Court partially allowed plea agreement by correcting theft sentence range to match statutory maximum.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's voluntary appearance to finalize a plea agreement despite a procedural citation delay. The defense argued the theft sentence was too low, while the prosecution contended the range was appropriate. The court ruled that the agreed sentence must be adjusted to the statutory maximum for simple theft, thereby partially validating the agreement with a corrected prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement specifies a sentence below the statutory maximum for the charged offense, the court must correct the agreement to the legally permissible range before imposing the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2121/2025
not. 42033/23/CD
ex.p. / s. (1x)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUSOCIETE1.)IQUE DU 2 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) en ADRESSE1.),
actuellement détenue à la ADRESSE2.)
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Brian HELLINCKX
représentée par Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 17 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter la prévenue PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant du Ministère
Public, Felix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs
conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que sa mandante était
d’accord à comparaître volontairement pour statuer sur l’accord joint à la citation à prévenu du
17 juin 2025, bien que le délai de citation n’ait pas été respecté. Il y a lieu de lui en donner acte.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
et
2. PERSONNE1.) née le DATE1.) en ADRESSE1.),
assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
l. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire et de l'information préparatoire :
Cote
Acte
A01
Réquisitoire du Parquet conformément à l'article 24-1 du Code de procédure pénale du
DATE2.)
A02
Transmis du juge d’instruction directeur au Parquet du DATE3.)
A03
Réquisitoire du Parquet en vue de l'émission d'un MAE/MAI du DATE4.)
A04
BRM du Parquet à Monsieur le Juge d'instruction directeur Eric SCHAMMO du
DATE5.)
A05
BRM de Monsieur le Juge d'instruction Eric SCHAMMO au Parquet du DATE6.)
B01
Procès-verbal NUMERO1.) de la Police Grand-Ducale Commissariat ADRESSE3.) du
DATE7.)
B02
Procès-verbal NUMERO0.) de la Police Grand-Ducale, Commissariat ADRESSE3.) du
DATE8.)
B03
Rapport
NUMERO2.)
du
Service
de
Police
Judiciaire,
Répression du Grand Banditisme du DATE9.)
B04
Rapport NUMERO3.) du Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme
du DATE10.)
B05
Rapport NUMERO4.) du Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme
du DATE11.)
C01
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la SOCIETE1.) du DATE3.)
C02
Ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la SOCIETE2.) du DATE12.)
H01
Echange de courriers entre Monsieur le juge d'instruction directeur Eric SCHAMMO
et Maître Philippe JACQUEMIN
II. Les faits faisant l’objet du présent accord
Il est reproché à PERSONNE1.), préqualifiée, de s'être rendu coupable de d'un vol simple en
volant à PERSONNE2.) une carte de crédit émise par la SOCIETE1.) et de procéder par la
suite à divers retraits d'argent à l'aide de cette carte et d'avoir ainsi volé à l'aide de faussés clés
la somme de 5.647,77 € à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
III. Les faits reconnus pas PERSONNE1.)
1. le DATE13.) entre 08.30 et 08.45 heures dans l'enceinte de la SOCIETE3.)
(SOCIETE1.)) sise à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) une carte
de crédit émise par la SOCIETE1.), partant une chose ne lui appartenant pas,
2. du DATE14.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE5.) ainsi qu'en ADRESSE6.), sans préjudice quant aux dates, heures et lieux
exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.),
sinon
au
préjudice
de
la
SOCIETE1.),
la
somme
de
5.647,77 en procédant à 77 retraits d'argent - dont le détail est repris à l'annexe 2 du PV
n° NUMERO1.) qui figure en copie à la présente pour en faire partie intégrante - à des
distributeurs d'argent situés au Luxembourg et en ADRESSE6.), partant des choses ne
lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une carte de crédit émise par la
SOCIETE1.) et volée à PERSONNE2.) et en utilisant le code PIN de cette prédite carte
de crédit, partant à l'aide de fausses clés,
3. du DATE14.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE5.) ainsi qu'en ADRESSE6.), sans préjudice quant aux dates, heures et lieux
exacts,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du code Pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du code pénal
formant le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de l'article
506-1 du code pénal, sachant au moment où elle ils les recevaient qu'ils provenaient
d'une des infractions visées au point 1) du même article ou de la participation à l'une ou
plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé la somme de 5.647.77-€, laquelle constitue un
avantage patrimonial tiré des infractions de vol et de vol à l'aide de fausses clés.
IV. La peine
Les différents faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifiée, constituent pour partie des
crimes et pour partie des délits.
Par application de circonstances atténuantes consistant en le casier relativement favorable de
PERSONNE1.), il y a lieu à décriminalisation des faits de vols à l'aide de fausses clefs.
