Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2120 Généré par l'IA

Court joins criminal cases, finds itself incompetent for attempted theft but convicts on qualified theft and assault.

Numéro de cause TALCH18_2120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of four criminal cases and civil proceedings against the defendant. While the court declared itself incompetent to try the charge of attempted theft, it convicted the defendant of qualified theft and outrage against a public official. The defendant was sentenced to fifteen months in prison, and the civil claim for damages was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 60, 65, 66, 269, 271, 276, 461, 467 et 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 146, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for administrative efficiency but must determine its own jurisdiction over specific charges; if incompetent for one charge, it may convict on others and adjudicate civil claims.

Mots-clés

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joinder of cases criminal incompetence qualified theft civil damages public official outrage procedural efficiency sentencing enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 60, 65, 66, 269, 271, 276, 461, 467 et 528 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 269, 271, 276, 461, 467 et 528 du Code pénal,
Articles 2, 3, 146, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
L’infraction à l’article 276 du Code pénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de huit jours
article 155 du Code de procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 528 du Code pénal
Le Tribunal constate que l’infraction à l’article 528 du Code pénal est en concours idéal avec
article 467 du Code pénal
Le vol à l’aide d’escalade est réprimé par l’article 467 du Code pénal et constitue un crime.
article 276 du Code pénal
L’infraction à l’article 276 du Code pénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de huit jours
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Texte complet

Jugement n° 2120/2025

not. 10152/24/CD

not. 23930/24/CD

not. 3194/25/CD

not. 28665/24/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.), Commissaire adjoint (OPJ),

demeurant professionnellement à ADRESSE3.),

Commissariat Esch/Alzette,

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) dans le cadre du dossier not.

28665/24/CD,

Par citations du 5 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 10152/24/CD : vol qualifié.

not. 3194/25/CD : tentative de vol qualifié.

not. 28665/24/CD : outrage envers un agent de la force publique, rébellion.

Par citation du DATE2.), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2025 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

not. 23930/24/CD : vol qualifié, endommagement volontaire d’un bien mobilier d’autrui.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, dans le cadre de la not. 28665/24/CD, en ses déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil (not. 28665/24/CD).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les

notices 10152/24/CD, 23930/24/CD, 3194/25/CD et 28665/24/CD, les résuma et fut entendue en

ses réquisitions.

Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 10152/24/CD, 23930/24/CD, 3194/25/CD et 28665/24/CD,

et de statuer par un seul et même jugement.

Quant à la notice 10152/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10152/24/CD et les procès-

verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé, ci-après le

« LNS », et le rapport de mise en correspondance du DATE0.) dressé par la Police Grand-Ducale,

Section Police Scientifique de la Police Judiciaire.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro

NUMERO1.)

rendue par la Chambre du conseil du

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le DATE4.) à 19.00 heures et le

DATE5.) à 8.00 heures à ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement

au préjudice du magasin susvisé, notamment de l’argent liquide, une chemise, un polo et une

veste, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et d’escalade, en fracturant la fenêtre se trouvant en-dessous de la porte d’entrée

du magasin et en escaladant ladite fenêtre pour entrer à l’intérieur du magasin.

Lors de son audition policière ainsi qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu le fait, tout

en précisant qu’il n’avait emporté qu’une veste lors dudit vol.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications

des agents verbalisant, des expertises génétiques dressées par le LNS, du rapport de mise en

correspondance dressé par la Police Grand-ducale, des déclarations de la plaignante, ainsi que

des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre, l’infraction

libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des déclarations du prévenu tout au long de la procédure, selon lesquelles il n’aurait soustrait

qu’une veste lors dudit vol, et que l’autre personne l’accompagnant aurait peut-être pris les autres

objets, et en l’absence d’éléments objectifs au dossier répressif permettant d’établir que seul le

prévenu aurait pu soustraire les autres objets libellés par le Ministère Public, il y a lieu de limiter

l’infraction de vol à ladite veste.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le DATE4.) à 19.00 heures et le DATE5.) à 8.00 heures à ADRESSE4.), au magasin

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé une veste,

partant un objet ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en fracturant

la fenêtre se trouvant en-dessous de la porte d’entrée du magasin et en escaladant ladite

fenêtre pour entrer à l’intérieur du magasin. »

Quant à la notice 23930/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23930/24/CD et les procès-

verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé, ci-après le

« LNS ».

Vu l’ordonnance numéro

NUMERO2.)

rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE2.) renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du DATE2.), régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE00.) entre 1.00 heure et

5.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE5.),

soustrait frauduleusement, au préjudice du café SOCIETE2.), les objets suivants :

-

une machine à sous,

-

une tablette de la marque SAMSUNG, modèle S23, de couleur noire,

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone 11,

-

le fond de caisse d’environ 00 euros,

-

un trousseau de diverses clés,

-

un récipient transparent « Tupperware »,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant

la fenêtre du café afin d’accéder à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche en outre à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, volontairement endommagé une machine à sous appartenant au café

SOCIETE2.), notamment en essayant de l’ouvrier par force.

À l’audience, le Tribunal a demandé au prévenu PERSONNE1.) s’il était d’accord à comparaître

volontairement pour l’infraction, ayant fait l’objet d’une ordonnance de la Chambre du conseil,

malgré le fait que le délai de citation n’avait pas été respecté. PERSONNE1.) a marqué son accord

et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait. Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées

par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Est jugée par une composition de juge unique, notamment toute infraction à l’article 528 du Code

pénal, libellée à charge du prévenu PERSONNE1.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre

correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre

ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité

ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate que l’infraction à l’article 528 du Code pénal est en concours idéal avec

l’infraction de vol qualifié libellée sous la même notice (23930/24/CD), à les supposer établies, et

que ces infractions et les autres infractions libellées par le Ministère Public sous les not.

28665/24/CD, 10152/24/CD et 3194/25/CD, à les supposer établies, sont en concours réel entre

elles.

Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées, tout en

soutenant ne plus se souvenir de l’intégralité des faits, dans la mesure où il aurait été sous

l’influence de stupéfiants et d’alcool au moment de ces faits.

Quant aux infractions reprochées au prévenu, le Tribunal retient que celles-ci sont établies, tant en

fait qu’en droit dans le chef du prévenu, au vu des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant, des déclarations du gérant et des employées

du café, des expertises génétiques dressées par le LNS, des images de la caméra de

vidéosurveillance du café « SOCIETE2.) », ainsi que des débats menés à l’audience et plus

particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE00.) entre 1.00 heure et 5.50 heures à ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice du café SOCIETE2.), les objets

suivants :

-

une machine à sous,

-

une tablette de la marque SAMSUNG, modèle S23, de couleur noire,

-

un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone 11,

-

le fond de caisse d’environ 00 euros,

-

un trousseau de diverses clés,

-

un récipient transparent « Tupperware »,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la fenêtre du café afin d’accéder à

l’intérieur, partant à l’aide d’effraction,

2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé une machine à sous, appartenant au café

SOCIETE2.), en essayant de l’ouvrir par force. »

Quant à la notice 3194/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3194/24/CD et le procès-

verbal et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, pendant la nuit du DATE6.) au DATE7.),

entre 23.59 heures et 6.10 heures, au « SOCIETE3.) », sis à ADRESSE6.), tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE4.) SARL, divers produits alimentaires

surgelés d’une valeur inconnue, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise en s’introduisant par le soupirail de cave donnant accès au

sous-sol du café, soit une entrée souterraine autre que celle établie pour servir d’entrée, partant à

l’aide d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de la volonté de l’auteur, en l’espèce, l’arrivée des agents de police.

À l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée, tout en

soutenant ne plus se souvenir du déroulement exact de l’acte, au vu de sa consommation d’alcool

et de stupéfiants au moment du fait.

Le Tribunal souligne qu’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de

donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code

d’instruction criminelle, no 58).

Il y a lieu de rappeler que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne

lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent

jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer

la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu

fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une

ordonnance de renvoi.

Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant

une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits ne

sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16 octobre

2002, n° 2181/2002).

Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée et que l’infraction est

consommée dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit

que l’auteur s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte

que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. Ainsi, selon la jurisprudence, le vol est

consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises

dans un sac ou dans un panier (Cour d’appel, 9 juillet 2008, no 355/08, X, et les références y

citées). Plus particulièrement, en ce qui concerne le moment auquel la soustraction est pleinement

consommée, la jurisprudence décide qu’il n’est pas nécessaire que le voleur ait quitté le lieu du

délit, la soustraction étant réalisée par le simple déplacement matériel de la chose volée, de sorte

qu’ il a été retenu que « C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont constaté

la consommation du vol des bouteilles de champagne au moment où … les a mises dans la boîte

spécialement préparée ; c’est encore à ce moment qu’il a manifesté son intention de se les

approprier sans en payer le prix » (Cour d’appel, 8 mai 2013, no 254 /13 X).

La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le vol,

à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du bien

volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006, p.

1782 (sommaire)).

En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations

policières, actées au procès-verbal dressé par la Police suite au fait, que les divers aliments

surgelés avaient été déposés dans des sacs prêts à être emportés.

Le Tribunal correctionnel, après un examen sommaire du dossier répressif et sans préjuger du

fonds de l'affaire, constate cependant que le fait reproché au prévenu serait, le cas échéant,

susceptible de tomber sous la qualification de vol à l’aide d’escalade et pas sous celle d’une

tentative de vol à l’aide d’escalade, tel que libellé.

Le vol à l’aide d’escalade est réprimé par l’article 467 du Code pénal et constitue un crime.

Or, le Tribunal correctionnel est, suivant les articles 179 et 217, du Code de procédure pénale

incompétent pour connaître des crimes n’ayant pas fait l’objet d’une décriminalisation.

En l’absence d’une ordonnance de décriminalisation en application de circonstances atténuantes

et le renvoi subséquent devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement par la

Chambre du conseil conformément à la procédure prévue à l’article 130-1 (1) du Code de

procédure pénale, la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement est incompétente

ratione materiae pour connaître du fait libellé et qualifié de vol à l’aide d’escalade.

Le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle doit partant se déclarer

incompétent, ratione materiae, pour connaître du vol des aliments surgelés, au préjudice de la

SOCIETE4.) SARL », reproché au prévenu PERSONNE1.) sous la not. 3194/25/CD.

Quant à la notice 28665/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28665/24/CD et le procès-

verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 5 juin 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE7.), entre 6.20

heures et 7.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE6.), au HÔPITAL1.), outragé à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, (i) par paroles,

les agents de police PERSONNE3.), inspecteur adjoint (APJ), PERSONNE4.), inspecteur adjoint

(APJ), PERSONNE5.), commissaire adjoint (OPJ), PERSONNE2.), Commissaire adjoint (OPJ),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), tous affectés à la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

ADRESSE7.), en prononçant les paroles suivantes :

Bitch Ass Niggers,

Fils de Puten,

Feck Deng Mamm/ nique ta mère,

Ech fecken deng Mamm,

Pigeon,

Putes,

Bitch,

sans préjudice quant aux termes exacts employés,

(ii) par paroles et menaces, les agents de police

PERSONNE3.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE6.), préqualifiés, en prononçant notamment les paroles et menaces suivantes :

Dir wäert nach gesin ! Gidd kuckt mäin Casier ! Ech hu schon méi wéi ee Polizist

defonzéiert ! Dir waert nach gesin,

Komm heihinner, Een géint een, ech waert dech fecken !,

Ech maan dech vreckt,

sans préjudice quant aux termes exacts employés,

et (iii) par geste ou fait, l’agent de police PERSONNE2.), préqualifié, en crachant sur lui et en lui

montrant le doigt d’honneur.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et

de temps, résisté avec violences et menaces aux agents de police PERSONNE3.), PERSONNE2.)

et PERSONNE6.), de la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest ADRESSE7.), agissant dans le

cadre de l’exercice des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une personne,

sans concert préalable et sans armes, notamment en se débattant avec sa force physique contre

les agents lors de l’intervention de ces derniers, en essayant de donner des coups de boule à

PERSONNE2.), en jetant violemment une bague en direction des agents et en se projetant

violemment contre la porte de la cellule lorsque les agents essayaient de la fermer.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à

l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées

par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 269, 271

et 276 du Code pénal, libellées à charge du prévenu PERSONNE1.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la Chambre

correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre

ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité

ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate que les infractions aux articles 269, 271 et 276 du Code pénal, libellées sous

la not. 28665/24/CD, et les autres infractions libellées par le Ministère Public sous les not.

10152/24/CD, 23930/24/CD et 3194/25/CD, à les supposer établies, sont en concours réel entre

elles.

Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent

pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.), Commissaire adjoint auprès de la Police

Grand-Ducale, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal

dressé en cause.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions et a présenté ses excuses

tant au Tribunal qu’au témoin.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, réitérées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) à l’audience, des images

de la caméra de vidéosurveillance de la cellule de dégrisement du Commissariat de police

ADRESSE7.), des déclarations policières des agents de police PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE3.), ainsi que des débats menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du

prévenu à la barre, les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait

qu’en droit.

