Court dismisses charges against absent defendant Personne2 for failure to appear at public hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a default judgment against Personne2 for failure to appear at the scheduled public hearing on June 16, 2025. While Personne1 appeared via counsel, Personne2 did not show up despite multiple citations and a public notice published on the judicial website. The court dismissed the charges against Personne2 based on their absence, noting that the procedural requirements for a default judgment were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et suivants du Code de procédure pénale; In the absence of a defendant who fails to appear after proper citation, the court may proceed to judgment by default, resulting in the dismissal of charges against the absent party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2136/2025
not. 37780/22/CD
not. 9034/24/CD
not. 37232/23/CD
not. 42083/24/CD
(jonction)
Ex. p. /s. 1x
Ex.p.
confisc 1x
DÉFAUT sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
1)
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Libye),
actuellement sans domicile connu,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,
2)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Maroc),
demeurant à E-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 15 avril 2025 (not. 37780/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 16 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 51, 269, 276, 461, 463, 506-1 (3) ainsi qu’à l’article 528 du Code
pénal ; infraction aux articles 2, 6 § 1 et 59 § 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
Par citation du 4 avril 2025 (not. 9034/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : infraction aux articles 196, 197, 461, 463 et 496 du Code pénal, infraction
aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
PERSONNE2.) : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Par citation du 28 mai 2025 (not. 37232/23/CD), régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) de ce
même jour, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur
d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître
à l’audience publique du 16 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Par citation du 16 avril 2025 (not. 42083/24/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 16 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 16 juin 2025,
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son
réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 37780/22/CD,
9034/24/CD, 37232/23/CD et 42083/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu des 4, 15 et 16 avril 2025 (not.37780/22/CD, 9034/24/CD et
42083/24/CD), régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 28 mai 2025 (not. 37232/23/CD), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) le 28 mai 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure
pénale.
Vu la citation à prévenu du 4 avril 2025 (not.9034/24/CD), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE2.). Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 16
juin 2025. Dans la mesure où la citation à prévenu n’a pas été notifiée à la personne de
PERSONNE2.), il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 37780/22/CD,
9034/24/CD, 37232/23/CD et 42083/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice n°37780/22/CD
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°427/24 (Ve) rendue le 13 mars 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux
articles 51, 461 et 463, ainsi qu’aux articles 269, 276, 506-1 (3) et 528 du Code pénal et
d’infraction aux articles 2, 6 § 1 et 59 § 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu les informations adressées en date du 17 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 novembre 2022 entre 15.00
heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE4.), dans le supermarché « SOCIETE1.) » et à L-ADRESSE5.) dans le commissariat
Luxembourg, soustrait frauduleusement au préjudice dudit supermarché une paire de
chaussettes qu’il a cachée dans ses sous-vêtements et du chocolat qu’il a mangé sur place sans
le payer, partant des choses appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dudit supermarché une
paire de chaussures en coupant l’antivol à l’aide d’un couteau de poche, partant une chose
appartenant à autrui, tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu la paire de chaussettes libellée sub. 1. sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait de l’infraction libellée sub 1.
Le Ministère Public reproche sub 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes de
temps et de lieu, détenu un coup de poing américain soit une arme prohibée de la catégorie
A21.
Le Ministère Public reproche sub 5. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes de
temps et de lieu, commis une attaque envers l’agent de la force publique de la Police Grand-
Ducale, le commissaire PERSONNE3.) en le mordant à la cuisse et d’avoir résisté avec
violences envers les agents de police du commissariat Luxembourg, à savoir PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.), en lançant des coups de pied, en se
débattant, en crachant, en mordant, en essayant de donner des coups de tête et en résistant à
son menottage, de sorte qu’il a fallu plus de quatre agents pour l’immobiliser et le menotter, et
avec menaces en menaçant l’agent PERSONNE3.) de le tuer et de lui couper le cou.
Le Ministère Public reproche sub 6. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes de
temps et de lieu, outragé, dans l’exercice de leur fonction, les agents de police PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) en criant des insultes telles que « fils de
pute, motherfuckers, hijos de puta, fuck the police » et autres ainsi qu’en leur crachant dessus.
Le Ministère Public reproche sub 7. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes de
temps et de lieu, volontairement détruit le dispositif antivol d’une paire de chaussures Lacoste
dans le supermarché Auchan en coupant le fil métallique reliant les chaussures et en
endommageant sinon en détériorant la ceinture et la fixation du chargeur du pistolet de l’agent
de police PERSONNE4.), partant des objets appartenant à autrui.