Les faits reconnus par PERSONNE1.), pré qualifié, se trouvent en concours réel entre eux de
sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal aux termes duquel, en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
L'article 463 du Code pénal sanctionne l'infraction de vol simple d'une peine d'emprisonnement
d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L'article 467 du Code pénal sanctionne l'infraction de vol à l'aide de fausses clefs d'une peine
de réclusion de cinq dix ans. Au vu de la décriminalisation des infractions de vols à l'aide de
fausses clefs, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, conformément
à l'article 74 al. 5 du Code pénal. Le maximum à retenir est le maximum ordinaire applicable à
défaut de dispositions légales spécifiques pour les peines correctionnelles, soit en application
de l'article 15 du Code Pénal un emprisonnement de 5 ans. La peine encourue est donc un
emprisonnement de trois mois à cinq ans. En vertu de l'article 77 du Code pénal, le prévenu
peut en outre être condamné à une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
L'article 506-1 sanctionne l'infraction de blanchiment d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq
ans et d'une amende de 1.250.-€ à 1.250.000.-€.
Les infractions de vol, de vol à l'aide de fausses clefs et de blanchiment comminent chacune
une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans. Le minimum de la peine
d'emprisonnement est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit
une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).
L'infraction de blanchiment commine la peine d'amende obligatoire la plus élevée, de sorte qu'il
y a lieu de prendre en compte les peines de cette infraction à titre de peine la plus forte.
En application de l'article 20 du Code pénal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces
peines.
Au vu de la situation financière précaire de PERSONNE1.) il y a lieu de faire application de
l'article 20 du Code pénal et de ne pas condamner PERSONNE1.) à une amende.
En application de l'article 60 du Code pénal, PERSONNE1.) encourt par conséquent une peine
d'emprisonnement d'un jusqu'à cinq ans.
Eu égard à la multiplicité et à la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.),
préqualifiée, à une peine d'emprisonnement correctionnel d'une durée de 15 mois (quinze)
mois.
PERSONNE1.), n'a, au moment des faits, pas encore été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement de sorte qu'il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l'exécution de la peine d'emprisonnement.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale.
VI. Traduction
PERSONNE1.) déclare par la présente renoncer expressément à une traduction en langue
turque du présent jugement sur accord.
Par application des articles 20, 31, 60, 66, 67, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal et des
articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Annexe1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité et
est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 24 juin 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
1) le DATE13.) entre 08.30 et 08.45 heures dans l'enceinte de la SOCIETE3.) (SOCIETE1.))
sise à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) une carte
de crédit émise par la SOCIETE1.),
partant une chose ne lui appartenant pas,
2) du DATE14.), à ADRESSE5.) ainsi qu'en ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.),
sinon
au
préjudice
de
la
SOCIETE1.),
la
somme
de
5.647,77 euros, en procédant à 77 retraits d'argent - dont le détail est repris à l'annexe 2
du PV NUMERO1.) qui figure en copie à la présente pour en faire partie intégrante - à des
distributeurs d'argent situés au Luxembourg et en ADRESSE6.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'une carte de crédit émise par la
BL et volée à PERSONNE2.) et en utilisant le code PIN de cette prédite carte de crédit,
partant à l'aide de fausses clés,
3) du DATE14.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE5.) ainsi qu'en ADRESSE6.), sans préjudice quant aux dates, heures et lieux
exacts,
en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d'avoir détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code
pénal, constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs des infractions
énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les
recevaient qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé la somme de 5.647.77-€, laquelle constitue un
avantage patrimonial tiré des infractions de vol et de vol à l'aide de fausses clés.»
Le Tribunal relève d’emblée que les règles du concours retenues dans l’accord n’ont pas été
correctement appliquées.
En effet, les infractions de vol simple, de vol qualifié et de blanchiment-détention sont en
concours idéal entre elles et non en concours réel, tel que stipulé dans l’accord.
Il y a partant lieu de rectifier l’accord en ce sens et d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Par ailleurs, le Tribunal note que les dispositions de l’article 506-1 du Code pénal sont erronées
dans l’accord, ledit article ne prévoyant pas de peine d’amende obligatoire, mais une peine
d’amende facultative allant de 1.250 euros à 1.250.000 euros, et que l’infraction de vol simple
constitue, dans le cas d’espèce, la peine la plus forte. Il y a partant lieu de rectifier l’accord en
ce sens.
Pour le surplus, le Tribunal retient que la peine retenue dans l’accord est légale et adéquate,
de sorte qu’il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord, sous
réserve des rectifications reprises ci-avant.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.), ainsi
que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,52 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé par le Vice-Président en audience publique
au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Claire KOOB,
Substitut du Procureur d’État, et de Melany MARTINS, Greffière Assumée, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.