Dans la mesure où une partie des faits a été commise au Commissariat de police ADRESSE7.), il

y a lieu d’ajouter ledit Commissariat aux circonstances de lieux libellées par le Ministère Public.

Eu égard aux développements et à la précision ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le DATE7.), entre 6.20 heures et 7.35 heures, à ADRESSE6.), au HÔPITAL1.) et au

Commissariat de police ADRESSE7.),

d’avoir outragé par paroles, menaces et gestes, des agents dépositaires de la force

publique, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

(i) par paroles, les agents de police PERSONNE3.), inspecteur adjoint (APJ), PERSONNE4.),

inspecteur adjoint (APJ), PERSONNE5.), commissaire adjoint (OPJ), PERSONNE2.),

Commissaire adjoint (OPJ), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), tous affectés à la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, ADRESSE7.), en prononçant les paroles suivantes :

Bitch Ass Niggers,

Fils de Puten,

Feck Deng Mamm/ nique ta mère,

Ech fecken deng Mamm,

Pigeon,

Putes,

Bitch,

(ii) par paroles et menaces, les agents de police PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

PERSONNE6.), préqualifiés, en prononçant notamment les paroles et menaces suivantes :

Dir wäert nach gesin ! Gidd kuckt mäin Casier ! Ech hu schon méi wéi ee Polizist

defonzéiert ! Dir waert nach gesin,

Komm heihinner, Een géint een, ech waert dech fecken !,

Ech maan dech vreckt,

et

(iii) par gestes, l’agent de police PERSONNE2.), préqualifié, en crachant sur lui et en lui

montrant le doigt d’honneur,

2) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une rébellion en attaquant et en résistant avec violences envers des agents

de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion

a été commise par une seule personne, sans armes,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police

PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE6.), de la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest ADRESSE7.),

agissant dans le cadre de l’exercice des lois, avec la circonstance que la rébellion a été

commise par une personne, sans concert préalable et sans armes, en se débattant avec sa

force physique contre les agents lors de l’intervention de ces derniers, en essayant de

donner des coups de boule à PERSONNE2.), en jetant violemment une bague en direction

des agents et en se projetant violemment contre la porte de la cellule lorsque les agents

essayaient de la fermer. »

Au civil

À l’audience publique du 19 juin 2025, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est constitué

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.

À l’audience, le demandeur au civil a sollicité la somme de 500 euros à titre de préjudice moral.

Quant au chef de la demande relative au préjudice moral subi, le Tribunal fixe, sur base des

renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble les éléments

du dossier répressif, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le montant devant revenir à la

partie demanderesse au civil, à titre de réparation de ce poste, à 150 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 150 euros.

La peine

Les infractions retenues sous la not. 23930/24/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Il en

va de même pour les infractions retenues sous la not. 28665/24/CD. Ces groupes d’infractions se

trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue à l’égard du

prévenu PERSONNE1.) sous la not. 10152/24/CD.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura

commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par la

Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est

un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000

euros en application de l’article 77 alinéa 1 du même Code.

L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction d’endommagement volontaire des biens

mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les articles 269 et 271 du Code pénal sanctionne l’infraction de rébellion, commise par une seule

personne, sans armes, d’un emprisonnement de huit jours à deux ans.

L’infraction à l’article 276 du Code pénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des

faits, la multitude d’antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu,

mais également les aveux du prévenu et son repentir exprimé à l’audience, et décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires de PERSONNE1.) et, particulièrement, à ses nombreuses

condamnations à des peines d’emprisonnement fermes, toute mesure de sursis à l’exécution de la

peine est légalement exclue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

10152/24/CD, 23930/24/CD, 3194/25/CD et 28665/24/CD,

statuant au pénal

se déclare incompétent pour connaître de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) sous la

not. 3194/25/CD et compétent pour connaître de toutes les autres infractions reprochées à

PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 2.880,58 euros,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation des préjudices subis, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, fondée et justifiée pour le montant de cent cinquante (150) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent cinquante (150)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 60, 65, 66, 269, 271, 276, 461, 467 et 528 du Code pénal,

des articles 2, 3, 146, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du

Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé

par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par

lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.