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JPLSAPA_2349 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment against health fund for unpaid arrears and future installments.

Numéro de cause JPLSAPA_2349
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a salary garnishment order against the National Health Fund for unpaid arrears and future installments. The creditor argued the fund failed to declare its status, while the fund remained absent from the hearing. The court ruled that the fund's silence constituted a default, making it solely liable for the unpaid deductions.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 115 of the New Code of Civil Procedure; A third party failing to declare its status or appear is deemed a simple debtor of the uncollected deductions and liable for associated costs.

Mots-clés

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salary garnishment third party default National Health Fund unpaid arrears future installments simple debtor status provisional execution procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 9, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
En application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Au vu des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure
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Texte complet

Répertoire n° 2349/25

Dossier n° L-SAPA-131/24

Audience publique du 03 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et

ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté

par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie,

ne comparant pas.

F A I T S :

Sur demande en validation de saisie-arrêt du 12 décembre 2024, les parties

furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 05

mars 2025 à 15.00 heures, salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du mardi, 27 mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

La partie tierce-saisi, l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTE, ne comparut pas.

La mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-

saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 03 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE

DE SANTE pour avoir paiement des montants de

- 2.966,44.- EUR à titre d’arriérés,

- 496,72.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 13 décembre 2024.

Force est de constater que le tiers saisi n’a pas fait la déclaration

affirmative/négative prévue par la loi, étant d’ores et déjà précisé que

l’avocate de PERSONNE1.) s’est étonnée de ce fait alors que sa mandante

s’est déjà vu virer une partie des sommes dues.

A l’audience publique du 27 mai 2025, PERSONNE1.) a fait demander la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants précités

aussi bien à titre d’arriérés qu’à titre de terme courant.

Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces

suivantes :

- Le jugement contradictoire numéro 2020TALJAF/002413 rendu en date

du 12 août 2020 par le juge aux affaires familiales délégué près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme

suit :

«

PAR CES MOTIFS :

Christina DIEDERICH, juge aux affaires familiales déléguée, statuant

contradictoirement,

statuant en continuation du jugement n° 2020TALJAF/001592 et vidant

l’instance,

fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs mineurs

PERSONNE3.), née le

DATE1.)

et

PERSONNE4.), né le DATE2.), au montant de 225.- euros par enfant par

mois, soit 500.- euros par mois, avec effet au 21 avril 2020,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 225.-

euros par enfant par mois, soit 500.- euros par mois, à titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE5.)

et PERSONNE6.), préqualifiés, avec effet au 21 avril 2020, allocations

familiales non comprises,

dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque

mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit qu’en outre PERSONNE2.) devra participer pour moitié aux frais

extraordinaires déboursés dans l’intérêt des enfants communs mineurs

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), préqualifiés (Cour 26 juin 2019, n°

CAL-2019-00331 du rôle) et notamment :

o les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les

organismes de sécurité sociale ou de toute autre assurance

complémentaire (traitements par des médecins spécialistes et les

médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais

d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements

spécifiques qui en résultent,…) ;

o les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de

neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études

supérieures, achat de matériel informatique et d’imprimantes,…) ;

o les frais liés au développement de la personnalité et à

l’épanouissement de l’enfant (les frais d’inscription aux cours de

conduite,…) ;

o les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des

parties.

étant encore précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera

sur base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande

la prise en charge ou le remboursement,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d'une

indemnité de procédure, partant en déboute,

constate que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire

nonobstant toute voie de recours,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et ordonne la distraction

au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat, qui la demande affirmant en

avoir fait l’avance » ;

- Le certificat de non-appel visant le jugement précité, établi le 02 février

2023 par le greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ;

- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance faisant état

d’arriérés à hauteur de 2.966,44.- EUR, valeur en décembre 2024.

PERSONNE2.), personnellement présent, a déclaré ne pas contester

redevoir les montants précités, tout en mettant l’accent sur ses problèmes

de santé qui l’auraient empêché d’exécuter correctement ses obligations

alimentaires envers ses enfants ainsi que sur le fait qu’il a recommencé à

travailler.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants autorisés aussi bien à

titre d’arriérés, soit 2.966,44.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit

496,72.- EUR indexés à partir du 1er janvier 2025.

Force est encore constater que la CAISSE NATIONALE DE SANTE, qui

n’a pas versé de déclaration affirmative/négative, ne s’est pas non plus

présentée devant le Tribunal pour fournir les renseignements sollicités.

Conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard.

En application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal

modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes aux

termes duquel « le tiers qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas

ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une

reconnaissance mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des

retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés », il y a

lieu de déclarer la CAISSE NATIONALE DE SANTE débitrice pure et

simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et

de la condamner aux frais occasionnés par elle.

Au vu des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure

civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent

jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-

saisissante et débitrice-saisie, par jugement réputé contradictoire à l’égard

de la partie tierce-saisie et en premier ressort,

constate que la CAISSE NATIONALE DE SANTE n’a pas fait la

déclaration prévue par la loi ;

déclare la partie tierce-saisie, la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la

notification de la saisie-arrêt en date du 13 décembre 2024 ;

la condamne aux frais par elle occasionnés ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-131/24 pratiquée le 09 décembre

2024 par PERSONNE1.) sur les prestations perçues par PERSONNE2.)

de la part du tiers saisi pour avoir paiement des montants de 2.966,44.-

EUR et de 496,72.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er janvier

2025 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant

sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable des prestations

revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 13 décembre 2024, jour de

la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable des prestations revenant à PERSONNE2.)

et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la

somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable des prestations

revenant à PERSONNE2.) le montant de 496,72.- EUR indexé à titre de

terme courant à partir du 1er janvier 2025 et de le continuer à

PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER