminal proceedings were closed, but the civil judgment was enforced in favor of the trustee.

Regeste Legislator

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Articles 489, 490, 490-3, 490-4, 490-7 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce: The court may dismiss criminal charges for bankruptcy offenses while simultaneously adjudicating the civil claim for damages filed by the bankruptcy trustee.

Mots-clés

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bankruptcy fraud simple bankruptcy social asset abuse money laundering civil claim bankruptcy trustee insolvency proceedings détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 489, 490, 490-3, 490-4 et 490-7 du Code pénal
septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Anciens articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce
pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé
Articles 1500-1, 1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
en infraction à l'article 1500-11, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
Articles 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
1973, Pas. 1973, I, p. 661).
article 574 4 0 du Code de commerce
en infraction à l'article 574 4 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du
article 489 du Code pénal
commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),
article 440 du Code de commerce
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
article 574 6 0 du Code de commerce
en infraction à l'article 574 6 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du
article 577 du Code de commerce
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article
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Texte complet

Jugement n° 2144/2025

not. 17619/21/CD

ex.p./s. (1x)

(publ. jugt)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en

remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de

Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), prise en

sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite par

un jugement commercial n°00232 (faillite NUMERO1.)) du 13 septembre 2019,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 31 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. banqueroute simple ; II. principalement : banqueroute frauduleuse, subsidiairement :

abus de biens sociaux ;

III. blanchiment-détention ; IV. défaut de publication des

comptes annuels ; V. défaut d’autorisation d’établissement.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 18

juin 2025.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins Maître Nathalie FRISCH et PERSONNE2.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), agissant en sa qualité

de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son dernier siège

social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite par un jugement commercial n°00232

(faillite NUMERO1.)) du 13 septembre 2019, se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la

notice 17619/21/CD.

Vu le rapport d’activité du curateur Maître Nathalie FRISCH entré au Parquet de Luxembourg

le 9 avril 2020 et les documents y annexés.

Vu le rapport n° SRPS/2020/115834-3/FREL dressé en date du 22 novembre 2022 par la

Police grand-ducale, Direction Régionale Sud-Ouest, Service Régional de la Police Spéciale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 31/23 rendue en date du 11 janvier 2023 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité d'(ancien)

dirigeant de SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), établie et ayant eu son dernier siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après

SOCIETE3.)) de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite sur

assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg suivant jugement commercial n o00232

(faillite n o NUMERO1.)) du 13 septembre 2019 de la chambre de vacation du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

l. Banqueroute simple :

A) depuis le 3 avril 2019 sinon depuis le 22 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.), au greffe du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE5.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 574 4 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du

Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l'article 440

du Code de commerce,

en l'espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE2.) SARL, en faillite, de s'être rendu coupable

de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements de celle-ci

dans le délai d'un mois à partir de sa survenance,

B) depuis le 4 mars 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 574 6 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du

Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé

par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société

de manière incomplète ou irrégulière,

en l'espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE2.) SARL, en faillite, de s'être rendu coupable

de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité ou en n'établissant pas une

comptabilité en bonne et due forme voire une comptabilité incomplète,

C) depuis le 13 septembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l'étude

de Maître Nathalie FRISCH, établie à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 574 5 0 et 576 du Code de commerce, sanctionnés par l'article 489

du Code pénal

de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,

pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être rendu, sans

empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont été faites par le curateur,

en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas

loyalement avec le curateur de la SOCIETE2.) SARL, en faillite, Maître Nathalie FRISCH, afin

de fournir les renseignements nécessaires, et ne donnant pas suite aux convocations du

curateur,

Il. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux :

principalement,

en date du 13 septembre 2019 dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE5.), et

notamment au siège social de Concept à L-ADRESSE4.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article

489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir,

en tant que dirigeant, détourné ou dissimulé les actifs suivants de SOCIETE2.) :

-

Véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculé NUMERO3.) ;

-

Véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculé NUMERO4.) ;

subsidiairement

en date du 13 septembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), et

notamment au siège social de SOCIETE2.) à L-ADRESSE4.), sans préjudice des indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 1500-11, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, fait des biens

ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

en l'espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE2.) SARL, d'avoir de mauvaise foi et à des

fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de

celle-ci, par le fait de ne pas restituer :

-

Un véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculé NUMERO3.) •

-

Un véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculé NUMERO4.)

Ill. depuis la date visées ci-dessus sub Il.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.)

et à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens dont il est question sub. Il de la présente citation et

au réquisitoire de renvoi ci-annexé, soit un un véhicule de la marque PEUGEOT type

PARTNER immatriculé AY4974 et un véhicule de la marque CITROEN type JUMPY

immatriculé NUMERO4.), objets sinon produits directs ou indirects des infractions y visées ou

constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, soit des biens visés à

l'article 31 (2) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de

l'une ou plusieurs infractions visées aux point 1) de l'article 506,

IV. depuis le 1 er août 2017, respectivement depuis le 1 er août 2018 et le 1 er août 2019 dans

l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), à L-ADRESSE8.), au Registre du Commerce et

des Sociétés à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

en infraction à l'article 1500-2 20 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales,

de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice

les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois

après la clôture de l'année sociale,

en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant de SOCIETE2.) SARL, publié dans le délai légal

l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2016, 2017 et 2018,

V. Depuis le 4 mars 2016 dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article l er de la loi du 2 septembre 201 1 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné

par l'article 39 de cette loi,

d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante

dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées

par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement ;

en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine

de l'artisanat, soit notamment l'activité d'entrepreneur de construction et de génie civil (visée

à l'annexe 1 - liste A groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 201 1 ayant pour

objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1)

de la loi précitée du 2 septembre 2011), sans avoir été en possession de l'autorisation écrite

valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement ».

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif et notamment des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, du rapport

d’activité du curateur du 9 avril 2020, des déclarations du curateur entendu sous la foi du

serment ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu.

Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents

dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu.

En droit

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, a abrogé les

articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et

490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code

pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)

que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la

loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du

jugement.

Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous

l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, la loi du 7 août 2023 prévoit des peines

plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il

convient dès lors d’appliquer, pour l’infraction de banqueroute simple, les dispositions

applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.

L’infraction de banqueroute frauduleuse, auparavant punie par une peine de réclusion de cinq

à dix ans, a été décriminalisée et est désormais punie par une peine d’emprisonnement de

six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Il convient donc d’appliquer les

dispositions introduites par la loi du 7 août 2023 en ce qu’elles prévoient une peine plus douce.

Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation

de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être

expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du

Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,

T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société SOCIETE1.)

SARL se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir :

la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le

font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du

chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND,

Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en

qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars

1973, Pas. 1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle

pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut

s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).

Il découle du dossier répressif que lors de la constitution de la société SOCIETE1.) SARL en

date du 4 mars 2016, PERSONNE1.) a été nommé gérant unique pour une durée

indéterminée.

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

SARL du 4 mars 2016 jusqu’à la faillite de la société.

Il appartenait partant à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui

incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant

responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut

partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

SARL.

2) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour

apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions

de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.

Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de

faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve

un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne

doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la

cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les

paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le

prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante

de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son

passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de

cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 4.220 euros et le passif

de la faillite s’élevait à 95.257,02 euros.

Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 3 avril 2019 a

été adressée à la société SOCIETE1.) SARL, suivie d’un commandement de payer du même

jour. Il ressort de l’assignation en faillite du 22 août 2019, que la société ne s’est pas libérée

entre les mains de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’ « AED »).

La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer.

La société SOCIETE1.) SARL avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers,

par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux.

(com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir

pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur

d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder

des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL rendue exécutoire

le 3 avril 2019, l’AED ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu

ébranlement du crédit commercial.

Il en résulte que la société SOCIETE1.) SARL se trouvait en état d’ébranlement de crédit et

par voie de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue

par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal

de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.

Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,

sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).

Le jugement déclaratif de faillite 2019TALVCOM/00232 du 13 septembre 2019 avait fixé

provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 13 mars 2019.

Une contrainte rendue exécutoire le 3 avril 2019 a été émise par l’AED à l’encontre de la

société SOCIETE1.) SARL suivi d’un commandement de payer adressé à la société le même

jour.

Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 3 avril 2019, la société SOCIETE1.) SARL

n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’AED ne lui accordait plus

de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au 3

avril 2019.

