Court allows small claims suit against non-appearing Belgian defendant for unpaid legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by Maître Barbara KOOPS against a Belgian defendant who failed to respond within the statutory deadline. Although the defendant did not appear, the court verified territorial jurisdiction based on the place of obligation execution under EU regulations. Consequently, the court ordered the defendant to pay the adjusted legal fees, procedural costs, and a portion of the claimant's expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine a case ex officio for territorial jurisdiction when the defendant fails to appear, provided the claim falls within the scope of the applicable EU regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2332/2024
RPL 705/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trois juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1341
LUXEMBOURG, 7, Place de Clairefontaine,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
5 novembre 2024, Maître Barbara KOOPS a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 643,50.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 5
novembre 2024, jusqu’à solde.
La requérante en outre sollicite l’allocation d’une indemnité de 100.-EUR comme frais
de procédure.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 11 février 2025 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 25 février 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités
vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat
entre dans le cadre de ses activités.
Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse
sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 12 mars 2024 concernant des
prestations juridiques de la période allant du 23 janvier au 12 mars 2024.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Barbara KOOPS exerce ses
activités professionnelles en Belgique ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies
au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en
application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012.
Sur le fond, la demande est justifiée au vu de la convention d’honoraires signées entre
les parties, et la note d’honoraires du 12 mars 2024 précisant de manière détaillée les
prestations effectuées par l’avocat dans le cadre d’une procédure de recouvrement de
pension alimentaire engagée contre l’ex-mari de la cliente.
Il convient toutefois de relever que l’avocat a facturé à sa cliente l’élaboration, la
rédaction ainsi que l’analyse de la convention d’honoraires établie par elle-même. Or,
ces prestations relevant de la formalisation de la relation contractuelle entre l’avocat
et sa cliente ne peuvent donner lieu à une facturation distincte.
Il est d’ailleurs pour le moins discutable que l’avocat facture l’analyse d’une convention
qu’il a lui-même rédigée, sans que cela ne corresponde à une prestation indépendante
au bénéfice du client.
En conséquence, et en l’absence de ventilation précise des prestations dans la note
d’honoraires, le tribunal décide de retrancher ex aequo et bono la somme de 150.-EUR
de la note d’honoraires.
Pour le surplus, la note d’honoraires semble justifiée et n’a d’ailleurs pas fait l’objet de
contestations de la part de la cliente.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître
Barbara KOOPS et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 493,50.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Barbara KOOPS sollicite une indemnité de 100.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
En l’occurrence, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse
l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
requérante une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Barbara KOOPS la somme de 493,50.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du 5 novembre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Barbara KOOPS une indemnité de 25
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn Stelmes,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière