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TALCH16_2142 Généré par l'IA

Court orders two defendants to pay insurance company civil damages for theft and money laundering.

Numéro de cause TALCH16_2142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of the insurance company, SOCIETE1. S.A., which had constituted itself as the civil party against two defendants. The court found the defendants liable for attempted burglary, simple theft, and money laundering, resulting in a civil judgment for €5,046.30 plus legal interest. Consequently, the defendants were condemned to pay the specified amount and cover the civil litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a victim constitutes themselves as a civil party in a criminal proceeding, the court may rule on civil damages separately, condemning the accused to pay the proven loss and litigation costs.

Mots-clés

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civil party constitution theft and burglary money laundering civil damages award litigation costs criminal procedure code penal code provisions séquestre investigatoire

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
article 20 du Code pénal
article 50 du Code pénal
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 2142/2025

not. 47343/24/CD

ex.p.(2x)

confisc./restit.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.)

alias PERSONNE2.), né le DATE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Maroc)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la

Cour, demeurant à Kopstal,

2. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Maroc)

alias PERSONNE4.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenus

en présence de

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michelle CLEMEN,

Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Diab BOUDENE, Avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

tentative de vol à l’aide d’effraction, vols simples et blanchiment-détention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, les informa de

leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Ils renoncèrent à la

traduction du jugement par déclaration écrite et signée par leurs soins.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à

l’audience Muhannad AL ALI, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Michelle CLEMEN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Diab BOUDENE,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite

sur

le

bureau

du

Tribunal

et

qui

furent

signées

par

Monsieur

le Vice-Président et par le Greffier.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 47343/24/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise n° NUMERO2.) du Laboratoire National de Santé – Service

d’identification génétique-Département de médecine légale.

Vu l’ordonnance de renvoi n°443/25 (XXIIe) rendue en date du 17 avril 2025 par la Chambre

du conseil du

Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les

prévenus,

partiellement

par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, de vols

simples et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.).

AU PÉNAL

Aux termes de la citation à prévenu du 12 mai 2025, ensemble l’ordonnance de renvoi du 17

avril

2025,

le

Ministère

public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices, ayant commis les infractions ensemble,

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement

à le commettre ;

Comme complices d’un crime ou d’un délit ;

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé;

1. le 19 décembre 2024, vers 02.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

dans une maison familiale sise à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou

de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des conjoints

PERSONNE5.), des choses non autrement déterminées, partant des choses ne leur

appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction notamment en

forçant la fenêtre de la cuisine,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, en l’espèce, parce que la propriétaire de la maison

s’est réveillée et les a surpris sur les lieux.

2. Le 19 décembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une

camionnette FORD TRANSIT, portant les plaques minéralogiques « NUMERO3.) (L) », garée

dans une place de parking en face de L-ADRESSE5.) et appartenant à la société SOCIETE2.)

S.à.r.l., ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) S.à r.l.,

préqualifiée, notamment les objets suivants :

-

un crayon d’une valeur indéterminée ; et

-

une carte d’essence SOCIETE3.) de la station SOCIETE3.) ;

3. Entre le 18 décembre 2024, vers 18.00 heures et le 19 décembre 2024 vers 12.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans l’entrée de la maison sise à L-

ADRESSE7.), du tracteur de la marque John Deere, modèle Gator XUV835M, portant les

plaques minéralogiques « NUMERO4.) (L)»,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE4.)

à Luxembourg, notamment les objets suivants :

-

entre cinq et dix euros en monnaie ;

-

deux paquets de cigarettes de la marque Terea (Menthol) d’une valeur de douze

euros ;

-

deux cigares de la marque Cohiba d’une valeur de dix euros ; et

-

une lampe de poche LED de marque inconnue d’une valeur d’environ vingt-cinq

euros ;

4. Entre le 18 décembre 2024, vers 18.00 heures et le 19 décembre 2024 vers 05.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le carport près de la maison sise à L-

ADRESSE8.), du véhicule de la marque Volkswagen, modèle Amarok, portant les plaques

minéralogiques « NUMERO5.) (L) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le DATE5.)