I. Quant aux infractions de banqueroute simple

Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements

Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de

la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire

cet aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 3 avril 2019.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction

d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle »

qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril

1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou

le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).

Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) SARL avait pour conséquence de laisser

les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur

et de laisser s’accroître le passif.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 3 mai 2019, soit

un mois après l’émission d’une contrainte par l’AED, PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant

unique de la société SOCIETE1.) SARL, a manqué à son obligation légale prévue à l’article

440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de commerce en ne faisant

pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée I. A. à son

encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui

précèdent.

Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire

Il est encore reproché au prévenu, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de

ne pas avoir tenu, depuis le 4 mars 2016, date de la constitution, pour la société SOCIETE1.)

SARL, les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,

sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et de ce fait s’être rendu coupable de

l’infraction de banqueroute simple.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de

journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en

l’occurrence de PERSONNE1.). Il ne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à

un tiers.

Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence

ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de

toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple

(R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n°

68/90 VI).

En l’espèce, lors de son audition par les autorités policières françaises en date du 17 février

2022, le prévenu a fait valoir que la fiduciaire SOCIETE4.) s’occupait de la tenue de la

comptabilité de la société.

Il résulte du rapport d’activité du curateur et des déclarations sous la foi du serment de Maître

Nathalie FRISCH, que cette dernière n’a pas reçu de documents comptables de la part

prévenu.

À l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a indiqué que quelqu’un était venu récupérer

les documents comptables, mais elle ne se souvenait plus du nom de la personne.

Le Tribunal rappelle qu’il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la

comptabilité, et pour quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une

comptabilité conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société.

Si le dirigeant transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne

s’acquitte pas de sa tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre

parties et ne saurait avoir un incident sur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait

y avoir délégation de responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de

constituer matériellement la comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier

et de surveiller si cette comptabilité est tenue correctement.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n’a versé aucun document comptable

permettant d’établir que les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de

commerce aient été établis.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que depuis le 4 mars 2016 jusqu’à la date de la

faillite, les livres comptables de la société SOCIETE1.) SARL n’ont pas été tenus et qu’aucun

inventaire n’a été dressé.

En tant que gérant de droit de cette société, il incombait à PERSONNE1.) de s’assurer que

les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée

sub I. B. à son encontre.

Le défaut de se rendre aux convocations du curateur et défaut d’avoir fourni les

renseignements demandés par le curateur

Le Ministère Public reproche au prévenu, depuis le 13 septembre 2019, date de la faillite dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’étude du curateur, en sa qualité de dirigeant

de la société SOCIETE1.) SARL, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne

collaborant pas loyalement avec le curateur de la faillite, par le fait de ne pas s’être rendu,

sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui a été faite par le curateur.

En vertu de l’article 574 5° du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple,

tout commerçant « s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans

empêchement légitime il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été

faites par le juge-commissaire ou les curateurs ».

Tant lors de son audition policière, qu’à l’audience publique, le prévenu a contesté avoir reçu

une lettre de convocation du curateur.

À l’audience publique, Maître Nathalie FRISCH a expliqué que suite à la convocation envoyée

au prévenu, Maître Lex THIELEN aurait pris contact avec elle au nom de PERSONNE1.),

aucun rendez-vous n’ayant cependant eu lieu. Elle a encore précisé que PERSONNE1.)

n’aurait nullement collaboré avec elle.

Il résulte encore des pièces versées par le curateur à l’audience, et notamment d’un courrier

recommandé du 30 mars 2020, que fin 2019, le curateur a envoyé un courrier à

PERSONNE1.) qui est resté sans suite. Il résulte de ce même courrier que le curateur a invité

le prévenu à restituer les deux véhicules, une camionnette Peugeot, NUMERO3.), et une

camionnette Citroën, NUMERO4.), et de lui fournir toutes les informations et documents

demandés.

Il résulte encore d’un échange de courriels avec Maître Lex THIELEN que le curateur a

proposé plusieurs dates afin de fixer un rendez-vous avec le prévenu, aucune suite n’y a

cependant été réservée.

