Small claims court dismisses defendant's non-appearance and orders payment of communal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's small claims request for 667.24 euros in communal fees after the defendant failed to respond to service attempts. Although the defendant was domiciled in Germany and did not appear, the court confirmed its territorial jurisdiction under EU regulations regarding consumer contracts. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the claimed amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court must examine jurisdiction sua sponte when a defendant is domiciled abroad and absent, applying special consumer contract rules only if the service provider directed activities to the foreign state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2330/2025
RPL 84/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 3 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECH – recette communale, établie à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 28 mars 2024 au greffe du
tribunal de céans, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BECH introduit une
procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges.
La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.), à lui payer la
somme de 667,24 euros.
Suivant formulaire B du 18 avril 2024, le tribunal informe la partie requérante de
remplir le point 5.3 de sa demande, au plus tard pour le 20 mai 2024.
Ce formulaire est notifié le 21 avril 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les
pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés une première fois le 23 avril
2024 et une seconde fois le 24 septembre 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « inconnu/ adresse
insuffisante ».
Suivant formulaire B du 14 octobre 2024, le tribunal informe la partie requérante que
le pli postal fut retourné au motif que l’adresse est inconnue/insuffisante, avec prière
de transmettre une adresse valide et valable, au plus tard pour le 14 novembre 2024.
Ce formulaire est notifié le 15 octobre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les
pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés une première fois le 19
novembre 2024 et une seconde fois le 19 février 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la nouvelle adresse à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 21 février 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,
l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’administration communale de BECH
exerce ses activités en Allemagne ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
La demande de l’administration communale de l’administration communale de BECH
a trait à des redevances communales (eau, canal, ordures, gestion vidage des
poubelles) concernant la maison que PERSONNE1.) occupait en tant que locataire à
l’époque.
Les prestations de l’administration communale pour le compte de PERSONNE1.)
ayant été effectuées dans le ressort de la Justice de paix de Luxembourg, le Tribunal
saisi est dès lors compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de l’administration communale de BECH est justifiée au
regard de la facture 8849 du 4 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de
condamner de PERSONNE1.) à lui payer la somme réclamée de 667,24 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de BECH la
somme de 667,24 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière