Court dismisses civil claims against defendant while ordering payment for specific medical indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims filed by the mother and the National Health Fund inadmissible due to jurisdictional incompetence. While dismissing the request for damages regarding the minor child, the court found the National Health Fund's claim for indemnity paid to the mother valid and ordered the defendant to pay the specified amount plus interest. This decision distinguishes between claims lacking standing and those where the court recognized a direct obligation to reimburse state funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60 et 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may declare a civil claim inadmissible for incompetence while simultaneously ruling on a separate valid claim for reimbursement of state medical expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2139/2025
not. 14498/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant L-
ADRESSE3.), en l’étude duquel domicile est élu,
- citante directe et demanderesse au civil -
et
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Anna BRACKE, en remplacement de Maître Laurent RIES,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
– cité direct et défendeur au civil –
en présence de
1) PERSONNE3.),
né le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) G.A.M.R.,
né le DATE4.),
représenté par son père PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité
d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur commun,
demeurant à L-ADRESSE2.),
3) S.A.L.R.,
né le DATE5.),
représenté par son père PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité
d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur commun,
demeurant à L-ADRESSE2.),
4) la Caisse Nationale de Santé,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par le président de
son conseil d’administration actuellement en fonctions, PERSONNE4.) (ci-après la
CNS),
comparant par PERSONNE5.), juriste, dûment mandatée suivant procuration écrite
datée du 26 juin 2025,
parties civiles constituées contre le cité direct PERSONNE2.), préqualifié,
et en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par acte du 26 mars 2024 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du 26 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner,
selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction mentionnée dans la
citation directe.
L’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à
l’audience publique du 23 mai 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.)
et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même,
conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa les moyens de
PERSONNE1.), citante directe.
Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE3.), ainsi que de G.A.M.R. et de S.A.L.R., ces derniers représentés par leur père
PERSONNE3.) et leur mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leurs enfants mineurs communs, préqualifiés, contre PERSONNE2.),
préqualifié, cité direct et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
Monsieur le greffier.
Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Anna BRACKE, en remplacement de Maître Laurent RIES, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu
en ses conclusions.
Le cité direct PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 12 juin 2025.
En date du 26 mai 2025, le Tribunal prononça la rupture du délibéré afin de permettre à
Maître Pol URBANY, mandataire de PERSONNE1.), de régulariser la procédure en
informant la Caisse Nationale de Santé de la présente procédure en application de l’article 453
du Code des assurances sociales, et partant de reciter PERSONNE2.) et la Caisse Nationale
de Santé à l’audience du 27 juin 2025.
Par acte du 12 juin 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du 27 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner selon les
peines à requérir par le Ministère Public, du chef de l’infraction mentionnée dans la citation
directe et à la Caisse Nationale de Santé de comparaître en date du 27 juin 2025 devant le
Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de voir déclarer commun à celle-ci le
jugement à intervenir.
À l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE5.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom
et pour compte de la CNS, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié,
partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
Maître Michel BRAUSCH et Maître Anna BRACKE furent entendus en leurs conclusions.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par actes du 26 mars 2024 et 12 juin 2025 des huissiers de justice Geoffrey GALLÉ et Tessy
SIEDLER, tous les deux demeurant à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel aux fins de le voir condamner
selon les peines à requérir par le Ministère Public principalement du chef de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement du chef de
coups et blessures volontaires.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation du cité direct au paiement du montant
total de 7.738,37 euros au titre des préjudices suivants :
Quant au préjudice subi lors de l’attaque du 27 août 2020 :
- incapacité temporaire de travail de 2 jours : 500 euros
- pretium doloris : 500 euros
- préjudice moral : 200 euros
- frais vestimentaires : 150 euros
- frais médicaux : 36 euros
Quant au préjudice subi lors de l’attaque du 1er août 2022 :
- incapacité temporaire de travail de 40 jours : 2.000 euros
- pretium doloris : 2.500 euros
- préjudice d’agrément temporaire : 500 euros,
- frais de déplacement : 100 euros,
- préjudice moral : 1.000 euros
- frais médicaux : 252,47 euros
En ordre subsidiaire, la citante directe propose l’institution d’une expertise pour déterminer la
réalité et le quantum du dommage allégué et d’allouer à la partie civile une indemnité
provisionnelle de 3.000 euros. La citante directe réclame finalement l’allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Quant à la recevabilité de la citation directe
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé
par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10
janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état
d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement
résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle
en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction qu’il reproche au cité direct, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache à
l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
Il y a lieu de retenir qu’en l’espèce PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure
où l’infraction qu’elle met à charge de PERSONNE2.), à la supposer établie, a été commise
sur sa personne.
