Tenant eviction and arrears judgment allowed with payment deferral but no provisional execution for eviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's eviction and monetary arrears claims valid while granting payment deferrals. The tenant admitted the debt amount but opposed the eviction order and requested time to pay. The court allowed the payment plan but refused provisional execution for eviction due to public order rules on delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 Nouveau Code de procédure civile; Art. 239 Nouveau Code de procédure civile: While payment claims may be enforced provisionally, eviction orders require specific urgency or peril in the dwelling to bypass public order delays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1016/2025
du 03.07.2025
Audience publique du jeudi, 3 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit
ni titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, établi et ayant son siège social
à L-1311 LUXEMBOURG, 52, boulevard Marcel Cahen, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J2, représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration
spéciale écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 12 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 14.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut retenue utilement à cette audience publique et les débats eurent lieu
comme suit :
PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, fut entendue en ses
prétentions.
PERSONNE2.), partie défenderesse, fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 12 mai 2025, l’établissement public FONDS DU
LOGEMENT (ci-après « le FONDS DU LOGEMENT ») a fait convoquer
PERSONNE2.) pour constater que le contrat de bail a été valablement résilié par
courrier du 9 juin 2023 avec effet au 15 septembre 2023 et qu’PERSONNE2.) est
désormais à considérer comme étant occupant sans droit ni titre.
PERSONNE2.) occupant toujours les lieux, le FONDS DU LOGEMENT a conclu
à son déguerpissement.
Le FONDS DU LOGEMENT a encore réclamé le montant de 2.070,54 euros,
correspondant à des arriérés d’indemnités d’occupation pour les mois d’avril à
décembre 2024, des arriérés d’avances sur charges pour les mois de mai à décembre
2024, d’arriéré de loyer pour le garage/parking pour le mois de décembre 2024, ainsi
que des frais d’huissier, outre les intérêts.
Le FONDS DU LOGEMENT a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de
500.- euros et a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sinon une
provision à hauteur du montant de 2.070,54 euros.
A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025, le FONDS DU LOGEMENT maintient
ses demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
Il ne s’oppose pas à la demande d’PERSONNE2.) tendant à obtenir des délais de
paiement.
PERSONNE2.) ne conteste pas le montant réclamé, mais sollicite des délais de
paiement en proposant un paiement mensuel de 200.- euros afin d’apurer sa dette.
Il s’oppose toutefois au déguerpissement des lieux.
Motifs de la décision
Il est constant que suivant contrat de bail du 12 mai 2022, ayant pris effet le 15 mai
2022, le FONDS DU LOGEMENT a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement dans un immeuble situé à ADRESSE1.), moyennant le paiement d’un
loyer mensuel de 522,13 euros et d’une avance sur charges mensuelle de 205,23
euros.
1. La validité de la résiliation par courrier du 9 juin 2023
Suivant l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, tout contrat de bail visé par la présente loi, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à durée indéterminée à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou
pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au
troisième degré inclusivement,
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur ; le
transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime.
En l’occurrence, par courrier du 9 juin 2023, le FONDS DU LOGEMENT a déclaré
résilier le contrat de bail conclu entre parties au motif qu’PERSONNE2.) aurait
violé l’article 15 dudit contrat et plus précisément pour ne pas avoir fourni une
attestation d’assurance locative 2023, malgré plusieurs rappels.
L’article 15 du contrat de bail prévoit que « Le Preneur sera tenu de faire assurer
son mobilier, à compter de la Date de Prise d’Effet, auprès d’une compagnie
d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre les risques d’incendie,
les explosions et dégâts des eaux. L’assurance couvrira également les risques
locatifs ainsi que la responsabilité civile du Preneur. Ces contrats sont à maintenir
pendant toute la durée du bail. (…)
Le Preneur s’engage à remettre au jour de Date de Prise d’Effet du contrat de bail,
des copies des contrats d’assurance au Bailleur ainsi que des copies des avenants
éventuels et justifiera le paiement régulier des primes y afférentes, notamment lors
de l’adaptation annuelle du loyer. »
Il résulte des éléments du dossier qu’PERSONNE2.) disposait d’une couverture
provisoire pour les risques locatifs et ce pour une durée de trois mois à partir du 12
mai 2022.
En date des 23 janvier, 8 mars et 23 mars 2023, le FONDS DU LOGEMENT
rappelle à son locataire de lui fournir l’attestation d’assurance locative pour l’année
2023.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que ladite attestation a été remise par
PERSONNE2.) à son bailleur, respectivement qu’PERSONNE2.) a conclu une
assurance après l’expiration de sa couverture provisoire.
PERSONNE2.) ne s’étant pas conformé à l’article 15 du contrat de bail, malgré
plusieurs rappels de la part de son bailleur, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE2.)
a gravement manqué à ses obligations contractuelles et que ce manquement justifie
la résiliation du contrat de bail.
Il y a partant lieu de constater que le contrat de bail conclu entre parties a été
valablement résilié par courrier du 9 juin 2023 avec effet au 15 septembre 2023.
Le contrat de bail ayant été valablement résilié avec effet au 15 septembre 2023,
PERSONNE2.) est désormais à considérer comme étant occupant sans droit ni titre,
de sorte que la demande du FONDS DU LOGEMENT tendant au déguerpissement
de ce dernier est à déclarer fondée.
Le tribunal actuellement saisi décide d’accorder à PERSONNE2.) un délai de
déguerpissement de deux mois.
2. La demande en paiement
Le FONDS DU LOGEMENT réclame le montant de 2.070,54 euros, correspondant
à des arriérés d’indemnités d’occupation pour les mois d’avril à décembre 2024, des
arriérés d’avances sur charges pour les mois de mai à décembre 2024, d’arriéré de
loyer pour le garage/parking pour le mois de décembre 2024, ainsi que des frais
d’huissier, outre les intérêts.
PERSONNE2.) reconnaît le montant réclamé par le FONDS DU LOGEMENT.
En l’absence de contestations d’PERSONNE2.), il convient de déclarer fondée la
demande en paiement du FONDS DU LOGEMENT.
Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer au FONDS DU
LOGEMENT le montant de 2.070,54 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 12 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En vertu de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder
des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Dans la mesure où le FONDS DU LOGEMENT est d’accord avec les délais de
paiement proposés par PERSONNE2.), il y a lieu d’en octroyer.
3. Les demandes accessoires
Le FONDS DU LOGEMENT réclame une indemnité de procédure de 500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge du FONDS DU LOGEMENT. Il y a dès lors
lieu de lui allouer le montant de 500.- euros.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’absence de contestations de la part d’PERSONNE2.) du montant réclamé, la
demande du FONDS DU LOGEMENT est à déclarer justifiée en ce qui concerne sa
demande en paiement. Il n’y a partant pas lieu d’analyser la demande subsidiaire du
FONDS DU LOGEMENT tendant à se faire allouer une provision à hauteur du
montant de 2.070,54 euros.
Pour le surplus, la demande requiert un rejet, au motif que les dispositions d’ordre
public sur le sursis s’opposent à l’exécution provisoire du jugement pour ce qui est
de la condamnation au déguerpissement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer et d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare valable la résiliation du contrat de bail faite par l’établissement public
FONDS DU LOGEMENT en date du 9 juin 2023 avec effet au 15 septembre 2023,
dit qu’PERSONNE2.) est à considérer comme étant occupant sans droit ni titre
depuis le 15 septembre 2023,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise l’établissement public FONDS DU LOGEMENT à faire
expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare recevable et fondée la demande en paiement de l’établissement public
FONDS DU LOGEMENT,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public FONDS DU
LOGEMENT le montant de 2.070,54 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 12 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
accorde à PERSONNE2.) des délais de paiement en lui permettant de régler sa dette
de 2.070,54 euros, outre les intérêts, par des paiements échelonnés de 200.- euros
par mois à partir du 1er août 2025,
dit qu’en cas de non-respect par PERSONNE2.) de ce plan d’échelonnement, la
dette deviendra entièrement exigible,
déclare recevable et fondée la demande de l’établissement public FONDS DU
LOGEMENT en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public FONDS DU
LOGEMENT le montant de 500.- euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution, en ce qui concerne la demande en paiement de
l’établissement public FONDS DU LOGEMENT,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.