Justice de Paix validates a garnishment order for child support arrears and current term without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch validated a garnishment order on the debtor's income held by a third party for unpaid child support. The creditor presented an enforceable title, while the debtor failed to prove payment of the disputed amount. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 238 of the Nouveau Code de procédure civile: In the absence of appeal, a judge of peace must validate a garnishment based on an authentic title without examining the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1010/2025
du 03.07.2025
Audience publique du jeudi, 3 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeutant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie, comparant par son gérant PERSONNE3.).
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 17 avril 2025 par un juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 6
mai 2025.
Par courrier entré le 23 mai 2025, la partie créancière saisissante a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 27 mai 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 19
juin 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue
et les débats se sont déroulés comme suit :
La mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Josiane EISCHEN, a été
entendue en ses prétentions.
La partie débitrice saisie PERSONNE2.) et le représentant la partie tierce saisie
PERSONNE3.) ont été entendus en leurs explications et moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-22/25 du 17 avril 2025, PERSONNE1.) (ci-
après « PERSONNE1.) ») a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour avoir paiement du montant de
2.160.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les mois de septembre
2024 à avril 2025 inclus et du montant de 300.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er mai 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 23 avril 2025.
Par lettre entrée au greffe le 6 mai 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025, PERSONNE1.) réduit le montant des
arriérés de pension alimentaire au montant de [2.160.- - 200.- - 200.- =] 1.760.- euros
et conclut à la validation de la saisie-arrêt pour ledit montant ainsi que pour le montant
de 300.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2025.
PERSONNE2.) soutient avoir payé un montant de 200.- euros en mars 2025 qui
n’aurait pas été pris en considération par PERSONNE1.) dans son décompte. Elle
demande dès lors de déduire ledit montant du montant réclamé à titre d’arriérés de
pension alimentaire. Pour le surplus, elle ne s’oppose pas à la demande tendant à la
validation de la saisie-arrêt.
La demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée, eu égard au
jugement n° 2024TADJAF/0754 du 20 décembre 2024 rendu par le juge aux affaires
familiales du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, signifié à PERSONNE2.)
en date du 30 avril 2025.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
En l’absence de preuve de paiement du montant de 200.- euros en mars 2025, tel
qu’allégué par PERSONNE2.), le tribunal retient que PERSONNE1.) dispose d’une
créance certaine liquide et exigible à concurrence du montant de 1.760.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire pour les mois de septembre 2024 à avril 2025 inclus
et du montant de 300.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
mai 2025.
La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la
matière, il y a lieu de la valider pour les montants susvisés.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa déclaration
affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 17 avril 2025 par
PERSONNE1.) sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. pour avoir paiement du montant de 1.760.-
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les mois de septembre 2024 à avril
2025 inclus et du montant de 300.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er mai 2025,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de verser entre les
mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le revenu
de PERSONNE2.) à partir du 23 avril 2025, date de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de faire les
retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) jusqu’à
concurrence du montant redû,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.