Court rejects state's eviction claim and procedural fees, granting only a three-month eviction deadline to the tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the state's request for unpaid occupancy fees and procedural costs inadmissible due to lack of proof of inequity and absence of urgency. While the tenant was found to be occupying without right from May 2023, the court rejected the six-month extension request and instead granted a three-month eviction deadline. Consequently, the tenant was ordered to pay the state's legal costs, but no provisional execution was ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural costs only upon proof of inequity and must order provisional execution only when urgent necessity or a prior binding judgment exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1014/2025
du 03.07.2025
Audience publique du jeudi, 3 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 22 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 14.30
heures et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître Marc THEWES,
représentant la partie demanderesse, fut entendue en ses prétentions.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, mandataire de la partie défenderesse, fut entendu en
ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a
fait convoquer PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») pour constater que
l’engagement signé le 12 mai 2022 est venu à échéance et que PERSONNE1.) est à
considérer comme occupant sans droit ni titre.
L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement de PERSONNE1.) des lieux
occupés.
Elle a réclamé le montant de 490.- euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation
pour la période allant du mois d’août 2022 au mois de juin 2025, outre les intérêts.
L’ONA a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros et a sollicité
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025, l’ONA maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE1.) conteste le montant réclamé. Par ailleurs, il sollicite un délai de
déguerpissement de six mois.
Motifs de la décision
Suivant engagement unilatéral signé le 12 mai 2022, PERSONNE1.), bénéficiaire
de la protection internationale depuis le 29 avril 2022, a accepté de quitter le
logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er mai 2023 au
plus tard.
Par ce même engagement, PERSONNE1.) a accepté de payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 510.- euros à partir du 1er août 2022.
En date du 21 février 2024, PERSONNE1.) a été mis en demeure par l’ONA de
quitter les lieux occupés pour le 21 mars 2025 au plus tard.
Il est constant que PERSONNE1.) occupe actuellement toujours le logement.
1. Les arriérés d’indemnités d’occupation
L’ONA réclame le montant de 490.- euros à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation pour la période allant du mois d’août 2022 au mois de juin 2025, outre
les intérêts.
PERSONNE1.) conclut au rejet de ladite demande.
Eu égard à la preuve de paiement du montant de 490.- euros en date du 16 juin 2025,
qui n’a pas été pris en considération par l’ONA dans son décompte actualisé à la
même date, la demande de cette dernière en paiement d’arriérés d’indemnités
d’occupation requiert un rejet.
2. Le déguerpissement
L’ONA conclut au déguerpissement de PERSONNE1.) des lieux occupés, au motif
que l’engagement signé en date du 12 mai 2022 est venu à échéance et que
PERSONNE1.) est à considérer comme étant occupant sans droit ni titre depuis le
1er mai 2023.
PERSONNE1.) sollicite un délai de déguerpissement de six mois.
Eu égard aux stipulations contractuelles de l’engagement signé en date du 12 mai
2022, prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er mai 2023, et à
défaut de toute nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai
2023, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue à
échéance.
PERSONNE1.) étant un occupant sans droit ni titre du logement lui temporairement
mis à disposition, la demande en déguerpissement de ce dernier est à déclarer
fondée.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE1.) fait valoir qu’il
aurait conclu un contrat de travail social et percevrait actuellement une allocation
d’activation.
Au vu de sa situation financière précaire, il serait difficile de trouver un logement
sur le marché privé.
En l’occurrence, il convient de relever que PERSONNE1.) n’est pas redevable
d’arriérés d’indemnités d’occupation envers l’ONA, malgré sa situation financière
difficile.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) a fait récemment
des démarches en vue de trouver un logement. Il convient de relever que l’admission
à un logement, respectivement l’actualisation de sa demande en vue d’un logement
auprès de l’SOCIETE1.) et du FONDS DU LOGEMENT datent de janvier 2023 et
d’octobre 2024, soit depuis plus de deux ans, respectivement plus de six mois.
Une troisième démarche en vue de trouver un logement, versée en cause, date du
mois d’août 2023, soit depuis presque deux ans.
Le tribunal tient toutefois encore de relever que malgré le fait que PERSONNE1.)
occupe sans droit ni titre les lieux lui temporairement mis à disposition depuis plus
de deux ans, l’ONA n’a fait les démarches en vue d’un déguerpissement qu’en date
du 25 mars 2025 par le dépôt de la requête introductive de la présente instance.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal ne fait pas droit à la demande
de PERSONNE1.) en obtention d’un délai de déguerpissement de six mois, mais
décide de lui allouer un délai de trois mois à partir de la notification du présent
jugement.
3. Les demandes accessoires
L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute pour l’ONA de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec
ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et
il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du
jugement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en paiement
d’arriérés d’indemnités d’occupation pour les mois d’août 2022 à juin 2025,
dit que PERSONNE1.) est à considérer comme étant occupant sans droit ni titre
depuis le 1er mai 2023,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.