Luxembourg court orders restitution of seized phone to defendant under drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of a seized iPhone to the defendant, Personne1., in a drug trafficking case. The prosecution charged the defendant with selling controlled substances, while the defense argued for the return of the mobile phone found during the investigation. The court ruled in favor of the defendant, ordering the device's return based on the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court must order the restitution of seized property to the legitimate owner when the property is not directly linked to the criminal offense or constitutes the sole object of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
yJugt n° 2134/2025
not.
22623/22/CD
Ex. p. / s. 1x
I.C. (2x)
Confisc./restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant
à Diekirch,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 mai 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 4 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Janete SOARES BORGES, avocat, demeurant à Diekirch, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
22623/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’essai numéro PSI23_1549 à PSI23_1597 du 21 avrilNUMERO1.), établi par
le Laboratoire national de santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XXIe), rendue le 27 mars 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 14 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais non prescrit, mais au moins depuis le 7 aoûtNUMERO3.), dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), ainsi qu’à L-ADRESSE3.), de
manière illicite cultivé, produit, fabriqué, importé, vendu et offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation une quantité indéterminée de stupéfiants, et notamment un quart de
kilogramme de kétamine, un kilogramme de speed et plusieurs centaines de pilules, ainsi que
les stupéfiants suivants :
Dénomination
Stupéfiant
Quantité
Funghi
Psylocine
109.8 g
Amphétamine
Amphétamine
991 g
Comprimés
rectangulaires
« PERSONNE5.) l’éponge »
MDMA
3.4g
Comprimés
verts
« PERSONNE6.) »
MDMA
2.9g
Poudre rouge
MDMA
5.9g
Poudre beige
Amphétamine
19.4g
Comprimés
roses,
fusée
« NASA »
2C-B
10.9g
Blister
operculé
de
deux
comprimés
Valium
2.6
Arcoxia 120
Etoricoxib
2.5g
THC
Marihuana
34.4g
Cocaïne
16.4g
Grumeaux gris
MDMA
9.9g
Comprimés
rectangulaires
rouges « Netflix »
MDMA
9.2g
Comprimé
rectangulaire
« U94 »
Alprazolam
2g
Comprimés nuage verts « NL »
MDMA
1.4g
et notamment d’avoir vendu, offert en vente ou mis à disposition des quantités indéterminées
de stupéfiants à un grand nombre de personnes qui n’ont pas toutes été identifiées, et
notamment à :
-
PERSONNE7.), né le DATE2.),
-
PERSONNE8.), né le DATE3.),
-
PERSONNE9.), né le DATE4.),
-
PERSONNE10.), né le DATE5.),
-
PERSONNE11.), né le DATE6.),
-
PERSONNE12.), né le DATE7.),
-
PERSONNE13.), né le DATE8.),
-
PERSONNE14.), né le DATE9.),
-
PERSONNE15.), né le DATE10.),
-
PERSONNE16.), née le DATE11.),
-
PERSONNE17.), née le DATE12.),
-
PERSONNE18.), né le DATE13.),
-
PERSONNE19.), né le DATE14.),
-
PERSONNE20.), née le DATE15.),
-
PERSONNE21.), né le DATE16.),
-
PERSONNE22.), née le DATE17.),
-
PERSONNE23.), né le DATE18.),
-
PERSONNE24.), né le DATE19.),
-
PERSONNE25.), ne le 04.05.1999,
-
PERSONNE26.), né le DATE20.),
-
PERSONNE27.), né le DATE21.),
-
PERSONNE28.), né le DATE22.),
-
PERSONNE29.), né le DATE23.),
-
PERSONNE30.), né le DATE24.),
-
PERSONNE31.), né le DATE25.),
-
PERSONNE32.), né le DATE26.),
-
PERSONNE33.), né le DATE27.),
-
PERSONNE34.), né le DATE28.),
-
PERSONNE35.), né le DATE29.),
-
PERSONNE36.), née le DATE30.),
-
PERSONNE37.), né le DATE31.).
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui de manière illicite, transporté, détenu et acquis
les stupéfiants libellés sub 1..
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2.
et d’avoir sciemment détenu 15.083,50 euros reçus via l’application « Payconiq », partant le
produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant, au moment où il recevait ces
stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions.
À l’audience du 4 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être livré à la vente de
stupéfiants, tout en cherchant à minimiser l’ampleur de son trafic. Il a par ailleurs insisté sur le
fait qu’il était lui-même dépendant aux stupéfiants et que le trafic lui permettait notamment de
financer sa propre consommation.
Il a également tenu à souligner que l’intégralité du montant de 15.083,50 euros qui lui avait été
transféré via l’application « Payconiq » ne constituait pas, selon lui, le produit de la vente de
stupéfiants.
Sur question du Ministère Public, il a déclaré ne plus se souvenir s’il s’était rendu aux Pays-
Bas en voiture ou en train pour se procurer les stupéfiants qu’il a ensuite revendus.