En l’espèce, le Tribunal constate que le courrier de fin 2019, dont fait mention le courrier du

30 mars 2020 versé par le curateur, ne figure pas au dossier répressif, de sorte que le Tribunal

est dans l’impossibilité de vérifier s’il a été demandé au prévenu de se présenter à une date

fixe à un lieu déterminé, valant convocation.

Concernant le courrier du 30 mars 2020, ce dernier se limitait à inviter le prévenu à fournir

des informations quant aux véhicules litigieux.

Concernant l’échange de courriels avec Maître Lex THIELEN, le Tribunal note qu’il n’en

résulte pas qu’un rendez-vous valant convocation ait été fixé dans cet échange.

À défaut d’une convocation valable, l’infraction de ne pas s’être rendu aux convocations du

curateur laisse partant d’être établie.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, en infraction à l’article 576 du Code de

commerce, de ne pas avoir fourni les renseignements demandés par le curateur.

Aux termes de l’article 576 du Code de commerce, « pourront être condamnés aux peines de

la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n’auront pas fourni les

renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge commissaire, soit par les

curateurs, ou qui auront donné des renseignements directs ».

Cet article ne vise que le cas des sociétés anonymes et non celui d’autres formes de sociétés

commerciales (CSJ, 29 juin 2010, n° 282/10 V).

Force est de constater que la société SOCIETE1.) SARL a été constituée sous forme d’une

société à responsabilité limitée, la disposition prévue à l’article 576 du Code de commerce ne

s’applique dès lors pas en l’espèce.

Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées sub I. C. à son encontre.

II. Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux

Il est reproché à PERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par

détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement

des biens de la société pour avoir détourné ou dissimulé deux véhicules appartenant à la

société SOCIETE1.) SARL.

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de

paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation

des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe

de la spécialité.

Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits postérieurs

à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 3 avril 2019, les faits

relevés par le Ministère Public ayant eu lieu le 13 septembre 2019, partant en pleine période

suspecte.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de

banqueroute frauduleuse.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux,

tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,

2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste

dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des

créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention

frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement,

de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13

mars 1973, Pas 1973, I, 661).

En l’espèce, il résulte des déclarations du curateur à l’audience, qu’il n’a à ce jour ni obtenu

restitution des véhicules, ni du prix de vente éventuel.

À la barre, le prévenu a expliqué avoir vendu la camionnette CITROËN JUMPY, NUMERO4.),

en date du 20 septembre 2019, soit après la déclaration en faillite de la société, pour un prix

de 0 euro. En date du 15 janvier 2021, il a cédé la camionnette Peugeot, NUMERO3.), pour

destruction.

Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.) a détourné et dissimulé en

connaissance de cause les deux véhicules en question, de sorte qu’il est à retenir dans les

liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse telle que libellée à titre principal à son

encontre.

III. Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis l’infraction de

blanchiment-détention en ayant détenu et utilisé les véhicules dont il est question sub II.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de

l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ

d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code

pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse.

Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également

punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Le prévenu PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute

frauduleuse, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-

1 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

En l’espèce, le Tribunal note que l’infraction de banqueroute frauduleuse portant sur les deux

véhicules est consommée par la cession de ceux-ci. La détention de ceux-ci susceptible de

constituer l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention fait partant défaut dans

le chef du prévenu.

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction de blanchiment-

détention libellée sub III. par le Ministère Public.

IV. Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels

Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la

présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le du Registre du Commerce et des

Sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour

l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Après vérifications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, le Tribunal

constate que les comptes annuels de la société SOCIETE1.) SARL pour les années 2016 à

2019 n’ont pas été publiés.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,

la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement

et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication

requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant

valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause

de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).

L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et

en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins

qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause

de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174

du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, PERSONNE1.) est dès lors présumé se

trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915.

Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre

crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment

lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public

d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,

n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès

lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse

l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).

La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les

dirigeants.

En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé dirigeant unique et il incombait partant à ce

dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub IV. à

son égard.

V. Quant au défaut d’autorisation d’établissement

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de

construction et de génie civil sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du

Ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissement.

Au vœu de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales « Nul ne peut,

dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans

le domaine du commerce, de l’artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par

la loi sans être titulaire d 'une autorisation d'établissement ».