à Luxembourg, notamment les objets suivants :

-

des lunettes de soleil de marque inconnue ;

-

un collier de marque inconnue ; et

-

un bracelet de la marque Swarowski ;

5. Entre le 18 décembre 2024, à 18.00 heures et le 19 décembre 2024 à 05.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant les auteurs des infractions primaires libellées sub. 2. à 4., d’avoir détenu

les biens volés visés sub. 2. à 4., partant le produit direct ou indirect des infractions libellées

sub. 2. à 4., sachant au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de ces mêmes

infractions ».

À l’audience publique du 26 juin 2025, les prévenus ont reconnu l’intégralité des faits mis à

leur charge et ont exprimé leur repentir.

Les infractions mises à charge des prévenus sont encore établies tant en fait qu’en droit au

vu des déclarations des plaignants PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.), du résultat des fouilles corporelles effectuées sur PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), des saisies effectuées par la police, du résultat de l’exploitation des

enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, du rapport n° NUMERO2.) du 28 janvier

2025 du LNS et des constatations et investigations policières consignées dans les différents

procès-verbaux dressés en cause.

Au regard des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont

convaincus :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

1. le 19 décembre 2024, vers 2.50 heures à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des conjoints

PERSONNE5.), des choses non autrement déterminées, partant des choses ne leur

appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aid3e

d’effraction notamment en forçant la fenêtre de la cuisine, tentative qui a été manifestée

par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté des auteurs, en l’espèce, parce que la propriétaire de la maison s’est réveillée

et les a surpris sur les lieux.

2. le 19 décembre 2024 dans une camionnette FORD TRANSIT, portant les plaques

minéralogiques « NUMERO3.) (L) », garée dans une place de parking en face de

ADRESSE5.) et appartenant à la société SOCIETE2.) S.à r.l., ayant son siège social à

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartiennent pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)

S.à r.l., les objets suivants :

-

un crayon d’une valeur indéterminée, et

-

une carte d’essence SOCIETE3.) de la station SOCIETE3.),

3. entre le 18 décembre 2024 vers 18.00 heures et le 19 décembre 2024 vers 12.00 heures

dans l’entrée de la maison sise à ADRESSE7.), du tracteur de la marque John Deere,

modèle Gator XUV835M, portant les plaques minéralogiques « NUMERO4.) (L) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le

DATE4.) à Luxembourg, les objets suivants :

-

entre cinq et dix euros en monnaie,

-

deux paquets de cigarettes de la marque Terea (Menthol) d’une valeur de douze

euros,

-

deux cigares de la marque Cohiba d’une valeur de dix euros, et

-

une lampe de poche LED de marque inconnue d’une valeur d’environ vingt-cinq

euros,

4. entre le 18 décembre 2024, vers 18.00 heures et le 19 décembre 2024 vers 5.00 heures

dans le carport près de la maison sise à ADRESSE8.), du véhicule de la marque

Volkswagen, modèle Amarok, portant les plaques minéralogiques « NUMERO5.) (L) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE5.) à Luxembourg, notamment les objets suivants :

-

des lunettes de soleil de marque inconnue,

-

un collier de marque inconnue, et

-

un bracelet de la marque Swarowski,

5. entre le 18 décembre 2024, à 18.00 heures et le 19 décembre 2024 à 5.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

d’infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, étant auteurs des infractions primaires libellées sub. 2. à 4., d’avoir détenu

les biens volés visés sub. 2. à 4., partant l’objet des infractions retenues sub. 2. à 4.,

sachant au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de ces mêmes

infractions ».

La peine

Chaque vol simple se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des

objets afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec

l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Il y a partant lieu de procéder par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge des prévenus est punie d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code

pénal.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le vol simple.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, tout en tenant compte de

l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef et de leurs aveux complets, le Tribunal

décide de condamner les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois.

Les prévenus n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.

Au vu de la situation financière des prévenus, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à leur encontre.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même

jugement ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de

leur poursuite pour les infractions commises ensemble.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,

soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

un couteau avec cran d’arrêt de la marque « ACME United Europe GmbH » portant le

numéro de série N-BF018199,

-

un couteau avec cran d’arrêt de la marque « 9° Reggiment d’Assalto Paracudiste » de

couleur grise avec un emblème,

-

15 capsules du médicament « Pregabalin capsules IP 300 mg ».

