Luxembourg court convicts defendant of forgery and fraud with a 3000 euro fine and no prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine and 30 days of arrest on non-payment. The court found the defendant guilty based on the prosecution's evidence regarding a fraudulent document submitted to a research ministry. Despite the charges, the court exercised leniency due to the isolated nature of the offense, the defendant's clean record, and sincere remorse, thereby deciding against any custodial sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In cases of isolated forgery causing minor public disturbance, the court may impose a fine and waive imprisonment if the defendant demonstrates sincere repentance and a clean criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2152/2025
not. 39119/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, attaché de justice du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
39119/23/CD et notamment la plainte adressée le 27 octobre 2023 par le Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 26/25 (XXIIe), rendue le 15 janvier 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise
du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.), dans le cadre de
la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver, dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en
fabriquant le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.) daté au 19 septembre 2023 et
portant l’intitulé « attestation de non-paiement », ayant la teneur suivante : « Le directeur de
la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née le DATE2.), résidant ADRESSE5.), ne
figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame
PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations
distinguées. La caisse d’Allocations familiales. », en se servant d’une attestation précédente
authentique en apposant du « Tipp-Ex » sur la date et en utilisant le programme informatique
PDF pour y ajouter la date, ainsi que d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la demande d’aide financière de
l’État pour études supérieures de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-
2024, semestre d’hiver.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, au plus tard le 20 septembre
2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à ADRESSE3.), et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à L-
ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024,
semestre d’hiver, sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d’obtenir une
aide financière de l’État pour études supérieures pour sa fille PERSONNE2.), en fournissant à
l’appui de cette demande le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.) daté du 19
septembre 2023 et portant l’intitulé « attestation de non-paiement », ayant la teneur suivante :
« Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née le DATE2.), résidant
ADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle.
Madame PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos
salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales. »
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire, à les supposer établis, se sont
déroulés en partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger,
alors qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en
France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux
et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience du 12 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a expliqué ne pas avoir voulu laisser écouler le délai imparti pour l’introduction
de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures au Grand-Duché de
Luxembourg à laquelle sa fille avait droit et avoir, au vu de la lenteur des services de la Caf de
la Moselle, modifié la date de l’attestation de non-paiement établie à l’attention de sa fille
l’année précédente, puis avoir remis le faux établi par ses soins au Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur, service SOCIETE1.). Il a encore précisé avoir agi de la sorte
dans l’unique but de faire bénéficier sa fille de l’aide financière à laquelle celle-ci avait droit.
Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la
plainte adressée le 27 octobre 2023 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur au Ministère Public ainsi que de la fausse attestation y annexée, de sorte que les
infractions libellées à charge PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa
charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à
son domicile établi à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à L-ADRESSE4.), dans le
cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre
d’hiver,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures publiques, par
altération d’écritures et par fabrication de dispositions et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures
publiques en fabriquant le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.) daté au
19 septembre 2023 et portant l’intitulé « attestation de non-paiement », ayant la teneur
suivante : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née le
DATE2.), résidant ADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la
Caf de la Moselle. Madame PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez
recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales. », en se
servant d’une attestation précédente authentique en apposant du « Tipp-Ex » sur la date
et en utilisant le programme informatique PDF pour y ajouter la date, ainsi que d’avoir
fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures
de sa fille PERSONNE2.) relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver,
II. au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à
son domicile établi à ADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur (service SOCIETE1.)), établi et ayant son siège à ADRESSE6.), L-
ADRESSE7.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique
2023-2024, semestre d’hiver,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à
charge de l’État,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d’obtenir
une aide financière de l’État pour études supérieures pour sa fille PERSONNE2.), en
fournissant à l’appui de cette demande le faux document sur papier-entête de la
SOCIETE2.) daté du 19 septembre 2023 et portant l’intitulé « attestation de non-
paiement », ayant la teneur suivante : « Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que
PERSONNE2.), née le DATE2.), résidant ADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le
fichier allocataires de la Caf de la Moselle. Madame PERSONNE3.) ne perçoit pas d’aide
au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse
d’Allocations familiales. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux
et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000
euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue
est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime
à l’ordre public et compte tenu de son repentir paraissant sincère à l’audience, tout comme de
son casier judiciaire vierge, le Tribunal retient que les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 3.000 euros et
décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard, conformément à
l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
7,57 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du
Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légalement empêchée à la signature, et de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.