À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir exercé, en parfaite

connaissance de cause, une activité de l’artisanat sans être en possession d’une autorisation

d’établissement.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub V. par le Ministère Public.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité d'(ancien)

dirigeant de SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), établie et ayant eu son dernier siège

social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après

SOCIETE3.)) de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite sur

assignation de l'Etat du Grand-Duché de ADRESSE5.) suivant jugement commercial n o

00232 (faillite n o NUMERO1.)) du 13 septembre 2019 de la chambre de vacation du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

l. Banqueroute simple :

C) depuis le 13 septembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), en l'étude

de Maître Nathalie FRISCH, établie à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 574 5 0 et 576 du Code de commerce, sanctionnés par l'article 489

du Code pénal

de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli,

pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être rendu, sans

empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont été faites par le curateur,

en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas

loyalement avec le curateur de la SOCIETE2.) SARL, en faillite, Maître Nathalie FRISCH, afin

de fournir les renseignements nécessaires, et ne donnant pas suite aux convocations du

curateur,

Ill. depuis la date visées ci-dessus sub Il.), dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.)

et à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens dont il est question sub. Il de la présente citation et

au réquisitoire de renvoi ci-annexé, soit un un véhicule de la marque PEUGEOT type

PARTNER immatriculé NUMERO3.) et un véhicule de la marque CITROEN type JUMPY

immatriculé AY4975, objets sinon produits directs ou indirects des infractions y visées ou

constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, soit des biens visés à

l'article 31 (2) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de

l'une ou plusieurs infractions visées aux point 1) de l'article 506. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif

et les débats menés à l’audience ainsi que ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en sa qualité d'(ancien)

dirigeant de SOCIETE1.) SARL (ci-après SOCIETE2.)), établie et ayant eu son dernier

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-

après SOCIETE3.)) de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de

faillite sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg suivant jugement

commercial n o 00232 (faillite n o NUMERO1.)) du 13 septembre 2019 de la chambre de

vacation du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), siégeant en matière

commerciale,

l. Banqueroute simple :

A) le 3 mai 2019, à L-ADRESSE6.), au greffe du Tribunal d'arrondissement de

ADRESSE5.),

en infraction à l'article 574 4 0du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489

du Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à

l'article 440 du Code de commerce,

en l'espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE2.) SARL, en faillite, de s'être rendu

coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des

paiements de celle-ci dans le délai d'un mois à partir de sa survenance,

B) depuis le 4 mars 2016, à l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE4.),

en infraction à l'article 574 6 0du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489

du Code pénal,

de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait

l'inventaire exigé par l'article 15,

en l'espèce, en sa qualité de gérant de SOCIETE2.) SARL, en faillite, de s'être rendu

coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité,

Il. Banqueroute frauduleuse:

en date du 13 septembre 2019, au siège social de Concept à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 490-3 du Code pénal (anciennement article 577 du Code de

commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli

pour avoir, en tant que dirigeant, détourné et dissimulé les actifs suivants de

SOCIETE2.) :

-

Véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculé NUMERO3.) ;

-

Véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculé NUMERO4.) ;

IV. depuis le 1 er août 2017, respectivement depuis le 1 er août 2018 et le 1 er août 2019 ,

à L-ADRESSE8.), au Registre du Commerce et des Sociétés à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 1500-2 20 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus

tard sept mois après la clôture de l'année sociale,

en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant de SOCIETE2.) SARL, publié dans le délai

légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2016, 2017

et 2018,

V. depuis le 4 mars 2016 dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.),

en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi,

d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine de l'artisanat, sans être titulaire d'une autorisation

d'établissement ;

en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le

domaine de l'artisanat, soit notamment l'activité d'entrepreneur de construction et de

génie civil (visée à l'annexe 1 - liste A groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er

décembre 201 1 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités

artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi précitée du 2 septembre 2011), sans avoir

été en possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement ».

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27

juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle,

émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale »

(CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de

« répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968,

Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73, CEDH, 10

septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la

juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans

l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de

l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en

raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais

également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements

qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible

d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition,

p.1160).

En l’espèce, les faits se situent entre le 4 mars 2016 et le 13 septembre 2019.