La citation directe introduite par PERSONNE1.) est partant recevable.
Au pénal
Les Faits
Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, notamment du procès-verbal n°
22732/2020 du 27 août 2020 établi par le Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
commissariat de Differdange et du procès-verbal n° 488/20222 du 1er août 2022 établi par la
Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat de Belvaux, que le 27 août 2020 et le
1er août 2022, une altercation est intervenue entre les voisins PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Le 27 août 2020, la Police est appelée à intervenir à ADRESSE7.).
Arrivés sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE1.) se trouve devant sa porte en
pleurs, saignant au bras gauche. Elle déclare aux policiers qu’elle s’est disputée avec son
voisin PERSONNE2.) et que celui-ci l’a frappée avec un bâton.
Interrogé par la Police, PERSONNE2.) admet qu’il a frappé sa voisine avec le bâton. Il
explique que sa voisine PERSONNE1.) jetterait régulièrement sa boîte aux lettres par terre et
qu’en date de ce jour, il aurait perdu patience et l’aurait frappée avec un bâton.
Il ressort du certificat médical établi le 27 août 2020 par le Dr Linda NGNIE NONO que
PERSONNE1.) présentait une plaie au bras gauche qui a dû être suturée par trois points de
sutures et qu’elle a subi une incapacité de travail du 27 au 28 août 2020.
Le 1er août 2022, la Police est encore une fois appelée à intervenir aux domiciles de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et son mari PERSONNE6.) avaient installé un brise-vue entre leur propriété
et celle de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) estimant que le brise-vue était fixé à sa clôture, a essayé de l’enlever au moyen
d’une pince.
Il ressort du procès-verbal n° 488/2022 que la Police a visionné les vidéos réalisées par la
famille PERSONNE7.) et par PERSONNE2.) et a constaté qu’après que ce dernier ait entamé
d’enlever le brise-vue, PERSONNE1.) a frappé PERSONNE2.) sur sa main à l’aide du
manche d’une bêche.
La Police relève que jusqu’à ce moment aucune violence physique n’avait pu être constatée
sur les enregistrements.
Par la suite, la situation s’est envenimée et une altercation physique a commencé entre les
membres de la famille PERSONNE7.) et PERSONNE2.), qui à ce moment a frappé
PERSONNE1.) avec un bâton.
Il ressort du certificat médical du 1er août 2022 établi par le Dr PERSONNE8.) que
PERSONNE2.) présentait une plaie à la main droite et qu’il a subi une incapacité de travail
de trois jours.
Le certificat médical du 1er août 2022 établi par le Dr PERSONNE8.) atteste que
PERSONNE1.) présentait des ecchymoses et hématomes notamment au bras gauche et au dos
et qu’elle a subi une incapacité de travail de 6 jours.
Il ressort encore d’un certificat médical établi le 14 septembre 2022 par le Dr PERSONNE9.)
que PERSONNE1.) avait à la suite de l’agression du 1er août 2022 également 3 côtes fracturées
et qu’elle a subi une incapacité de travail du 2 août au 9 septembre 2022.
A l’audience, PERSONNE2.) a admis qu’il avait frappé PERSONNE1.) le 27 août 2020 et le
1er août 2022. Il a expliqué qu’il savait que la violence ne résout rien, mais il s’est dit à bout
de nerfs alors que les provocations de la famille PERSONNE7.) ne cessaient pas.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des certificats médicaux établis en faveur
de PERSONNE1.) et des aveux de PERSONNE2.), le Tribunal retient que les infractions de
coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail reprochées pour le 27 août 2020 et
le 1er août 2022 à charge du cité direct, sont à suffisance de droit établies.
Le Tribunal retient cependant qu’aucun élément du dossier répressif ne prouve que
PERSONNE2.) aurait agi par préméditation, de sorte que cette circonstance aggravante n’est
pas à retenir à son encontre.
Quant à l’argument de la provocation, il y a lieu de relever qu’aux termes de l'article 411 du
Code pénal les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués
par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines
réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code pénal.
Tant objectivement que dans les circonstances de l'espèce,
le comportement de
PERSONNE1.), même s’il a été déplacé et mesquin, ne peut être considéré comme constituant
des violences suffisamment graves pour excuser le fait que PERSONNE2.) lui ait porté de
multiples coups.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 27 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les
coups portés et les blessures faites ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce,
d'avoir volontairement porté
des
coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), en la frappant avec un bâton
en bois,
avec la circonstance que les coups portés et les blessures faites ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
2) le 1er août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE7.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les
coups portés et les blessures faites ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), préqualifié, en la frappant avec un bâton,
avec la circonstance que les coups portés et les blessures faites ont entraîné une
incapacité de travail personnel. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a
lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal, et de ne prononcer que la peine la plus
forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné
une incapacité de travail sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
L’article 20 du Code pénal, permet au Tribunal, si un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement et d’une amende, de ne prononcer qu’une de ces peines.
Au vu des circonstances de l’espèce, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant
sincère de PERSONNE2.) ainsi qu’eu égard au fait qu’avant les faits de l’espèce, le prévenu
n’avait pas encore d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.)
à une peine d’amende de 1.000 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement
à son égard.
Au civil
1) Demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
Dans l’acte de citation directe du 12 juin 2025, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,
réclame la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 7.738,37 euros au
titre des préjudices suivants :
Quant au préjudice subi lors de l’attaque du 27 août 2020 :
- incapacité temporaire de travail de 2 jours : 500 euros
- pretium doloris : 500 euros
- préjudice moral : 200 euros
- frais vestimentaires : 150 euros
- frais médicaux : 36 euros,
Quant au préjudice subi lors de l’attaque du 1er août 2022 :
- incapacité temporaire de travail de 40 jours : 2.000 euros
- pretium doloris : 2.500 euros
- préjudice d’agrément temporaire : 500 euros,
- frais de déplacement : 100 euros,
- préjudice moral : 1.000 euros
- frais médicaux : 252,47 euros
En ordre subsidiaire, la citante directe propose l’institution d’une expertise pour déterminer la
réalité et le quantum du dommage allégué et d’allouer à la partie civile une indemnité
provisionnelle de 3.000 euros. La citante directe réclame finalement l’allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande de la citante directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais
de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour
connaître de la demande civile formulée par la citante directe.
PERSONNE2.) a contesté la demande civile dans son principe et son quantum.
Les préjudices subis par la partie demanderesse au civil sont en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que la demande civile est à
déclarer fondée en son principe.
Le Tribunal constate cependant que concernant les frais vestimentaires aucune pièce n’a été
versée, de sorte que ce poste de la demande n’est pas prouvé et que la demande civile est à
déclarer non fondée à cet égard.
Pour le surplus, eu égard aux explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause,
le Tribunal évalue le dommage subi par PERSONNE1.), ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.000
euros avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande
de la citante directe et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
2) Demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE2.)
À l’audience du 23 mai 2025, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), prévenu et défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice corporel subi
le montant de 750 euros et à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi le montant de
500 euros.
Le Tribunal constate de prime abord que PERSONNE2.) n’a pas été cité du chef de coups et
blessures volontaires commis à l’encontre de PERSONNE3.).
La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en réparation du
dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque l’existence de celle-ci est
indépendante du préjudice invoqué à la base de l’action. Cette juridiction ne peut en effet
statuer sur les actions en dédommagement civil qu’accessoirement à l’action publique
poursuivie contre le prévenu et pour autant seulement que le dommage a été causé par
l’infraction dont le prévenu a été convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une
peine (Cour 10 décembre 1958, Pas. 17, p. 374).
En l’absence de lien causal entre les infractions de coups et blessures volontaires retenues à
l’encontre de PERSONNE2.) et du dommage réclamé par la partie demanderesse au civil, le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
2) Demande dirigée par l’enfant mineur G.A.M.R., représenté par son père PERSONNE3.) et
sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur enfant mineur commun, contre PERSONNE2.)
À l’audience du 23 mai 2025, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’enfant mineur
G.A.M.R., partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), prévenu et défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse réclame la somme de 1.250 euros à titre de préjudice moral au motif
qu’il a dû voir sa mère être battue en date du 1er août 2022 par leur voisin PERSONNE2.). La
partie demanderesse réclame encore une indemnité procédure de 250 euros.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour
connaître de la demande civile formulée par la partie demanderesse au civil.
PERSONNE2.) a contesté la demande civile dans son principe et son quantum.
Le préjudice moral subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec
l’infraction retenue pour la date du 1er août 2022 dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que
la demande civile est à déclarer fondée en son principe.
Le Tribunal constate qu’à l’époque des faits, l’enfant mineur G.A.M.R. était âgé de 10 ans.
Le fait pour un enfant de dix ans de voir sa mère se faire agresser et être blessée est
nécessairement traumatisant.
Eu égard aux explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue le dommage subi par
l’enfant mineur, ex aequo et bono, au montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à l’enfant mineur G.A.M.R.,
représenté par son père PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité
d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur commun le montant
de 300 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande
de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure et de lui allouer une
indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à l’enfant mineur G.A.M.R.,
représenté par son père PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité
d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur commun, la somme
de 250 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Demande dirigée par l’enfant mineur S.A.L.R., représenté par son père PERSONNE3.) et
sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur enfant mineur commun, contre PERSONNE2.)
