Civil claim dismissed because direct citation was annulled, leaving procedural costs on the plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the direct citation and declared the civil claim inadmissible due to the procedural defect. The plaintiff sought damages for pain and suffering and legal fees, while defendants argued for procedural indemnity. The court ruled that the invalid citation rendered the civil action procedurally impossible to sustain.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195: When a direct citation is annulled for formal defects, the civil claim based on it is declared inadmissible and the costs are borne by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2137/2025
not. 5421/25/CD
irrecevable
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.),
demeurant L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Anna BRACKE, en remplacement de Maître Laurent RIES,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est
élu,
- citant direct et demandeur au civil -
et
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (France),
demeurant L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude duquel domicile est élu,
- cités directs et défendeurs au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Par acte du 15 janvier 2025 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, demeurant à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
comparaître en date du 10 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg
afin qu’ils soient condamnés selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des
infractions mentionnées dans la citation directe.
À l’audience du 10 février 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 juin 2025.
À l’audience du 16 juin 2025, Madame le vice-président constata l'identité des cités directs
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent RIES,
représentant le citant direct, exposa les moyens de la citation directe.
Maître Michel BRAUSCH fut entendu en ses conclusions quant à la recevabilité de la citation
directe dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Anna BRACKE répliqua.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Par acte du 15 janvier 2025 de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN, demeurant à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner du chef d’infractions
aux articles 319, 392 et 398, 439 à 442, 445 et 450 du Code pénal.
PERSONNE1.) réclame aux cités directs des dommages et intérêts d’un montant total de 5.000
euros composé comme suit :
- pretium doloris : 1.000 euros,
- préjudice moral : 1.000 euros,
- préjudice matériel pour frais d’avocat : 3.000 euros.
A l’audience du 16 juin 2025, le mandataire des cités directs a soulevé avant toute défense au
fond l’exception du libellé obscur.
Les débats ont été limités à la question de la recevabilité de la citation directe.
Maître Michel BRAUSCH, mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a relevé que la
citation directe n’indique pas les infractions pénales reprochées aux cités directs. La citation
directe se limiterait à indiquer les bases légales sans préciser les faits et circonstances précises
reprochés à chacun des cités directs. En tout état de cause, il serait impossible aux cités directs
de préparer valablement et utilement leur défense alors qu’ils ont été laissés dans l’ignorance
des infractions pénales que le citant direct compte invoquer à leur charge.
Maître Anna BRACKE, mandataire du citant direct, a estimé que les infractions pénales
résultent à suffisance des faits relatés dans la citation directe.
La citation directe émanant de la victime est soumise aux règles de forme applicables à la
citation délivrée par le Ministère Public (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, procédure
pénale, n° 1095, p.312).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et
la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation
le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense
(Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2, n° 105).
La citation doit énoncer le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; le visa des textes
complémentaires encourus n’est cependant pas nécessaire (Cass. crim., 30.11.1988, Bull. crim.
n° 408) mais encore faut-il que la citation indique précisément la nature de l’infraction
poursuivie, et vise des textes de répression non erronée (Cass. crim, 6 mars 1990, Bull. crim.
n° 106 cité par Juris-classeur, Instruction criminelle, T3, n° 27).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet
des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ème chambre, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Le citant direct, dans sa partie en droit, reproche aux cités directs d’avoir enfreint les articles
319, 392 et 398, 439 à 442, 445 et 450 du Code pénal.
Force est de constater que la citante directe n’indique pour aucun chef d’accusation ce qui est
spécifiquement reproché en l’espèce à chacun des cités directs. Le citant direct se limite à
indiquer les bases légales à l’appui de ses revendications, sans cependant développer, même
sommairement, en quoi et comment les textes de loi visés auraient été enfreints par les cités
directs.
A cela s’ajoute que les développements « en fait » du citant direct indiquent certes la date du
1er août 2022 et résument les faits qui seraient à l’origine de la citation directe, mais ils ne
permettent pas de cerner avec plus de précision quelles infractions pénales sont reprochées à
qui, en quelle qualité, respectivement la nature de leur participation.
Il est un fait qu’en l’espèce, la citation directe ne fait que citer des textes de loi sans indiquer
aux cités directs en quoi et qui aurait enfreint quel texte de loi.
Le Tribunal retient partant que les cités directs n’ont pas été valablement informés du fait pénal
poursuivi à leur encontre et qu’ils étaient dans l’impossibilité de préparer utilement et en toute
connaissance de cause leur défense.
Il y a partant lieu de faire droit au moyen du libellé obscur et d’annuler la citation directe lancée
par PERSONNE1.) à l’encontre PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
PERSONNE1.) réclame aux cités directs des dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros
à titre de préjudice matériel pour frais d’avocat exposés sinon à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, d’un montant de 1.000 euros à titre de
pretium doloris et d’un montant de 1.000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile de PERSONNE1.) est à déclarer
irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil, et le mandataire des cités directs, défendeurs au civil, entendu en leurs explications et
moyens, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les cités directs
s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
d i t le moyen tiré du libellé obscur fondé,
a n n u l e
la citation directe du 15 janvier 2025 dirigée par PERSONNE1.) contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
l a i s s e les frais de la citation directe à charge du citant direct PERSONNE1.).
Au civil
Demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct et demandeur au civil,
Le tout en application des articles 1, 3, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature, et de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.