Le prévenu a été interrogé par la Police en date du 17 février 2022 et a été cité une première

fois à l’audience publique du 22 mars 2023. L’affaire fut remise une première fois au 19 juin

2023 avant d’être refixée au 20 septembre 2023 suite à une demande de remise émanant du

mandataire du prévenu au motif qu’il était encore en attente de pièces. Une nouvelle citation

fut notifiée au prévenu le 31 janvier 2024 et après plusieurs remises, l’affaire a finalement été

débattue le 18 juin 2025.

Le Tribunal constate que l’enquête a avancé à un rythme régulier et que les délais de citation

usuels ont été respectés.

Quant aux remises contradictoires, il y a lieu de constater que le prévenu a lui-même été à

l’origine de plusieurs de celles-ci tandis que d’autres ne lui sont pas imputables.

Le Tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas de temps mort injustifié et que les modalités prévues

à l’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ont été respectées

de sorte qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable en l’espèce.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l'infraction

de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse

est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros

à 50.000 euros.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros

à 25.000 euros.

En application de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement pour les personnes physiques, et par une amende de 500 à 250.000 euros pour

les personnes morales.

La peine la plus forte est celle de la banqueroute frauduleuse.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond

la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98).

En tenant compte de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à la charge du

prévenu, mais également de l’ancienneté des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires

dans le chef du prévenu et de ses aveux complets, valant circonstances atténuantes, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à

une amende de 1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui

concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et ne semble pas indigne

de l'indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

La publication

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation

a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé

par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de ADRESSE5.), désignés par le tribunal

aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite

dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu PERSONNE1.).

La réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,

577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1°

d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions

frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est

de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou

correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon

HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro

888,p.500).

L’article 579 du Code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du

délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point.

Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais

uniquement une réparation de nature civile et l’article 579 du Code de commerce tend à

réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers,

l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la

forme particulière de réparation est mise à l’exécution.

Le Tribunal relève encore que l’obligation de restitution est une réparation de nature civile et

que l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de la

part du débiteur. Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation

du dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et 1144

du Code civil ( voir en ce sens : CSJ, 22 juin 2016, n° 374/16 X).

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le prévenu a détourné et dissimulé

deux véhicules, une camionnette Peugeot, NUMERO3.), et une camionnette Citroën,

NUMERO4.), dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.

En considération de la date de la première mise en circulation des véhicules et du kilométrage

élevé qu’ils affichaient, le Tribunal évalue ex aequo et bono la valeur des deux véhicules à

500 euros.

Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la

société SOCIETE1.) SARL de la somme de 500 euros et condamne partant PERSONNE1.)

à payer à Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), en sa qualité

de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL la somme de 500 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le 13 septembre 2019,

jusqu’à solde.

AU CIVIL

À l’audience publique du 18 juin 2025, Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant

à Hesperange, se constitua partie civile, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.),

déclarée en état de faillite par un jugement commercial n°00232 (faillite NUMERO1.)) du 13

septembre 2019, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Maître Nathalie FRISCH réclame le montant de 5.000 euros à titre de contrevaleur des deux

véhicules, une camionnette Peugeot, NUMERO3.), et une camionnette Citroën, à titre

d’indemnisation du préjudice subi par la société SOCIETE1.) SARL à la suite des agissements

du prévenu.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile

puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction

correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°

353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le

curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre

conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 500 euros, dont la réintégration a été

ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet

être tenu à une double réparation en espèce une fois au titre de la réintégration à la masse

ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009,

n° 182/09 V).

Il y a partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE5.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,57 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

o r d o n n e

que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,

aux frais du prévenu PERSONNE1.),

o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.)

SARL de la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la date de la faillite, à savoir le 13 septembre 2019, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE3.), prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.) SARL, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)

SARL la somme cinq cents (500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la

date de la faillite, à savoir le 13 septembre 2019, jusqu’à solde.

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à Maître Nathalie FRISCH, Avocat à la Cour, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, de sa constitution de partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.),

s e

d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande recevable,

d i t

la demande non fondée,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 489, 490, 490-3, 490-4 et 490-

7 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,, des anciens articles 9, 15,

437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, articles 1500-1,1500-2 et 1500-11 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, articles 1 et 39 de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE5.),

assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Alessandra VIENI, Premier

Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.