-

17,4 g (brut) de Haschisch,

-

gant en « cuire » noir main gauche,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4094/2024 du 19 décembre 2024 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Museldall,

-

un gant noir,

-

15,3 g (brut) de Haschisch,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4095/2024 du 19 décembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall,

Il y a cependant lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

-

un parfum de la marque « Victorinox Steel »,

-

un téléphone portable de la marque « REDMI » de couleur noire, modèle inconnu,

-

un chargeur de téléphone portable USB-C,

-

deux billets de 50 euros.

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4094/2024 du 19 décembre 2024 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Museldall,

-

5 x 5 euros, 5 x 2 euros, 4 x 1 euros, 1 x 50 centimes, 11 x 20 centimes, 8 x 10 centimes,

3 x 5 centimes, 6 x 2 centimes, 2 x 1 centimes,

-

un bracelet avec un pendentif en forme de cœur de la marque Swarovski,

-

une sacoche de la marque « GUESS » de couleur brune,

-

une montre de la marque Michael John,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4095/2024 du 19 décembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

-

une paire de chaussures de la marque « ASICS » de couleur noir,

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 4096/2024 du 19 décembre 2024 établi par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

AU CIVIL

À l’audience du 26 juin 2025, Maître Michelle CLEMEN, Avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Diab BOUDENE, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.,

demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), défendeurs au

civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

(FICHIER)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue

sub 1. dans le chef des prévenus.

En ce qui concerne le préjudice matériel, la partie demanderesse au civil réclame les montants

suivants :

-

Réparation provisoire de la fenêtre et du volet suivant facture de la société

SOCIETE4.) S.A. du 31 décembre 2024, 406,81.-€

-

Remplacement de la fenêtre suivant facture de la société SOCIETE4.) SA du 9 avril

2025, 4.472,72.-€

-

Frais de mise en marche des contacteurs d’alarme de la fenêtre remplacée suivant

facture de la société SOCIETE5.) Sàrl du 2 mai 2025 166,73.-€

TOTAL 5.046,30.-€

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et pièces versées

à l’audience, le Tribunal considère que l’indemnisation du dommage matériel est justifiée à

hauteur du montant réclamé de 5.046,30 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. la somme de 5.046,30 euros à titre de réparation

de son dommage matériel subi avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement,

jusqu’à solde

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

entendus en leurs explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des

prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 2.188,48 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 2.195,08 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais des infractions

commises ensemble,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un couteau avec cran d’arrêt de la marque « ACME United Europe GmbH » portant le

numéro de série N-BF018199,

-

un couteau avec cran d’arrêt de la marque « 9° Reggiment d’Assalto Paracudiste » de

couleur grise avec un emblème,

-

15 capsules du médicament « Pregabalin capsules IP 300 mg ».

-

17,4 g (brut) de Haschisch,

-

gant en « cuire » noir main gauche,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4094/2024 du 19 décembre 2024 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Museldall,

-

un gant noir,

-

15,3 g (brut) de Haschisch,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4095/2024 du 19 décembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall,

o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

-

un parfum de la marque « Victorinox Steel »,

-

un téléphone portable de la marque « REDMI » de couleur noire, modèle inconnu,

-

un chargeur de téléphone portable USB-C,

-

deux billets de 50 euros.

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4094/2024 du 19 décembre 2024 établi par la Police

grand-ducale, Commissariat Museldall,

-

5 x 5 euros, 5 x 2 euros, 4 x 1 euros, 1 x 50 centimes, 11 x 20 centimes, 8 x 10 centimes,

3 x 5 centimes, 6 x 2 centimes, 2 x 1 centimes,

-

un bracelet avec un pendentif en forme de cœur de la marque Swarovski,

-

une sacoche de la marque « GUESS » de couleur brune,

-

une montre de la marque Michael John,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 4095/2024 du 19 décembre 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

-

une paire de chaussures de la marque « ASICS » de couleur noir,

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 4096/2024 du 19 décembre 2024 établi par la

Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

c o m p é t e n t

pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée et justifiée pour le montant de cinq mille quarante-

six virgule trente (5.046,30) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du

décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., le montant de cinq mille quarante-six virgule trente (5.046,30) euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) aux frais de la demande civile dirigée à

leur encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 461, 463, 467

et 506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Alessandra VIENI, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.