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JPLRPL_2332 Généré par l'IA

Court allows small claims suit against non-appearing Belgian defendant for unpaid legal fees.

Numéro de cause JPLRPL_2332
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by Maître Barbara KOOPS against a Belgian defendant who failed to respond within the statutory deadline. Although the defendant did not appear, the court verified territorial jurisdiction based on the place of obligation execution under EU regulations. Consequently, the court ordered the defendant to pay the adjusted legal fees, procedural costs, and a portion of the claimant's expenses.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine a case ex officio for territorial jurisdiction when the defendant fails to appear, provided the claim falls within the scope of the applicable EU regulations.

Mots-clés

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small claims procedure territorial jurisdiction non-appearing defendant legal fees recovery EU regulation 861/2007 procedural costs ex officio jurisdiction procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
Nouveau Code de procédure civile, article 240
Barbara KOOPS sollicite une indemnité de 100.-EUR sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Répertoire

n° 2332/2024

RPL 705/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du trois juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1341

LUXEMBOURG, 7, Place de Clairefontaine,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

5 novembre 2024, Maître Barbara KOOPS a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 643,50.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 5

novembre 2024, jusqu’à solde.

La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 100.-EUR comme frais

de procédure.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 11 février 2025 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 25 février 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 12 mars 2024 concernant des

prestations juridiques de la période allant du 23 janvier au 12 mars 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Barbara KOOPS exerce ses

activités professionnelles en Belgique ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

Sur le fond, la demande est justifiée au vu de la convention d’honoraires signées entre

les parties, et la note d’honoraires du 12 mars 2024 précisant de manière détaillée les

prestations effectuées par l’avocat dans le cadre d’une procédure de recouvrement de

pension alimentaire engagée contre l’ex-mari de la cliente.

Il convient toutefois de relever que l’avocat a facturé à sa cliente l’élaboration, la

rédaction ainsi que l’analyse de la convention d’honoraires établie par elle-même. Or,

ces prestations relevant de la formalisation de la relation contractuelle entre l’avocat

et sa cliente ne peuvent donner lieu à une facturation distincte.

Il est d’ailleurs pour le moins discutable que l’avocat facture l’analyse d’une convention

qu’il a lui-même rédigée, sans que cela ne corresponde à une prestation indépendante

au bénéfice du client.

En conséquence, et en l’absence de ventilation précise des prestations dans la note

d’honoraires, le tribunal décide de retrancher ex aequo et bono la somme de 150.-EUR

de la note d’honoraires.

Pour le surplus, la note d’honoraires semble justifiée et n’a d’ailleurs pas fait l’objet de

contestations de la part de la cliente.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître

Barbara KOOPS et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 493,50.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Barbara KOOPS sollicite une indemnité de 100.-EUR sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse

l’ensemble des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la

requérante une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Barbara KOOPS la somme de 493,50.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Barbara KOOPS une indemnité de 25

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière