Civil claim dismissed because criminal acquittal renders the tribunal incompetent to hear the civil action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of criminal charges and declared the civil claim inadmissible due to the defendant's acquittal. The plaintiff, who had constituted themselves as a civil party, argued for compensation but the court found no basis for liability. Consequently, the tribunal declared itself incompetent to hear the civil request and ordered the plaintiff to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 Code de procédure pénale: A criminal court is incompetent to hear a civil claim if the defendant has been acquitted of the underlying criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°2135/2025
not.: 32125/21/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Gwendoline BELLA, en remplacement de Maître David
YURTMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 16 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Faux et usage de faux, menaces verbales non accompagnées d’ordre ou de condition.
À l’audience du 11 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Gwendoline BELLA, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, attaché de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 32125/21/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale,
Service de Police judiciaire, région Sud-Ouest, Section Criminalité générale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe) de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 10 juillet 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes quant aux infractions de faux et d’usage
de faux, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux et d’usage
de faux ainsi que de menaces non accompagnées d’ordre ou de condition.
Vu la citation à prévenu du 16 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment le 23 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, commis
un faux en écritures privées ou de commerce en ayant falsifié une cession de parts sociales de
la société SOCIETE1.) s.e.c.s. datée du 28 avril 2018 et d’en avoir fait usage en ayant procédé
à la publication de la prédite cession de parts sociales au Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxembourg en date du 23 mai 2023.
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit et notamment le 5 juillet 2022 vers 9.25 heures, à L-ADRESSE5.), menacé
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par les expressions suivantes :
-
« Du Stück verdorbene Scheisse jetzt wenn ich zurück komme dann wirst du mal sehen
wen du denkst dass du ficken kannst »,
-
« Du wirst sehen wer dein Ex war du Scheisse »,
-
« Mutterficker Hurensohn Obdachloser ich schwöre dir jetzt »
-
« Du wirst sehen ».
Les faits
En date du 5 novembre 2021, PERSONNE2.) a déposé une plainte avec constitution de partie
civile auprès du cabinet d’instruction contre PERSONNE1.) pour faux et usage de faux.
PERSONNE2.) a expliqué dans sa plainte qu’il avait créé en date du 15 janvier 2018, ensemble
avec PERSONNE1.) une société en commandite simple portant le nom d’SOCIETE1.), dans
laquelle il était l’associée commanditaire et il disposait de 20 parts de la société. PERSONNE1.)
était l’associé commandité et disposait de 80 parts, de sorte que ce dernier était tenu
solidairement et indéfiniment des dettes de la société.
Après avoir reçu une contrainte relative à des dettes fiscales en date du 18 février 2021, qui
précisait qu’elle était notifiée à ce dernier en sa qualité d’associé solidairement et indéfiniment
tenu des dettes de la société, PERSONNE2.) a constaté qu’une publication sur le RCS a été
faite en date du 23 mai 2018 portant sur une cession de part sociales supposément intervenue
le 28 avril 2018.
PERSONNE2.) a accusé PERSONNE1.) d’avoir rédigé ou fait rédiger un procès-verbal d’une
assemblée générale extraordinaire de la société SOCIETE1.) qui disposait que PERSONNE1.)
lui cédait 40 % des parts sociales de la société, de sorte qu’il détenait désormais 80 parts
sociales.
Dans sa plainte, PERSONNE2.) a précisé que cette cession de parts sociales constitue un faux,
dans la mesure où aucune assemblée générale extraordinaire de la société n’a approuvé cette
opération et qu’aucun acte de cession n’a été signé de sa part. Il a expliqué que cette cession de
parts falsifié lui causait incontestablement un préjudice grave dans la mesure où elle a entraîné
le transfert de parts d’intérêts commandités à l’associé commanditaire, lui conférant ainsi le
statut d’associé commandité, avec toutes les responsabilités juridiques que ce statut implique.
Pour le plaignant, le fait d’avoir publié ce procès-verbal au Registre de Commerce et des
Sociétés (ci-après « RCS »)
constituerait
un usage de faux,
visant à faire croire
qu’PERSONNE1.) ne serait plus, aux yeux des tiers, un associé solidairement et indéfiniment
responsable des dettes de la société.
Interrogé le 24 juin 2022, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait décidé ensemble avec
PERSONNE2.), suite à un conseil donné par l’avocat Maître Ardavan FATHOLOAHZADEH,
de procéder à une cession de parts sociales, afin de donner plus de parts à PERSONNE2.) et de
faciliter ainsi sa démarche pour obtenir une autorisation de séjour au Luxembourg.