Le représentant du Ministère Public a mis en exergue l’envergure du trafic de stupéfiants opéré
par PERSONNE1.), ainsi que le professionnalisme avec lequel ce dernier s’est adonné à la
vente. Il a en outre souligné que les quantités de stupéfiants visées dans la citation à prévenu,
de même que le montant perçu par PERSONNE1.) en contrepartie, ne constituaient qu’un
minimum et qu’il était plus que probable que des quantités bien plus importantes avaient été
écoulées.
Le Tribunal constate que la culture, l’importation, la vente et la mise en circulation des
stupéfiants libellés sub 1. à charge de PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du
dossier répressif, et notamment des mesures de surveillance menées par les forces de l’ordre,
des résultats des saisies opérées, de l’exploitation de son téléphone portable, des auditions
réalisées, du rapport d’essai n° PSI23_1549 à PSI23_11597 du 21 avrilNUMERO1.) établi par
le Laboratoire national de santé, ainsi que des constatations et investigations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 1., sous
réserve toutefois de rectifier la période infractionnelle et de fixer le terme de celle-ci au 29
marsNUMERO1.), date de la perquisition opérée à son domicile.
S’agissant de la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, celle-ci ne fait aucun
doute pour ce qui concerne les quantités que le prévenu a revendues, tel que cela a été retenu
ci-dessus.
Il en va de même pour les stupéfiants saisis lors des perquisitions effectuées dans le cadre du
présent dossier, le Tribunal ayant acquis l’intime conviction qu’ils étaient destinés à un usage
par autrui, et plus particulièrement à la revente.
Concernant la période infractionnelle, il y a lieu de retenir qu’elle s’étend du 7
aoûtNUMERO3.) au 29 novembreNUMERO1.), ainsi qu’il a été retenu ci-dessus.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction libellée sub 2. à son encontre.
Compte tenu de la culture, l’importation, la vente et la mise en circulation de stupéfiants retenus
sub 1. et 2. à charge de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en
raison de la détention des stupéfiants repris sub 1. et 2..
Il en va de même s’agissant du montant de 15.083,50 euros visé dans la citation à prévenu,
pour lequel le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il provient nécessairement du trafic de
stupéfiants auquel le prévenu s’est livré, eu égard à la vente de stupéfiants retenue sub 1. à sa
charge.
Le Tribunal renvoie à ces développements supra pour retenir que la la période infractionnelle
s’étend du 7 aoûtNUMERO3.) au 29 novembreNUMERO1.).
Le prévenu est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de
l’infraction libellée sub 3. à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
du moins partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 7 aoûtNUMERO3.) et le 29 marsNUMERO1.), dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), ainsi qu’à L-ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, importé, vendu, offert en vente et
de quelque autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux
articles 7 et 7- 1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite cultivé, importé, vendu et offert en vente et de
quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de stupéfiants, et
notamment un quart de kilogramme de kétamine, un kilogramme de speed et plusieurs
centaines de pilules, ainsi que les stupéfiants suivants :
Dénomination
Stupéfiant
Quantité
Funghi
Psylocine
109.8 g
Amphétamine
Amphétamine
991 g
Comprimés
rectangulaires
« PERSONNE5.) l’éponge »
MDMA
3.4g
Comprimés
verts
« PERSONNE6.) »
MDMA
2.9g
Poudre rouge
MDMA
5.9g
Poudre beige
Amphétamine
19.4g
Comprimés
roses,
fusée
« NASA »
2C-B
10.9g
Blister
operculé
de
deux
comprimés
Valium
2.6
Arcoxia 120
Etoricoxib
2.5g
THC
Marihuana
34.4g
Cocaïne
16.4g
Grumeaux gris
MDMA
9.9g
Comprimés
rectangulaires
rouges « Netflix »
MDMA
9.2g
Comprimé
rectangulaire
« U94 »
Alprazolam
2g
Comprimés
nuage
verts
« NL »
MDMA
1.4g
et notamment d’avoir vendu, offert en vente ou mis à disposition des quantités
indéterminées de stupéfiants à un grand nombre de personnes qui n’ont pas toutes été
identifiées, et notamment à :
-
PERSONNE7.), né le DATE2.),
-
PERSONNE8.), né le DATE3.),
-
PERSONNE9.), né le DATE4.),
-
PERSONNE10.), né le DATE5.),
-
PERSONNE11.), né le DATE6.),
-
PERSONNE12.), né le DATE7.),
-
PERSONNE13.), né le DATE8.),
-
PERSONNE14.), né le DATE9.),
-
PERSONNE15.), né le DATE10.),
-
PERSONNE16.), née le DATE11.),
-
PERSONNE17.), née le DATE12.),
-
PERSONNE18.), né le DATE13.),
-
PERSONNE19.), né le DATE14.),
-
PERSONNE20.), née le DATE15.),
-
PERSONNE21.), né le DATE16.),
-
PERSONNE22.), née le DATE17.),
-
PERSONNE23.), né le DATE18.),
-
PERSONNE24.), né le DATE19.),
-
PERSONNE25.), ne le 04.05.1999,
-
PERSONNE26.), né le DATE20.),
-
PERSONNE27.), né le DATE21.),
-
PERSONNE28.), né le DATE22.)
-
PERSONNE29.), né le DATE23.),
-
PERSONNE30.), né le DATE24.),
-
PERSONNE31.), né le DATE25.),
-
PERSONNE32.), né le DATE26.),
-
PERSONNE33.), né le DATE27.),
-
PERSONNE34.), né le DATE28.),
-
PERSONNE35.), né le DATE29.),
-
PERSONNE36.), née le DATE30.),
-
PERSONNE37.), né le DATE31.),
2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis l’une
ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu
et acquis les divers stupéfiants libellés sub 1.,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions retenues sub 1. et 2., ainsi
que d’avoir sciemment détenu le montant de 15.083,50 euros reçus via l’application
« Payconiq », partant le produit direct des infractions retenues sub 1. et 2., sachant, au
moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent, qu’ils provenaient de ces infractions. »
La peine
Les infractions de la culture, de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et de la
détention de stupéfiants, tout comme celle du blanchiment-détention, retenues sub 1., 2. et 3. à
l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent
en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’importer et de
vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, de sorte qu’il y a
concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la culture, l’importation,
la vente, la mise en circulation, la détention et le transport des stupéfiants, sont punis d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
L’article 16 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit en outre la possibilité pour
les tribunaux de prononcer une interdiction de conduire un véhicule pour une durée de 3 mois
à 15 ans pour ceux qui auront été déclarés convaincus d’infractions à la loi précitée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la
multiplicité des faits retenus à charge de PERSONNE1.), tout comme du trouble à l’ordre
public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, mais entend également prendre en
considération ses aveux du moins partiels et son repentir paraissant sincère à l’audience.
Au vu de ce qui précède,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
À l’audience, PERSONNE1.) n’a pas exclu s’être servi de son véhicule pour importer une
partie des stupéfiants qu’il a ensuite revendus depuis les Pays-Bas. Le Tribunal retient par
ailleurs qu’il a nécessairement utilisé son véhicule pour acquérir et écouler des stupéfiants sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’il y a également lieu de prononcer à
son encontre une interdiction de conduire d’une durée de 12 mois.
L’article 13 loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de
conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de
l’interdiction de conduire les trajets suivants, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge de
PERSONNE1.)
des stupéfiants
et objets
saisis suivant
procès-verbal
numéroNUMERO3.)/110659-28/FOMA du 29 marsNUMERO1.), dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.), du téléphone portable de la marque Samsung, modèle
Galaxy S21 5G, IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO1.)/110659-29/FOMA du 29 marsNUMERO1.), dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.
Le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, des objets suivants :
-
6 broyeurs différents,
-
17 sachets d’une longueur de plus de 10 cm (partiellement avec résidus de cannabis),
-
107 petits sachets zip (partiellement avec résidus de cannabis),
-
1 sachet avec résidus de haschisch bien visibles,
-
1 étui de ceinture contenant des ustensiles de fumeur,
-
3 grammes de marihuana brut,
-
14,9 grammes net de haschisch,
-
bocal contenant 8 grammes de marihuana net,
-
bocal « HAK » contenant 3,4 grammes de marihuana net,
-
0,9 gramme de haschisch net,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/110659-31/FOMA du 29 marsNUMERO1.)
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants
Centre-Est.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable
de la marque Apple, modèle iPhone 11, avec carte SIM, numéro PIN : NUMERO6.), portant
le numéroNUMERO7.), PIN de sécurité 070102, IMEI :NUMERO8.), IMEI 2 :NUMERO9.),
saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/110659-32/FOMA du 29 marsNUMERO1.),
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants
Centre-Est.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9.575,43 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e
la confiscation des stupéfiants et objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO3.)/110659-28/FOMA du 29 marsNUMERO1.), dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est,
o r d o n n e
la confiscation du téléphone portable de la marque Samsung, modèle Galaxy
S21 5G, IMEI 1 : NUMERO4.), IMEI 2 : NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO1.)/110659-29/FOMA du 29 marsNUMERO1.), dressé par la Police Grand-
Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
6 broyeurs différents,
-
17 sachets d’une longueur de plus de 10 cm (partiellement avec résidus de cannabis),
-
107 petits sachets zip (partiellement avec résidus de cannabis),
-
1 sachet avec résidus de haschisch bien visibles,
-
1 étui de ceinture contenant des ustensiles de fumeur,
-
3 grammes de marihuana brut,
-
14,9 grammes net de haschisch,
-
bocal contenant 8 grammes de marihuana net,
-
bocal « HAK » contenant 3,4 grammes de marihuana net,
-
0,9 gramme de haschisch net,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/110659-31/FOMA du 29 marsNUMERO1.),
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants
Centre-Est,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire du téléphone portable de la marque
Apple, modèle iPhone 11, avec carte SIM, numéro PIN : NUMERO6.), portant le
numéroNUMERO7.), PIN de sécurité 070102, IMEI :NUMERO8.), IMEI 2 :NUMERO9.),
saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/110659-32/FOMA du 29 marsNUMERO1.),
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants
Centre-Est.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 8, 8-1, 16 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que de l’article 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Sonia ZENITI, attachée de justice Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légalement empêchée à la signature, et
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.