Tenant granted three months to vacate; state's procedural fee claim and provisional execution rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant must vacate the accommodation within three months of the judgment's notification. While the state's request to declare the tenant an unlawful occupant was accepted, the tenant's delay in leaving was attributed to the state's failure to initiate eviction proceedings until nearly two years after the deadline. Consequently, the court rejected the state's claim for procedural fees and denied the request for provisional execution due to the absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural fees if the claimant fails to prove inequity, and provisional execution requires either an authentic title or a justified finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1013/2025
du 03.07.2025
Audience publique du jeudi, 3 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en
remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 22 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 14.30
heures et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître Marc THEWES,
représentant la partie demanderesse, fut entendue en ses prétentions.
PERSONNE1.), partie défenderesse, fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a
fait convoquer PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») à se présenter devant
le tribunal de paix de et à Diekirch pour constater que l’engagement signé le 21
octobre 2022 est venu à échéance et qu’PERSONNE1.) est à considérer comme
occupant sans droit ni titre.
L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement d’PERSONNE1.) des lieux occupés.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros et a sollicité
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025, l’ONA maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes susvisées.
Motifs de la décision
Suivant engagement unilatéral signé le 21 octobre 2022, PERSONNE1.),
bénéficiaire de la protection internationale depuis le 30 septembre 2022, a accepté
de quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 1er
octobre 2023 au plus tard.
En date du 21 février 2025, PERSONNE1.) a été mis en demeure par l’ONA de
quitter les lieux occupés pour le 21 mars 2025 au plus tard.
Il est constant qu’PERSONNE1.) occupe actuellement toujours le logement.
Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 21 octobre 2022,
prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 1er octobre 2023, et à défaut
de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er
octobre 2023, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue
à échéance.
PERSONNE1.) étant un occupant sans droit ni titre du logement lui temporairement
mis à disposition, la demande en déguerpissement de ce dernier est à déclarer
fondée.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE1.) fait valoir qu’il ne
disposerait pas des moyens financiers pour trouver un nouveau logement. Il ne
travaillerait pas et ne percevrait pas le REVIS.
Il serait cependant actuellement inscrit à l’ADEM.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’PERSONNE1.) a fait
des démarches en vue de trouver un logement.
En ayant signé un engagement de quitter les lieux pour le 1er octobre 2023 au plus
tard, PERSONNE1.) occupe les lieux sans droit ni titre depuis presque deux ans.
Le tribunal tient toutefois de relever que malgré le fait qu’PERSONNE1.) occupe
les lieux lui temporairement mis à disposition depuis presque deux ans, l’ONA n’a
fait les démarches en vue d’un déguerpissement qu’en date du 25 mars 2025 par le
dépôt de la requête introductive de la présente instance.
Dans ces circonstances, le tribunal décide d’allouer à PERSONNE1.) un délai de
trois mois à partir de la notification du présent jugement.
L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute pour l’ONA de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec
ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et
il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du
jugement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit qu’PERSONNE1.) est à considérer comme étant occupant sans droit ni titre
depuis le 1er octobre 2023,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.