En effet, Maître Ardavan FATHOLOAHZADEH leur aurait expliqué qu’PERSONNE2.)
devrait détenir la majorité des parts de la société et qu’il devrait être engagé en tant que directeur
administratif ou technique de la société pour avoir plus de chance d’obtenir une autorisation de
séjour. PERSONNE1.) a précisé qu’ils ont décidé ensemble de contacter l’expert-comptable
PERSONNE3.) qui se serait chargée de la convocation de l’assemblée générale de la société
pour établir officiellement le changement des parts sociales de la société.
PERSONNE1.) a poursuivi en déclarant qu’il se serait réuni ensemble avec PERSONNE2.)
chez PERSONNE3.) le 28 avril 2018 et qu’elle aurait établi le procès-verbal d’assemblée
générale de la société ainsi que la cession de parts, signé par lui-même et PERSONNE2.). Il a
précisé qu’PERSONNE3.) se serait ensuite occupé de la publication de la cession des parts
sociales au RCS.
PERSONNE1.) a encore relevé qu’il ignorait qu’en faisant cette cession de parts,
PERSONNE2.) assumerait les dettes de la société.
Lors de son audition de Police en date du 18 novembre 2022, Maître Ardavan
FATHOLAHZADEH a confirmé qu’il avait eu un entretien avec PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) lors duquel il leur a conseillé de faire une cession de parts sociales, afin
qu’PERSONNE2.) détienne la majorité des parts sociales et ainsi faciliter l’obtention d’une
autorisation de séjour au Luxembourg. Il leur aurait expliqué que le statut de salarié ne serait
pas suffisant et qu’PERSONNE2.) devrait être déclaré en tant que directeur administratif ou
directeur technique de la société.
Il a également précisé que, bien qu’PERSONNE2.) n’ait probablement pas tout compris du
rendez-vous en raison de ses difficultés à parler et comprendre le français, il faisait confiance à
PERSONNE1.) et été en accord avec ses décisions.
Lors de son deuxième interrogatoire le 22 novembre 2022, PERSONNE1.) a affirmé avoir
traduit toutes les conversations qu’il a eu, soit avec l’avocat, soit avec l’expert-comptable de
français en yougoslave afin qu’PERSONNE2.) puisse tout comprendre. Il a réaffirmé qu’il
considérait qu’étant donné que la société fonctionnait en son nom et qu’il occupait le poste de
directeur administratif qu’il était convaincu que les éventuelles dettes de la société lui
incomberaient.
Entendu par les forces de l’ordre en date du 16 janvier 2023, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle
bénéfice depuis 2014 d’un statut d’invalide et qu’elle souffre de troubles de mémoires. En ce
qui concerne les faits, elle a expliqué qu’elle ne se souvient pas d’avoir organisé une assemblée
générale le 28 avril 2018, suite à laquelle la majorité des parts de la société aurait été cédée à
PERSONNE2.).
Elle a précisé qu’il était possible qu’elle ait effectué la publication de l’extrait de l’assemblé
générale extraordinaire de la société au RCS, mais qu’alors elle devait avoir reçu les documents
nécessaires à cette publication. Elle a ajouté que le certificat SOCIETE2.), qui peut être utilisé
pour effectuer des publications au RCS, était accessible à tous ses collègues via son ordinateur
de travail et ceci même en son absence.
Il ressort du rapport n°SPJ/CB/CG/2021/102397-043/KRCH du 21 janvier 2024, que la
publication de l’extrait de l’assemblée générale du 23 mai 2018 au RCS a été réalisée le 23 mai
2018 par le certificat SOCIETE2.) d’PERSONNE3.).
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites lors de
ses interrogatoires respectifs et il a contesté les infractions de faux, d’usage de faux et de
menaces verbales libellées à sa charge.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
-
Quant au faux et l’usage de faux libellés sub 1)
En ce qui concerne l’infraction de faux en écritures, il y a lieu de rappeler qu’elle suppose la
réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
L’infraction de faux doit porter sur une écriture protégée par la loi. Un écrit privé est protégé
dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il
bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être
susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.
bel., 8 janvier 1940, Pas. bel., 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques
ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par
l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences
à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur
contenu ou leur forme (Cass. bel., 9 février 1982, Pas. bel., 1982, I, 721).
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
En l’espèce, le Tribunal retient que la cession de parts sociales de la société SOCIETE3.)
constitue une écriture privée qui revêt une valeur de crédibilité au regard des tiers. En effet, il
ressort du dossier répressif que les créanciers de la société SOCIETE4.) se sont basés sur cette
cession de parts pour exiger le paiement de leurs créances à PERSONNE2.), étant donné qu’il
détenait, d’après l’extrait de l’RCS du 28 avril 2018, la majorité des parts sociales de la société.
Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.
En outre, l’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal, par un
des moyens suivants :
- soit par fausses signatures,
- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater
Le Ministère Public reproche à PERSONNE4.) d’avoir commis un faux en écriture privées ou
de commerce en falsifiant une cession de parts sociales. Il ressort de la plainte avec constitution
de partie civile déposée par PERSONNE2.) que ce dernier accuse PERSONNE1.) d’avoir
altéré la vérité, soutenant qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’a jamais été tenue
pour valider cette cession de parts sociales et qu’il n’a jamais signé un tel acte de cession.
Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de l’expert-comptable PERSONNE3.),
qu’elle n’aurait pas publié un extrait au RCS sans avoir les documents nécessaires à cette
publication. Dès lors, le Tribunal en conclut qu’au moment de la publication de l’extrait
litigieux le 28 avril 2018, elle était nécessairement en possession d’un contrat de cession de
parts sociales.
PERSONNE1.) a tout au long de la procédure affirmé qu’une cession de parts sociales a été
signé par lui et PERSONNE2.) conformément aux conseils reçus de Maître Ardavan
FATHOLAHZADEH.
Maître
Ardavan FATHOLAHZADEH
a confirmé qu’il avait
effectivement conseillé aux deux hommes de procéder à une cession de parts et que les deux
étaient d’accord à le faire.
Il est encore un fait non contesté qu’PERSONNE2.) n’avait pas de bonnes connaissances en
français et que les deux hommes n’avaient pas compris que la cession de parts sociales
entrainerait un transfert de responsabilité à charge d’PERSONNE2.).
Il ressort encore des déclarations d’PERSONNE3.) qu’elle souffre de troubles de mémoire.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la version des faits relatée par
PERSONNE1.) n’est pas dénuée de toute crédibilité et qu’il est plausible que PERSONNE2.)
ait signé un document dont il n’avait pas compris toute l’ampleur juridique.
A cela s’ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif, ni des débats menés à
l’audience publique, par quels moyens et quand le prévenu aurait falsifié la cession de parts
sociales.
Le Tribunal retient partant qu’il existe un doute qu’PERSONNE1.) ait falsifié la cession de
parts publiée au RCS le 23 mai 2018.
Dès lors, un des critères essentiels à la constitution de l’infraction de faux faisant défaut, celle-
ci ne saurait être retenue à l’encontre du prévenu.
Faute d’existence d’un faux, il ne peut non plus être question d’usage de faux, cette infraction
supposant la matérialité préalable d’un écrit falsifié.
Le prévenu est partant à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux libellées sub I. à
sa charge.
-
Quant à la menace libellée sub 2)
Suivant l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, il faut que la menace verbale consiste en un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou
de condition.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que les termes « Du Stück verdorbene Scheisse jetzt wenn ich zurück
komme dann wirst du mal sehen wen du denkst dass du ficken kannst », « Du wirst sehen wer
dein Ex war du Scheisse », « Mutterficker Hurensohn Obdachloser ich schwöre dir jetzt » et
« Du wirst sehen », ne sauraient être qualifiés de menaces d’un attentat punissable d’une peine
criminelle, mais constituent plutôt des propos injurieux.
A cela s’ajoute qu’il ressort d’un courrier daté du 8 septembre 2022 adressé par le mandataire
d’PERSONNE2.) au Juge d’instruction que les propos libellés par le Ministère Public sub 2)
ont été envoyé par messages écrits à PERSONNE2.) et ne constituent donc pas des menaces
verbales.
Au vu de ce qui procède, il convient d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction de menaces
verbales mise à sa charge sub 2).
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. depuis un temps non prescrit et notamment le 23 mai 2018 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées ou
de commerce en ayant falsifié une cession de parts de sociales de la société SOCIETE1.) s.e.c.s.
datée du 28 avril 2018 et d’en avoir fait usage en ayant procédé à la publication de la prédite
cession de parts sociales au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg en date du
23 mai 2023,
2. depuis un temps non prescrit et notamment le 5 juillet 2022 vers 9.25 heures, à L-
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, non accompagné d’ordre ou
de condition, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par les expressions
suivantes :
-
« Du Stück verdorbene Scheisse jetzt wenn ich zurück komme dann wirst du mal
sehen wen du denkst dass du ficken kannst »,
-
« Du wirst sehen wer dein Ex war du Scheisse »,
-
« Mutterficker Hurensohn Obdachloser ich schwöre dir jetzt »
-
« Du wirst sehen. » »
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 11 juin 2025, Maître Gwendoline BELLA, en remplacement de Maître David
YURTMAN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en
ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
s’étant vu attribuer la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout en application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans lesNUMERO2.)0 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.