À l’audience du 16 juin 2025, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement des faits et a confirmé les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports
dressés en cause. Sur question du Tribunal, il a indiqué estimer que le prévenu avait adopté une
attitude provocatrice à l’égard des agents de police, sans que celle-ci ne lui paraisse imputable
à un éventuel manque de stupéfiants.
À la barre, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) n’a, hormis l’infraction de tentative de
vol libellée sub 2. à charge de son mandant, pas autrement contesté le restant des infractions
mises à charge de ce dernier. Elle a affirmé que son mandant n’avait jamais été en possession
d’un couteau de poche, ce qui excluait, selon elle, toute possibilité pour lui de sectionner un
dispositif antivol, quel qu’il soit.
Au regard des contestations du prévenu s’agissant de l’infraction de tentative de vol libellée à
sa charge, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE7.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il ressort des déclarations faites par l’agent de sécurité PERSONNE8.) lors de son audition
policière en date du 19 novembre 2025 que celui-ci avait pu observer, par le biais des caméras
de vidéosurveillance, deux individus tentant de sectionner un dispositif antivol et, face à
l’échec de cette tentative, détériorer les chaussures afin d’en retirer ledit dispositif.
Il résulte encore du procès-verbal numéro NUMERO1.)/123984-1 du 19 novembre 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale,
région Capitale,
commissariat Luxembourg
que
les
enregistrements issus des caméras de surveillance ont été visionnés par les enquêteurs qui
précisent que ceux-ci permettent de corroborer les déclarations de PERSONNE8.).
Le Tribunal relève encore qu’il résulte de la fouille corporelle opérée sur la personne du
prévenu que ce dernier était en possession d’un couteau de poche tandis que la fouille
corporelle opérée sur la personne de son comparse s’était avérée négative.
Au vu des éléments susmentionnés, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
PERSONNE1.) est l’auteur de l’infraction libellée sub 2. à sa charge, de sorte qu’il est à retenir
dans les liens de celle-ci.
Pour le surplus, au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites à l’audience, sous la
foi du serment, des déclarations du témoin PERSONNE9.) faites lors de son audition policière
du 19 novembre 2022, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu,
des constatations et investigations consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en
cause et des aveux partiels du prévenu faits à l’audience, les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est également à
retenir dans les liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 19 novembre 2022 entre 15 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.), dans le supermarché « SOCIETE1.) » et
à L-ADRESSE7.) au commissariat Luxembourg,
1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
« SOCIETE1.) » une paire de chaussettes qu’il a cachée dans ses sous-vêtements et du
chocolat qu’il a mangé sur place sans le payer, partant des choses appartenant à autrui,
2. en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du supermarché
« SOCIETE1.) » une paire de chaussures en ayant essayé de couper l’antivol à l’aide d’un
couteau de poche, partant une chose appartenant à autrui,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté,
3. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet d’une infraction énumérée au
point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées ci-avant,
en l’espèce d’avoir détenu une paire de chaussettes en provenance de l’infraction libellée
sub. 1., sachant, au moment où il recevait cette paire de chaussettes, qu’elle provenait de
cette même infraction,
4. en infraction aux articles 2, 6 § 1 et 59 § 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir détenu, une arme de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir détenu un coup de poing américain, soit une arme prohibée de la
catégorie A21,
5. en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et résistance avec violences et menaces envers les agents de
la force publique, agissant pour l’exécution des lois et des ordres de l’autorité publique,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque envers l’agent de la force publique de la Police
Grand-Ducale, le commissaire PERSONNE3.), en le mordant à la cuisse et d’avoir résisté
avec violences envers les agents de police du commissariat Luxembourg, à savoir
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.), en portant des coups
de pied, en se débattant, en crachant, en mordant, en essayant de donner des coups de
tête et en résistant à son menottage de telle manière qu’il a fallu plus de quatre agents
pour l’immobiliser et le menotter, et avec menaces en menaçant l’agent PERSONNE3.)
de le tuer et de lui couper le cou,
6. en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et par faits, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents
dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé, dans l’exercice de leur fonction, les agents de police
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) en criant des insultes
telles que « fils de pute, motherfuckers, hijos de puta, fuck the police » et autres ainsi
qu’en leur crachant dessus,
7. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit et endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le dispositif antivol d’une paire de chaussures
Lacoste dans le supermarché Auchan en coupant le fil métallique du dispositif antivol
reliant les chaussures et en endommageant la ceinture et la fixation du chargeur du
pistolet de l’agent de police PERSONNE4.), partant des objets appartenant à autrui. »
Quant à la notice n°9034/24/CD
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°1306/24 (Ve) rendue le 9 octobre 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions
de faux et d’usage de faux libellées à charge de PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre, en ce qui concerne PERSONNE1.), du
chef d’infractions aux articles 196, 197, 461, 463 et 496 du Code pénal et aux articles 2, 6 et
59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et en ce qui concerne PERSONNE2.),
du chef d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub I. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
le 29 février 2024 vers 06.15 heures, à L-ADRESSE8.), dans la boulangerie « ADRESSE9.) »,
soustrait frauduleusement au préjudice de ladite boulangerie deux canettes de boisson de la
marque « REDBULL » et un yaourt, partant des choses ne leur appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub II. A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, jusqu’au 29 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
falsifié de toutes pièces onze ordonnances médicales du Dr PERSONNE10.) datées entre le 16
février 2024 et le 1er
mars 2024, émises aux noms de « PERSONNE11.) »,
« PERSONNE12.) », « PERSONNE13.) », « PERSONNE14.) » et « PERSONNE15.) »,
relatives à la prescription des médicaments « Lyrica » et « Rivotril ».
Le Ministère Public reproche sub II. B. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, jusqu’au 29 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
ainsi qu’à L-ADRESSE10.), falsifié de toutes pièces une ordonnance médicale du Dr
PERSONNE10.) datée du 22 février 2024, émise au nom de « PERSONNE11.) », relative à la
prescription des médicaments « Lyrica » et « Rivotril », et d’avoir fait usage de l’ordonnance
falsifiée en la présentant à un(e) employé(e) de la pharmacie « SOCIETE2.) », sise à L-
ADRESSE10.), aux fins de la délivrance des médicaments précités.
Le Ministère Public reproche sub II. C. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, jusqu’au 29 février 2024, et notamment le 26 février 2024 et le 28 février
2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE11.), falsifié
de toutes pièces deux ordonnances médicales du Dr PERSONNE10.) datées du 22 février 2024,
émises au nom de « PERSONNE11.) », relative à la prescription des médicaments « Lyrica »
et « Rivotril », et d’avoir fait usage des ordonnances falsifiées en les présentant à un(e)
employé(e) de la pharmacie « SOCIETE3.) », sise à L-ADRESSE11.), aux fins de la délivrance
des médicaments précités.
Le Ministère Public reproche sub II. F. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non encore prescrit, et notamment le 29 février 2024 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE12.), acquis, transporté et détenu une arme de la
catégorie A. 15, à savoir une bombe à gaz lacrymogène de la marque KO.
Le Ministère Public reproche sub II. 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 22 février 2024,
vers 15.42 heures, à L-ADRESSE10.), dans le but de s’approprier des médicaments
appartenant à autrui, s’être fait remettre les médicaments « Lyrica » et « Rivotri », en
employant des manœuvres frauduleuses qui consistent dans la présentation d’une ordonnance
médicale falsifiée du Dr PERSONNE10.) datée du 22 février 2024, émise au nom de
« PERSONNE11.) », pour abuser de la confiance de l’employé(e) de la pharmacie
« SOCIETE2.) ».
Le Ministère Public reproche finalement sub II. 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26
février 2024, vers 13.53 heures, et le 28 février 2024, vers 17.44 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE11.), dans le but de s’approprier des
médicaments appartenant à autrui, s’être fait remettre les médicaments « Lyrica » et
« Rivotril » en employant des manœuvres frauduleuses qui consistent dans la présentation
d’ordonnances médicales falsifiées du Dr
PERSONNE10.), émise au nom de
« PERSONNE16.) », pour abuser de la confiance de l’employé(e) de la pharmacie
« SOCIETE4.) ».
À la barre, le mandataire du prévenu a réitéré les contestations de son mandant faites lors de
son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 29 février 2024 concernant les
infractions de faux libellées à sa charge. Elle a fait valoir que PERSONNE1.) avait acquis les
ordonnances litigieuses auprès d’un dénommé PERSONNE17.) moyennant une somme
comprise entre 10 et 20 euros par unité. Elle a en outre sollicité l’acquittement de son mandant
du chef d’escroquerie visé sub II. 2), en faisant valoir que l’exploitation des enregistrements
issus des caméras de vidéosurveillance du lieu des faits avait permis d’établir que seul
PERSONNE2.) était l’auteur de l’infraction en cause. Pour le surplus, elle n’a pas autrement
contesté les infractions libellées à charge de son mandant.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (PERSONNE18.), Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, T.I n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-
ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui
du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien
de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour
connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité
et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les
deux faits sont en l’état d’être jugés.
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les faits
mis à sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis
à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
Quant à l’infraction de vol reprochée sub I. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 29
février 2024 vers 06.15 heures, à L-ADRESSE8.), dans la boulangerie « ADRESSE9.) »,
soustrait frauduleusement au préjudice de lalidte boulangerie deux canettes de boisson de la
marque « REDBULL » et un yaourt, partant des choses ne lui appartenant pas.
Le Tribunal retient que l’infraction reprochée aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de
l’employée du magasin « ADRESSE9.) », des images des caméras de vidéosurveillance
figurant au dossier, du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne de PERSONNE2.)
et des déclarations et aveux des prévenus faits lors de leurs interrogatoires respectifs auprès du
Juge d’instruction, de sorte qu’elle est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir, en leur qualité d’auteurs, dans les liens
de l’infraction de vol libellée sub I. à leur charge.
Quant à l’infraction de faux libellée sub II. A) à charge de PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir falsifié de toute pièce 11 ordonnances
médicales du Dr PERSONNE10.) datées entre le 16 février 2024 et le 1er mars 2024.
Le Tribunal relève de prime abord qu’il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier répressif
que PERSONNE1.) aurait lui-même fabriqué les ordonnances litigieuses.
En effet, PERSONNE1.) a, tout au long de l’enquête, soutenu avoir acquis lesdites ordonnances
auprès d’un dénommé PERSONNE17.) moyennant paiement d’une somme comprise entre 10
à 20 euros l’unité.
Il résulte encore des déclarations du consommateur PERSONNE19.) faites lors de son audition
policière du 22 mars 2024 que ce dernier se procurait depuis 6 mois pour son usage personnel
auprès de deux individus d’origine arabe, qu’il prénommait « PERSONNE20.) » les
médicaments « SOCIETE5.) » et « Lyrica ». Le 21 février 2024, il aurait de nouveau pris
contact avec lesdits individus dans l’intention de se procurer lesdits médicaments. Ces derniers
ne disposant plus des produits recherchés, l’un d’eux aurait alors présenté plusieurs
ordonnances médicales établies au nom de tiers et l’aurait invité à en solliciter l’exécution
auprès d’une pharmacie. En contrepartie de cette démarche, il aurait été convenu qu’il
conserverait la moitié des médicaments obtenus à des fins de consommation personnelle.
Interrogé au sujet des photographies anthropométriques de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
lui présentées, il a déclaré ne pas être en mesure d’identifier PERSONNE2.) et connaitre de
vue PERSONNE1.) pour avoir fréquenté le café « ADRESSE13.) » sis à ADRESSE14.). Il a
en outre expressément indiqué que ces deux individus ne correspondaient pas, selon lui, aux
personnes qu’il prénommait « PERSONNE20.) ».
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans
les liens de l’infraction de faux lui reprochée sub II. A., de sorte qu’il est à acquitter :
« comme auteur ou complice,
II. A. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 29 février 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié de toutes pièces onze ordonnances médicales du Dr
PERSONNE10.) datées entre le 16 février 2024 et le 1er mars 2024, émises aux noms de
« PERSONNE11.) », « PERSONNE12.) », « PERSONNE13.) », « PERSONNE14.) » et
« PERSONNE15.) », relatives à la prescription des médicaments « Lyrica » et « Rivotril ».
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux reprochées sub II. B. à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche encore sub II. B. à PERSONNE1.) d’avoir, falsifié de toutes
pièces une ordonnance médicale du Dr PERSONNE10.) datée du 22 février 2024, émise au
nom de « PERSONNE11.) », relative à la prescription des médicaments « Lyrica » et
« Rivotril », et d’avoir fait usage de l’ordonnance falsifiée en la présentant à un(e) employé(e)
de la pharmacie « SOCIETE2.) », sise à L-ADRESSE10.), aux fins de la délivrance des
médicaments précités.
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient qu’en l’absence d’un quelconque
élément objectif au dossier répressif, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de
l’infraction de faux libellée sub II. B. à sa charge, de sorte qu’il est à acquitter :
« comme auteur ou complice,
II. B. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 29 février 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg ainsi qu’à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié de toutes pièces une ordonnance médicale du Dr PERSONNE10.)
datée du 22 février 2024, émise au nom de « PERSONNE11.) », relative à la prescription des
médicaments « Lyrica » et « Rivotril ».
En revanche, eu égard aux déclarations concordantes des témoins PERSONNE21.) et
PERSONNE22.), toutes deux employées auprès de la « SOCIETE6.) » et de leur
reconnaissance formelle du prévenu comme étant l’individu s’étant présenté à la pharmacie en
date du 22 février 2024 munie de l’ordonnance litigieuse susmentionnée ainsi que des aveux
du prévenu, l’infraction d’usage de faux libellé sub II. B. à charge de PERSONNE1.) est établie
tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celle-ci.
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux reprochées sub II. C. à PERSONNE1.)
Il est encore reproché sub II. C. à PERSONNE1.) d’avoir, falsifié de toutes pièces deux
ordonnances médicales du Dr PERSONNE10.) datées du 22 février 2024, émises au nom de
« PERSONNE11.) », relatives à la prescription des médicaments « Lyrica » et « Rivotril », et
d’avoir fait usage desdites ordonnances en les présentant à un(e) employé(e) de la pharmacie
« SOCIETE3.) », sise à L-ADRESSE11.), aux fins de la délivrance des médicaments précités.
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-avant et retient que le même raisonnement quant
à l’auteur du faux est encore à appliquer en l’espèce, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait
être retenu dans les liens de ladite infraction.
S’agissant de l’usage de faux des ordonnances susmentionnés, il résulte des éléments du dossier
répressif et notamment des constatations policières consignées dans le rapport numéro JDA-
151878-38 du 23 avril 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,
Section stupéfiants que les enquêteurs ont identifié l’individu s’étant rendu à la SOCIETE7.) »
sise à ADRESSE15.) le 26 février 2024 vers 13.53 heures et le 28 février 2024 vers 17.44
heures en la personne de PERSONNE2.).
Il résulte encore dudit rapport que dans le cadre d’un entretien téléphonique avec
PERSONNE23.), propriétaire de ladite pharmacie, ce dernier a déclaré en date du 15 mars 2024
que trois ordonnances identiques émanant du Dr PERSONNE10.), portant sur les médicaments
« Rivotril » et « Lyrica », avaient été présentées et exécutées au sein de sa pharmacie à trois
dates distinctes, à savoir les 22, 26 et 28 février 2024.
Dans la mesure où il est établi que PERSONNE2.) s’était présenté les 26 et 28 février 2024 à
la pharmacie « SOCIETE8.) » muni de deux ordonnances litigieuses et qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier répressif, hormis les tickets de caisses saisis sur la personne de
PERSONNE1.) qui ne sauraient à eux seuls emporter la conviction du Tribunal, que
PERSONNE1.) a prêté une aide, telle que sans laquelle, l’infraction n’avait pas pu être
commise, respectivement avait remis à PERSONNE2.) les ordonnances en cause, le prévenu
ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II. C. à sa charge, de sorte qu’il
est à acquitter :
« comme auteur ou complice,
II. C. depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 29 février 2024, et notamment le 26 février
2024 et le 28 février 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques ou un faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir falsifié de toutes pièces deux ordonnances médicales du Dr
PERSONNE10.) datées du 22 février 2024, émises au nom de « PERSONNE11.) , relative à la
prescription des médicaments « Lyrica » et « Rivotril »,
et d’avoir fait usage des ordonnances falsifiées en les présentant à un(e) employé(e) de la
pharmacie « SOCIETE3.) », sise à L-ADRESSE11.), aux fins de la délivrance des médicaments
précités ».
Quant à l’infraction de détention d’arme prohibée reprochée sub II. F. à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub II. F. à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 février 2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourq, et notamment à ADRESSE12.), détenu une bombe
à gaz lacrymogène de la marque KO, partant une arme de la catégorie A. 15.
Au vu du résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu et des constatations
policières consignées dans le procès-verbal numéro JDA-2024-151878-1 du 29 février 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg, l’infraction de
détention d’une arme prohibée de la catégorie A. 15 est établie aux yeux du Tribunal, tant en
fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions d’escroquerie reprochées sub II. 1) et II. 2) à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) de s’être, le 22 février 2024, vers
15.42 heures, à L-ADRESSE10.), fait remettre les médicaments « Lyrica » et « Rivotri », en
ayant présenté une ordonnance médicale falsifiée du Dr PERSONNE10.) datée du 22 février
2024, émise au nom de « PERSONNE11.) », pour abuser de la confiance de l’employé(e) de
la pharmacie « SOCIETE2.) ».
Au des développements ci-avant et des aveux du prévenu faits lors de son interrogatoire par le
Juge d’instruction en date du 29 février 2024, aveux réitérés à l’audience par son mandataire,
il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub II. 1. à sa charge.
S’agissant de l’infraction d’escroquerie reprochée sub II. 2. à PERSONNE1.), le Tribunal
renvoi à ses développements antérieurs et retient que dans la mesure où il constant en cause
que PERSONNE2.) s’était fait remettre en date des 26 et 28 février 2024 les médicaments
« Lyrica » et « Rivotril » en ayant présenté deux ordonnances médicales falsifiées du Dr
PERSONNE10.), émises au nom de « PERSONNE16.) », pour abuser de la confiance de
l’employé(e) de la pharmacie « SOCIETE9.) », PERSONNE1.) ne saurait être retenue dans les
liens de l’infraction libellée sub II. 2) à sa charge, de sorte qu’il est à acquitter :
« comme auteur ou complice,
II. 2) le 26 février 2024, vers 13.53 heures, et le 28 février 2024, vers 17.44 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE11.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de de se faire remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pourvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des médicaments appartenant à autrui, s’être fait
remettre les médicaments « Lyrica » et « Rivotril » en employant des manœuvres frauduleuses
qui consistent dans la présentation d’ordonnances médicales falsifiées du Dr PERSONNE10.),
émise au nom de « PERSONNE16.) », pour abuser de la confiance de l’employé(e) de la
pharmacie « SOCIETE4.) ».
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux respectifs :
« comme auteurs, ayant commis ensemble l’infraction,
I. le 29 février 2024 vers 06.15 heures à L-ADRESSE8.), dans la boulangerie
« ADRESSE9.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la boulangerie
« ADRESSE9.) », deux canettes de boisson de la marque « REDBULL » et un yaourt,
partant des choses ne leur appartenant pas. »
PERSONNE1.) est encore convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
II. le 29 février 2024 à la pharmacie « SOCIETE2.) », sise à à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’une ordonnance médicale falsifiée du Dr PERSONNE10.)
datée du 22 février 2024, émise au nom de « PERSONNE11.) », relative à la prescription
des médicaments « Lyrica » et « Rivotril » en la présentant à un(e) employé(e) de la
pharmacie « SOCIETE2.) », sise à L-ADRESSE10.), aux fins de la délivrance des
médicaments précités,
III. le 29 février 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE12.),
en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu une arme de la catégorie A, soit une arme prohibée,
en l’espèce d’avoir détenu une arme de la catégorie A.15, à savoir une bombe à gaz
lacrymogène de la marque KO,
IV. le 22 février 2024, vers 15.42 heures, à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des médicaments appartenant à autrui, s’être fait
remettre les médicaments « Lyrica » et « Rivotril », en employant des manœuvres
frauduleuses ayant consisté dans la présentation d’une ordonnance médicale falsifiée du
Dr PERSONNE10.) datée du 22 février 2024, émise au nom de « PERSONNE11.) », pour
abuser de la confiance de l’employé(e) de la pharmacie « SOCIETE2.) ». »
Quant aux notices n°37232/23/CD et 42083/24/CD
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, sans autorisation ministérielle
préalable, sous la notice numéro 37232/23/CD, le 4 août 2024, à ADRESSE16.), détenu, une
matraque de marque inconnue, partant une arme de la catégorie B.33 et d’avoir, sous la notice
numéro 42083/24/CD, le 22 septembre 2024 vers 20.50 heures, à ADRESSE16.), détenu un
couteau de la marque LAGUIOLE, partant une arme de la catégorie B.37.
À l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté la détention par son mandant
tant de la matraque que du couteau de la marque LAGUIOLE, invoquant cependant l’ignorance
de ce dernier du caractère illégal de ces objets.
Il résulte du rapport numéro 2024/52974/131/KB du 6 janvier 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Direction centrale ressources et compétences, DLO-ST-Armurerie, que le couteau de
marque LAGUIOLE tombe sous le champ d’application de la loi sur les armes et munitions du
2 février 2022 et constitue une arme soumise à autorisation.
Au regard des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 2 février 2022 prémentionnée les
matraques télescopiques et non télescopiques tombent sous la catégorie B de ladite loi et
constituent également des armes soumises à autorisation.
Il est un fait non contesté que PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’une autorisation
ministérielle pour la détention de ces armes.
Concernant l’erreur de droit invoquée par le mandataire de PERSONNE1.) consistant à dire
que ce dernier ignorait le caractère illégal desdits objets, la jurisprudence retient que l'ignorance
de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n'est pas une cause de
justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41).
Dans la mesure où l’ignorance de la législation en matière d’armes et munitions ne saurait être
constitutive d’une cause justificative à titre d’erreur de droit, alors que nul n’est censé ignorer
la loi et que l’erreur en cause n’était certainement pas invincible, la justification avancée par le
mandataire du prévenu est partant à écarter et le prévenu est à retenir dans les liens des
préventions libellées à sa charge sous les notices numéros 37232/23/CD et 42083/24/CD.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments des dossiers répressifs, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
notice 37232/23/CD
le 4 août 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement
à ADRESSE16.),
en infraction aux articles 1, 2, 7, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu une arme de la catégorie B,
en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu une matraque de
marque inconnue, partant une arme de la catégorie B.33.
notice 42083/24/CD
le 22 septembre 2024 vers 20.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus particulièrement à ADRESSE16.),
en infraction aux articles 1, 2, 7, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, détenu une arme de la catégorie B,
en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu un couteau de la
marque LAGUIOLE, partant une arme de la catégorie B.37. »
Les peines
Quant à PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.500
euros.
PERSONNE2.)
n’ayant pas comparu à l’audience du
16 juin
2025,
cette peine
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution.
Quant à PERSONNE1.)
Les infractions de vol et de blanchiment-détention retenues sub 1. et 3. sous la notice
37780/22/CD à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec le restant des infractions retenues sous la même
notice à charge du prévenu, infractions qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.
Les infractions d’usage de faux et d’escroquerie retenues sub II. et IV. sous la notice
9034/24/CD à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans
une intention délictueuse unique. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les
infractions de vol et de détention d’arme prohibée retenues sub I. et III. sous la même notice,
infractions qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.
Ces ensembles infractionnels se trouvent encore en concours réel avec les infractions de
détention d’armes prohibées retenues sous les notices 37232/23/CD et 42083/24/CD à charge
du prévenu, infractions qui se trouvent elles-mêmes en concours réel entre elles.
Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La tentative de vol est punie, en vertu des dispositions de l’article 466 du Code pénal, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 3.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention, prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion commise
par une seule personne, sans armes, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal prévoit pour l’infraction d’outrages une peine d’emprisonnement
de huit jours à un mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine la destruction
volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent l’infraction d’usage de faux d’une peine de
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage
de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une peine d’amende de
251 à 125.000 euros.
L’article 496 du Code pénal punit l’infraction d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,
en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de détention d’armes
prohibée de la catégorie A.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues
à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à
titre de circonstances atténuantes, ses aveux partiels.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se sont
déroulés en partie avant sa condamnation du 15 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement
assortie du sursis intégral.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou
probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des
nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits
se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis
postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006,
numéro NUMERO2.) ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).
En vertu de ces développements, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre.
Confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet et comme chose ayant servi
à commettre les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous la notice 37780/22/CD
d’un coup de poing américain de couleur noire et d’un couteau de poche saisis suivant procès-
verbal numéro JDA/2022/123984-6 du 19 novembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté, des couteaux et des
stupéfiants
saisis
sous
la
notice
9034/24/CD
suivant
procès-verbal
numéro
NUMERO3.)/151430-2 du 21 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
commissariat Luxembourg.
Il y a de plus lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sûreté et comme choses formant
l’objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous la notice 9034/24/CD, des
objets suivants :
-
une bombe à gaz lacrymogène « KO Jet 50 ml »
-
un ticket de caisse de la
SOCIETE7.) »,
ADRESSE17.), L-ADRESSE18.),
(26.02.2024, 13.53 heures),
-
un ticket de caisse de la
SOCIETE7.) »,
ADRESSE17.), L-ADRESSE18.),
(26.02.2024, 13.54 heures),
-
un ticket de caisse de la
SOCIETE7.) »,
ADRESSE17.), L-ADRESSE18.),
(28.02.2024, 17.44 heures),
-
un ticket de caisse de la « SOCIETE2.) », ADRESSE19.), L-ADRESSE20.),
(22.02.2024, 15.42 heures),
-
un ticket de caisse de la « SOCIETE2.) », ADRESSE19.), L-ADRESSE20.),
(22.02.2024, 15.43 heures),
-
une ordonnance médicale du 22.02.2024 émise au nom de PERSONNE24.),
-
une ordonnance médicale du 16.02.2024 émise au nom de PERSONNE25.),
-
une ordonnance médicale du 16.02.2024 émise au nom de PERSONNE25.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 01.03.2024 émise au nom de PERSONNE27.),
-
une ordonnance médicale du 01.03.2024 émise au nom de PERSONNE27.),
-
une ordonnance médicale du 01.03.2024 émise au nom de PERSONNE27.),
-
une ordonnance médicale du 22.02.2024 émise au nom de PERSONNE28.),
saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878-5 du 29 février 2024, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation, par mesure de sûreté et comme choses formant
l’objet des infractions retenues à charge des prévenus sous la notice 9034/24/CD, des objets
suivants :
- 2 Red Bull 250 ml,
- yaourt blanc du ADRESSE21.),
- un paquet de Lyrica 300 mg,
- un paquet de Rivotril 2 mg,
saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878 du 29 février 2024, dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg.
Il y a, par ailleurs, lieu d’ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction
retenue sous la notice 37232/23/CD et par mesure de sureté de la matraque et de la lame de
rasoir saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)/2023 du 4 août 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat ADRESSE14.).
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction
retenue sous la notice 42083/24/CD du couteau de poche saisi suivant procès-verbal numéro
JDA/2024/166282-2 du 22 septembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne la restitution au supermarché Auchan de la paire de chaussettes saisie
suivant procès-verbal numéro JDA/2022/123984-5 du 19 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) de l’argent en espèce et des deux
téléphones portables des marques Motorola et Samsung saisis sous la notice 9034/24/CD
suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878-5 du 29 février 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
un paquet d’Ibuprofen 400 mg,
-
un flacon contenant des comprimés PERSONNE29.),
-
un flacon contenant des comprimés PERSONNE30.),
-
un flacon contenant des comprimés Magnésium,
-
un flacon contenant des comprimés B12,
saisis sous la notice 9034/24/CD suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878-8 du 29
février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
37780/22/CD, 9034/24/CD, 37232/23/CD et 42083/24/CD,
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaitre des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.),
Quant à PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 162,05 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
Quant à PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, moyennant
circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 437,45 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e
la confiscation sous la notice 37780/22/CD, d’un coup de poing américain de
couleur noire et d’un couteau de poche saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2022/123984-
6 du 19 novembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat
Luxembourg,
o r d o n n e la confiscation des couteaux et des stupéfiants saisis sous la notice 9034/24/CD
suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151430-2 du 21 février 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
une bombe à gaz lacrymogène « KO Jet 50 ml »
-
un ticket de caisse de la
SOCIETE7.) »,
ADRESSE17.), L-ADRESSE18.),
(26.02.2024, 13.53 heures),
-
un ticket de caisse de la
SOCIETE7.) »,
ADRESSE17.), L-ADRESSE18.),
(26.02.2024, 13.54 heures),
-
un ticket de caisse de la
SOCIETE7.) »,
ADRESSE17.), L-ADRESSE18.),
(28.02.2024, 17.44 heures),
-
un ticket de caisse de la « SOCIETE2.) », ADRESSE19.), L-ADRESSE20.),
(22.02.2024, 15.42 heures),
-
un ticket de caisse de la « SOCIETE2.) », ADRESSE19.), L-ADRESSE20.),
(22.02.2024, 15.43 heures),
-
une ordonnance médicale du 22.02.2024 émise au nom de PERSONNE24.),
-
une ordonnance médicale du 16.02.2024 émise au nom de PERSONNE25.),
-
une ordonnance médicale du 16.02.2024 émise au nom de PERSONNE25.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 29.02.2024 émise au nom de PERSONNE26.),
-
une ordonnance médicale du 01.03.2024 émise au nom de PERSONNE27.),
-
une ordonnance médicale du 01.03.2024 émise au nom de PERSONNE27.),
-
une ordonnance médicale du 01.03.2024 émise au nom de PERSONNE27.),
-
une ordonnance médicale du 22.02.2024 émise au nom de PERSONNE28.),
saisis sous la notice 9034/24/CD suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878-5 du 29
février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- 2 Red Bull 250 ml,
- yaourt blanc du ADRESSE21.),
- un paquet de Lyrica 300 mg,
- un paquet de Rivotril 2 mg,
saisis sous la notice 9034/24/CD suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878 du 29
février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la confiscation sous la notice 37232/23/CD de la matraque et de la lame de
rasoir saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)/2023 du 4 août 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat ADRESSE14.),
o r d o n n e
la confiscation sous la notice 42083/24/CD du couteau de poche saisi suivant
procès-verbal numéro JDA/2024/166282-2 du 22 septembre 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution au supermarché Auchan de la paire de chaussettes saisie suivant
procès-verbal numéro JDA/2022/123984-5 du 19 novembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de l’argent en espèce et des deux téléphones
portables des marques Motorola et Samsung saisis sous la notice 9034/24/CD suivant procès-
verbal numéro NUMERO3.)/151878-5 du 29 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE2.) des objets suivants :
-
un paquet d’Ibuprofen 400 mg,
-
un flacon contenant des comprimés PERSONNE29.),
-
un flacon contenant des comprimés PERSONNE30.),
-
un flacon contenant des comprimés Magnésium,
-
un flacon contenant des comprimés B12,
saisis sous la notice 9034/24/CD suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/151878-8 du 29
février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 31, 44, 51, 60, 65, 197, 269, 271, 276, 461, 463,
496, 506-1 et 528 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 1, 2,
6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de PERSONNE31.), attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature, et de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Prévenu PERSONNE2.)
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg.
Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Prévenu PERSONNE1.)
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.