Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_1012 Généré par l'IA

Court orders payment of back occupancy fees and rejects defendant's request for payment installments.

Numéro de cause JPDBAIL_1012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the state's claim for back occupancy fees admissible and ordered the defendant to pay €8,805 plus interest. While the defendant did not contest the debt amount, the court rejected his request for payment installments due to the excessive duration required to clear the debt. Additionally, the procedural fee claim was dismissed due to lack of proof of inequity, and the judgment was made enforceable without a bond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court must order payment of undisputed back fees and may reject installment requests if they extend repayment over an unreasonable period; procedural fees require proof of inequity to be awarded; provisional execution may be ordered without bond in the absence of contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupancy indemnity arrears payment installments rejection procedural fee inequity provisional execution without bond contract of accommodation temporary residence permit court costs allocation droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1012/2025

du 03.07.2025

Audience publique du jeudi, 3 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse, comparant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en

remplacement de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 11 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 14.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut retenue utilement à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 14.30

heures et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître Marc THEWES,

représentant la partie demanderesse, fut entendue en ses prétentions.

PERSONNE1.), partie défenderesse, fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a

fait convoquer PERSONNE1.) pour l’entendre condamner, sous le bénéfice de

l’exécution provisoire, à lui payer le montant de 8.805.- euros à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation pour les mois de décembre 2012 à avril 2014, outre les

intérêts.

L’ONA a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 250.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025, l’ONA maintient ses demandes telles

que formulées dans la requête susvisée.

PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé, mais sollicite des délais de

paiement en proposant un paiement mensuel de 50.- euros afin d’apurer sa dette.

Motifs de la décision

1. Les arriérés d’indemnités d’occupation

Suivant engagement unilatéral signé le 27 septembre 2012, PERSONNE1.),

bénéficiaire d’une autorisation de séjour provisoire depuis le 1er septembre 2012, a

accepté de quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour

le 1er mars 2013 au plus tard.

Par ce même engagement, PERSONNE1.) a accepté de payer une indemnité

d’occupation mensuelle de 670.- euros à partir du 1er décembre 2012.

PERSONNE1.) a quitté le logement en date du 23 mai 2014.

Eu égard au décompte actualisé du 16 juin 2025, en l’absence de preuves de

paiement et de contestations de la part de PERSONNE1.), il y a lieu de faire droit à

la demande de l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés d’indemnités

d’occupation.

Par conséquent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ONA le montant

de 8.805.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

2. Les délais de paiement

PERSONNE1.) demande des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par

des mensualités de 50.- euros.

Il explique au tribunal qu’il percevrait une pension d’invalidité à hauteur d’un

montant de 767,65 euros. Il ne serait dès lors pas en mesure d’apurer sa dette à

hauteur du montant de 8.805.- euros en une seule fois.

L’ONA s’oppose à ladite demande.

En vertu de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en considération de

la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder

des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes

choses demeurant en état.

Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce

au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui

éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements

immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait

un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa

volonté.

Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable, qu’à

l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement

de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette

projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Tel n’est pas le cas

lorsque les débiteurs ne donnent ni d’indications précises sur l’ensemble de leur

situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette situation, mais se

contentent uniquement d’affirmer que leur situation financière est catastrophique et

qu’ils sont actuellement en train de faire des démarches pour recouvrer des créances,

sans fournir de pièces à cet égard (cf. TAL, 4 mars 2011, n° 134954 ; TAL, 24 juin

2005, n° 93884).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se contente d’affirmer que sa situation financière

est désastreuse. Il ne donne cependant pas au tribunal d’indications précises sur sa

situation financière actuelle (dépenses actuelles), ni sur l’évolution future de celle-

ci.

En s’engageant à payer un montant mensuel de 50.- euros afin d’apurer sa dette,

PERSONNE1.) prendra plus que quatorze ans pour apurer les arriérés d’indemnités

d’occupation.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal décide de ne pas faire

droit à la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de paiement.

3. Les demandes accessoires

L’ONA réclame une indemnité de procédure de 250.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Faute pour l’ONA de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE1.), la demande de l’ONA

est à déclarer justifiée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en paiement d’arriérés

d’indemnités d’occupation pour les mois de décembre 2012 à avril 2014,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL le montant de 8.805.-

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mars 2025, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de

délais de paiement,

déclare recevable, mais non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL en allocation d’une

indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.