Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2152 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of forgery and fraud with a 3000 euro fine and no prison term.

Numéro de cause TALCH09_2152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine and 30 days of arrest on non-payment. The court found the defendant guilty based on the prosecution's evidence regarding a fraudulent document submitted to a research ministry. Despite the charges, the court exercised leniency due to the isolated nature of the offense, the defendant's clean record, and sincere remorse, thereby deciding against any custodial sentence.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In cases of isolated forgery causing minor public disturbance, the court may impose a fine and waive imprisonment if the defendant demonstrates sincere repentance and a clean criminal record.

Mots-clés

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Forgery of public documents Fraudulent grant application Criminal conviction Luxembourg Arrest on non-payment Mitigating circumstances Fine imposition Clean criminal record enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2152/2025

not. 39119/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant à ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, attaché de justice du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

39119/23/CD et notamment la plainte adressée le 27 octobre 2023 par le Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 26/25 (XXIIe), rendue le 15 janvier 2025 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 23 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise

du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.), dans le cadre de

la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver, dans une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en

fabriquant le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.) daté au 19 septembre 2023 et

portant l’intitulé « attestation de non-paiement », ayant la teneur suivante : « Le directeur de

la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née le DATE2.), résidant ADRESSE5.), ne

figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame

PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations

distinguées. La caisse d’Allocations familiales. », en se servant d’une attestation précédente

authentique en apposant du « Tipp-Ex » sur la date et en utilisant le programme informatique

PDF pour y ajouter la date, ainsi que d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la demande d’aide financière de

l’État pour études supérieures de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-

2024, semestre d’hiver.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, au plus tard le 20 septembre

2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.), et

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à L-

ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024,

semestre d’hiver, sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d’obtenir une

aide financière de l’État pour études supérieures pour sa fille PERSONNE2.), en fournissant à

l’appui de cette demande le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.) daté du 19

septembre 2023 et portant l’intitulé « attestation de non-paiement », ayant la teneur suivante :

« Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née le DATE2.), résidant

ADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle.

Madame PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos

salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales. »

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire, à les supposer établis, se sont

déroulés en partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger,

alors qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en

France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience du 12 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a expliqué ne pas avoir voulu laisser écouler le délai imparti pour l’introduction

de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures au Grand-Duché de

Luxembourg à laquelle sa fille avait droit et avoir, au vu de la lenteur des services de la Caf de

la Moselle, modifié la date de l’attestation de non-paiement établie à l’attention de sa fille

l’année précédente, puis avoir remis le faux établi par ses soins au Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur, service SOCIETE1.). Il a encore précisé avoir agi de la sorte

dans l’unique but de faire bénéficier sa fille de l’aide financière à laquelle celle-ci avait droit.

Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la

plainte adressée le 27 octobre 2023 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur au Ministère Public ainsi que de la fausse attestation y annexée, de sorte que les

infractions libellées à charge PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à

son domicile établi à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.), dans le

cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre

d’hiver,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures publiques, par

altération d’écritures et par fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures

publiques en fabriquant le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.) daté au

19 septembre 2023 et portant l’intitulé « attestation de non-paiement », ayant la teneur

suivante : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née le

DATE2.), résidant ADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la

Caf de la Moselle. Madame PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez

recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales. », en se

servant d’une attestation précédente authentique en apposant du « Tipp-Ex » sur la date

et en utilisant le programme informatique PDF pour y ajouter la date, ainsi que d’avoir

fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur dans le cadre de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures

de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver,

II. au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à

son domicile établi à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à ADRESSE6.), L-

ADRESSE7.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique

2023-2024, semestre d’hiver,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à

charge de l’État,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d’obtenir

une aide financière de l’État pour études supérieures pour sa fille PERSONNE2.), en

fournissant à l’appui de cette demande le faux document sur papier-entête de la

SOCIETE2.) daté du 19 septembre 2023 et portant l’intitulé « attestation de non-

paiement », ayant la teneur suivante : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que

PERSONNE2.), née le DATE2.), résidant ADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le

fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide

au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse

d’Allocations familiales. »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime

à l’ordre public et compte tenu de son repentir paraissant sincère à l’audience, tout comme de

son casier judiciaire vierge, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 3.000 euros et

décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard, conformément à

l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

7,57 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du

Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légalement empêchée à la signature, et de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.