À l’audience du 23 mai 2025, Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’enfant mineur
S.A.L.R., partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), prévenu et défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame la somme totale de 1.500 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice corporel et moral subi en raison de coups lui portés par
PERSONNE2.).
Le Tribunal constate de nouveau que PERSONNE2.) n’a pas été cité du chef de coups et
blessures volontaires commis à l’encontre de l’enfant mineur S.A.L.R..
Tel que retenu antérieurement, en l’absence de lien causal entre les infractions de coups et
blessures volontaires retenues à l’encontre de PERSONNE2.) et du dommage réclamé par la
partie demanderesse au civil, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
4) Demande dirigée par la CNS contre PERSONNE2.)
À l’audience publique du 27 juin 2025, PERSONNE5.), dûment mandatée suivant procuration
écrite datée du 26 juin 2025, s’est constituée partie civile, au nom et pour compte de la CNS,
partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), partie défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la CNS de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa constitution de partie civile, la CNS réclame le montant total de 3.762,20
euros, subdivisé comme suit :
- 2.632,28 euros + p.m. du chef des dommages subis par PERSONNE1.),
- 981,98 euros du chef des dommages subis par l’enfant mineur S.A.L.R.,
- 53,60 euros du chef des dommages subis par l’enfant mineur G.A.M.R.,
- 94,34 euros du chef des dommages subis par PERSONNE3.).
Tel que retenu antérieurement, en l’absence de lien causal entre les infractions de coups et
blessures volontaires retenues à l’encontre de PERSONNE2.) et du dommage réclamé par la
partie demanderesse au civil relatif aux indemnisations prestées pour le compte de
PERSONNE3.) et l’enfant mineur S.A.L.R., le Tribunal est incompétent pour connaître de
ces postes de la demande civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE2.), le Tribunal est
cependant compétent pour connaître de la demande relative aux indemnisations prestées pour
le compte de PERSONNE1.) et de l’enfant mineur G.A.M.R..
A ce titre, la demande relative à l’indemnisation du préjudice de la CNS est à déclarer fondée
en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale
directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, la demande est fondée à
concurrence du montant réclamé de 2.685,88 (2.632,28 + 53,60) euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la CNS le montant de 2.685,88
euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2025, date de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le mandataire
de la citante directe, demanderesse au civil, et les mandataires des parties demanderesses au
civil, entendus en leurs moyens et conclusions, le cité direct, défendeur au civil et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens tant au pénal qu’au civil et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le cité direct s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile
dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d i t la demande relative aux dégâts vestimentaires non fondée,
pour le surplus d i t la demande en indemnisation des préjudices subis par PERSONNE1.)
fondée et justifiée, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS
MILLES (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de TROIS MILLES
(3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
2) Demande dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile
dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
3) Demande dirigée par l’enfant mineur G.A.M.R., représenté par son père PERSONNE3.) et
sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur enfant mineur commun, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
au demandeur au civil l’enfant G.A.M.R., représenté par son père
PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant mineur commun, de sa constitution de partie civile dirigée
à l’encontre de PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi par l’enfant mineur G.A.M.R.
fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à l’enfant mineur G.A.M.R., représenté par son père
PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant mineur commun, le montant de TROIS CENTS (300)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2025, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de DEUX
CENT CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à l’enfant mineur G.A.M.R., représenté par son père
PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant mineur commun, le montant de
DEUX CENT
CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
4) Demande dirigée par l’enfant mineur S.A.L.R., représenté par son père PERSONNE3.) et
sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leur enfant mineur commun, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil l’enfant mineur S.A.L.R., représenté par son père
PERSONNE3.) et sa mère PERSONNE1.) en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant mineur commun, de sa constitution de partie civile dirigée
à l’encontre de PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
4) Demande dirigée par la CNS contre PERSONNE2.)
d o n n e acte à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable,
s e d é c l a r e
incompétent pour connaître de la demande relative aux indemnisations
prestées pour le compte de PERSONNE3.) et de l’enfant mineur S.A.L.R.,
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande relative à l’indemnisation prestée
pour le compte de PERSONNE1.) et de l’enfant mineur G.A.M.R,
d i t la demande en indemnisation du préjudice subi par la CNS fondée et justifiée pour le
montant de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ VIRGULE QUATRE-
VINGT-HUIT (2.685,88) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la CNS le montant de DEUX MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-CINQ VIRGULE QUATRE-VINGT-HUIT (2.685,88) euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60 et 399 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le Madame le vice-président, assisté de
Elisabeth BACK, greffière, en présence de Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur
d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.