Court validates salary garnishment against health fund for unpaid arrears and future installments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a salary garnishment order against the National Health Fund for unpaid arrears and future installments. The creditor argued the fund failed to declare its status, while the fund remained absent from the hearing. The court ruled that the fund's silence constituted a default, making it solely liable for the unpaid deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 115 of the New Code of Civil Procedure; A third party failing to declare its status or appear is deemed a simple debtor of the uncollected deductions and liable for associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2349/25
Dossier n° L-SAPA-131/24
Audience publique du 03 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et
ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté
par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie,
ne comparant pas.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt du 12 décembre 2024, les parties
furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 05
mars 2025 à 15.00 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du mardi, 27 mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
La partie tierce-saisi, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTE, ne comparut pas.
La mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-
saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 03 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE
DE SANTE pour avoir paiement des montants de
- 2.966,44.- EUR à titre d’arriérés,
- 496,72.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 13 décembre 2024.
Force est de constater que le tiers saisi n’a pas fait la déclaration
affirmative/négative prévue par la loi, étant d’ores et déjà précisé que
l’avocate de PERSONNE1.) s’est étonnée de ce fait alors que sa mandante
s’est déjà vu virer une partie des sommes dues.
A l’audience publique du 27 mai 2025, PERSONNE1.) a fait demander la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants précités
aussi bien à titre d’arriérés qu’à titre de terme courant.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces
suivantes :
- Le jugement contradictoire numéro 2020TALJAF/002413 rendu en date
du 12 août 2020 par le juge aux affaires familiales délégué près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme
suit :
«
PAR CES MOTIFS :
Christina DIEDERICH, juge aux affaires familiales déléguée, statuant
contradictoirement,
statuant en continuation du jugement n° 2020TALJAF/001592 et vidant
l’instance,
fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs mineurs
PERSONNE3.), née le
DATE1.)
et
PERSONNE4.), né le DATE2.), au montant de 225.- euros par enfant par
mois, soit 500.- euros par mois, avec effet au 21 avril 2020,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 225.-
euros par enfant par mois, soit 500.- euros par mois, à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE5.)
et PERSONNE6.), préqualifiés, avec effet au 21 avril 2020, allocations
familiales non comprises,
dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque
mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit qu’en outre PERSONNE2.) devra participer pour moitié aux frais
extraordinaires déboursés dans l’intérêt des enfants communs mineurs
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), préqualifiés (Cour 26 juin 2019, n°
CAL-2019-00331 du rôle) et notamment :
o les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les
organismes de sécurité sociale ou de toute autre assurance
complémentaire (traitements par des médecins spécialistes et les
médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais
d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements
spécifiques qui en résultent,…) ;
o les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de
neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études
supérieures, achat de matériel informatique et d’imprimantes,…) ;
o les frais liés au développement de la personnalité et à
l’épanouissement de l’enfant (les frais d’inscription aux cours de
conduite,…) ;
o les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des
parties.
étant encore précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera
sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande
la prise en charge ou le remboursement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d'une
indemnité de procédure, partant en déboute,
constate que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
nonobstant toute voie de recours,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et ordonne la distraction
au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat, qui la demande affirmant en
avoir fait l’avance » ;
- Le certificat de non-appel visant le jugement précité, établi le 02 février
2023 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance faisant état
d’arriérés à hauteur de 2.966,44.- EUR, valeur en décembre 2024.
PERSONNE2.), personnellement présent, a déclaré ne pas contester
redevoir les montants précités, tout en mettant l’accent sur ses problèmes
de santé qui l’auraient empêché d’exécuter correctement ses obligations
alimentaires envers ses enfants ainsi que sur le fait qu’il a recommencé à
travailler.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants autorisés aussi bien à
titre d’arriérés, soit 2.966,44.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit
496,72.- EUR indexés à partir du 1er janvier 2025.
Force est encore constater que la CAISSE NATIONALE DE SANTE, qui
n’a pas versé de déclaration affirmative/négative, ne s’est pas non plus
présentée devant le Tribunal pour fournir les renseignements sollicités.
Conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard.
En application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal
modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes aux
termes duquel « le tiers qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas
ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une
reconnaissance mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés », il y a
lieu de déclarer la CAISSE NATIONALE DE SANTE débitrice pure et
simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et
de la condamner aux frais occasionnés par elle.
Au vu des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure
civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent
jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-
saisissante et débitrice-saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la partie tierce-saisie et en premier ressort,
constate que la CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a pas fait la
déclaration prévue par la loi ;
déclare la partie tierce-saisie, la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la
notification de la saisie-arrêt en date du 13 décembre 2024 ;
la condamne aux frais par elle occasionnés ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-131/24 pratiquée le 09 décembre
2024 par PERSONNE1.) sur les prestations perçues par PERSONNE2.)
de la part du tiers saisi pour avoir paiement des montants de 2.966,44.-
EUR et de 496,72.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier
2025 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant
sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable des prestations
revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 13 décembre 2024, jour de
la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable des prestations revenant à PERSONNE2.)
et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la
somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable des prestations
revenant à PERSONNE2.) le montant de 496,72.- EUR indexé à titre de
terme courant à partir du 1er janvier 2025 et de le continuer à
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER