Recourse action dismissed; procedural costs partially awarded to defendant; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch declared the plaintiff's recourse action non-founded and rejected its claim for €10,601.15. While the court found the plaintiff's main claim invalid, it partially awarded the defendant €500 in procedural costs, deeming it inequitable to leave the full amount on the defendant. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs and the judgment was not subject to provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile: A recourse action is dismissed if the underlying judgment is not enforceable; procedural costs are adjusted based on equity; provisional execution requires urgent peril or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1017/2025
du 03.07.2025
Audience publique du jeudi, 3 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER du 26 septembre 2024,
comparant par Maître David SANTURBANO, en remplacement de Maître
Maximilian DI BARTOLOMEO, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Dudelange,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), architecte, demeurant à L-
ADRESSE3.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 26 septembre 2024, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 8 novembre 2024
à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
le prédit exploit.
Après plusieurs remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la
cause à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025, de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
Maître David SANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DI
BARTOLOMEO, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la
citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Admir PUCURICA, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a donné citation à
PERSONNE1.) à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour
l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la tenir quitte
et indemne de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre
par jugement n° 2024TALCH03/00138 rendu en date du 12 juillet 2024 par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, soit pour le montant de 10.601,15
euros. Elle a encore demandé de condamner PERSONNE1.) à lui payer ledit
montant.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025, la société SOCIETE1.) précise
qu’elle exerce une action récursoire et sollicite partant la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 10.601,15 euros.
PERSONNE1.) conclut au rejet pur et simple des demandes formulées par la
société SOCIETE1.).
Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal tient à relever que dans le cadre de sa citation
introductive d’instance, la société SOCIETE1.) a déclaré exercer une « action
récursoire sous la forme d’un appel en garantie ».
La société SOCIETE1.) a dès lors demandé la condamnation de PERSONNE1.)
à la tenir quitte et indemne de toutes les condamnations qui ont été prononcées à
son encontre par jugement n° 2024TALCH03/00138 rendu en date du 12 juillet
2024 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, d’une part, et à lui
payer le montant de 10.601,15 euros, d’autre part.
A l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025, la société SOCIETE1.) précise
qu’elle exerce une action récursoire à l’encontre de PERSONNE1.) et non pas un
appel en garantie. Elle sollicite partant la condamnation de ce dernier à lui payer
le montant de 10.601,15 euros.
Le tribunal en déduit que la société SOCIETE1.) ne maintient plus sa demande
tendant à condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne de toutes les
condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement n°
2024TALCH03/00138 rendu en date du 12 juillet 2024 par le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, - d’ores et déjà payées -, et qu’elle se
limite à demander la condamnation de ce dernier à lui payer le montant de
10.601,15 euros sur base de son action récursoire.
Il n’appartient donc plus au tribunal d’analyser la demande de la société
SOCIETE1.) tendant à condamner PERSONNE1.) à la tenir quitte et indemne.
Il est constant en cause qu’en date du 30 mars 2018, la société SOCIETE1.) a
conclu un contrat d’architecte avec PERSONNE1.) en vue de la construction de
la Résidence ALIAS1.) à douze appartements située à ADRESSE2.).
En date du 10 janvier 2020, la société SOCIETE1.) a conclu avec PERSONNE2.)
et son épouse PERSONNE3.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») un acte de
vente en état futur d’achèvement pour l’un des appartements de la résidence
susvisée.
En ce qui concerne la « constatation de l’achèvement des ouvrages et prise de
possession », l’acte de vente susvisé prévoit que « La société venderesse notifiera
à l’acquéreuse par lettre recommandée le certificat de l’architecte attestant
l’achèvement au sens défini par l’article 1601-6 nouveau du code civil ci-dessus
reproduit et invitera la partie acquéreuse à constater la réalité de cet achèvement
au jour et heure fixés ».
Par jugement n° 2024TALCH03/00138 rendu en date du 12 juillet 2024 par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant confirmé le jugement n°
3103/23 rendu en date du 30 novembre 2023 par le tribunal de paix de et à
Luxembourg, la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer aux époux
GROUPE1.) des dommages et intérêts pour défaut de fourniture du certificat
d’architecte attestant l’achèvement de l’immeuble. Ledit défaut de fourniture
avait causé un retard au niveau de la réception de l’immeuble.
1. L’action récursoire
Dans le cadre du présent litige, la société
SOCIETE1.)
estime que
PERSONNE1.) aurait violé son obligation de résultat d’achever l’immeuble des
époux GROUPE1.) et plus précisément de ne pas avoir procédé à la réception de
l’immeuble dans les délais requis en raison du défaut de fourniture du certificat
d’architecte.
PERSONNE1.) conteste les reproches formulés à son égard. Il soutient ne jamais
avoir été informé de la part de la société SOCIETE1.) de devoir fournir un
certificat d’architecte.
En l’occurrence, le contrat d’architecte conclu entre la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) prévoit que la mission de l’architecte comprend les phases 4 à 7
des prestations d’architecte selon les recommandations de l’Ordre des
Architectes et des Ingénieurs-Conseils, qui couvrent le projet d’exécution et
l’établissement des plans d’exécution (phase 4), l’établissement des cahiers des
charges et avant-métré ainsi que l’assistance à l’adjudication (phase 5), la
direction générale de l’exécution du projet et l’assistance à la réception (phase 6),
et finalement la levée des réserves et l’établissement des décomptes (phase 7).
Au vu de ce qui précède, le tribunal tient d’ores et déjà de relever que
PERSONNE1.) n’était pas chargée de la réception de l’immeuble en tant que telle
mais seulement de l’assistance à la réception.
Par ailleurs, il convient de relever que le contrat d’architecte ne prévoit nullement
un délai dans lequel la réception de l’immeuble devrait être effectuée.
Même si PERSONNE1.) était informé du délai de livraison de l’immeuble par
courriel du 13 janvier 2020, toujours est-il qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier que ce dernier était en charge de ladite livraison dans le délai préconisé.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) disposait
d’une copie de l’acte de vente susvisé du 10 janvier 2020 prévoyant la fourniture
du contrat d’architecte attestant l’achèvement de l’immeuble des époux
GROUPE1.) et qu’il était partant en connaissance de cause de cette obligation.
Il ne résulte d’ailleurs pas non plus des éléments du dossier que la société
SOCIETE1.) aurait réclamé ledit certificat d’architecte à PERSONNE1.) afin de
pouvoir le fournir à ses clients.
Au vu de tous les développements qui précèdent, l’action récursoire de la société
SOCIETE1.) est à déclarer non fondée et la demande de cette dernière en
paiement du montant de 10.601,15 euros requiert un rejet.
2. Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros,
tandis que PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui
allouer le montant de 500.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
Il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe
pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la citation en la forme,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en paiement du montant de 10.601,15 euros,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.