Court acquits defendant of domestic violence charges due to insufficient evidence and lack of corroborating testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of multiple charges of intentional injury and threats of murder against his cohabitant. Although the prosecution alleged physical assaults causing medical incapacity and a specific threat of death, the court found the evidence insufficient to prove guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the defendant was released without costs, and the prosecution expenses were borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 alinéa 2, 330-1, 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal; When evidence is insufficient to establish the elements of a crime, the court must acquit the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°2117/2025
not. 40346/24/CD
(acquitte)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne
prévenu
Par citation du 3 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, 329 alinéa 2 et 330-1 du
Code pénal et 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
À l’audience du 17 juin 2025, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Mario FERREIRA CACEIRO assermenté
à l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice
40346/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 3 juin 2025 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) d’avoir, au ADRESSE4.) à
ADRESSE2.), volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou à vécu habituellement, lui brisant trois côtes,
entraînant une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub b) 1) au prévenu d’avoir, en date du DATE3.) à
ADRESSE2.), volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou à vécu habituellement, notamment en la poussant
contre un mur et en lui agrippant le bras.
Le Ministère Public reproche sub b) 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, menacé PERSONNE2.), née le DATE4.), personne avec
laquelle il vit ou à vécu habituellement, de mort en lui disant « je vais te tuer, je n'ai peur de
personne ».
Le Ministère Public reproche sub b) 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances
de
lieux
et
de
temps,
menacé
PERSONNE2.),
née
le
DATE4.), personne avec laquelle il vit ou à vécu habituellement, de mort en faisant un geste
de lui couper la gorge et en s'approchant d'elle avec un couteau de cuisine à la main.
Le Ministère Public reproche sub
c)
1)
à
PERSONNE1.)
d’avoir, en date du
DATE5.) à ADRESSE2.), volontairement donné des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui
portant des coups à l'arrière de la tête, en lui donnant une gifle, en la poussant contre le
réfrigérateur, en lui portant un coup de poing au bras et en lui administrant un coup de pied
au genou, causant un hématome à la cuisse gauche, un hématome au bras gauche et une
plaie punctiforme de l'arcade sourcilière gauche entraînant une incapacité de travail personnel
d'au moins 3 jours (DATE5.) au DATE6.)).
Le Ministère Public reproche sub c) 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, menacé PERSONNE2.), née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou à
vécu habituellement, de mort en lui disant « je vais te tuer ».
À l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des préventions
mises à sa charge par le Ministère Public.
Lors de la même audience, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, formellement nié que
son mari PERSONNE1.) l’avait agressée physiquement ou menacée. Elle a déclaré qu’elle
avait inventé l’ensemble des faits, pour lesquels elle a déposé une plainte auprès du
Commissariat de police d’ADRESSE3.), suite à des disputes conjugales houleuses, lors
desquelles elle s’était, d’après ses dires, vivement emportée.
Si le Tribunal n’ignore pas qu’il n’est pas rare que certaines victimes de violences domestiques,
confrontées au cadre judiciaire, reviennent sur leurs déclarations initiales, qu’elles minimisent
ou démentent les faits subis en raison de la complexité des dynamiques relationnelles et
émotionnelles en jeu, cette seule constatation ne saurait suffire pour asseoir une
condamnation.
En effet, compte tenu du fait que PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, retracté ses
déclarations policières, ensemble les contestations du prévenu à la barre, le Tribunal ne
saurait, à l’abri de tout doute, retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions
lui reprochées par le Ministère Public.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter :
« Comme auteur,
a) au ADRESSE4.) à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou à vécu habituellement, lui brisant trois côtes,
entraînant une incapacité de travail personnel,
b) le DATE3.) à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou à vécu habituellement, notamment en la
poussant contre un mur et en lui agrippant le bras,
2) en infraction aux articles 372 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des
propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat
a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.), née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou
à vécu habituellement, de mort en lui disant "je vais te tuer, je n'ai peur de personne",
3) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les propriétés, punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six moins, avec la circonstance
que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.), née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou
à vécu habituellement, de mort en faisant un geste de lui couper la gorge et en s'approchant
d'elle avec un couteau de cuisine à la main,
c) le DATE5.) à ADRESSE2.),
1) en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui portant des
coups à l'arrière de la tête, en lui donnant une gifle, en la poussant contre le réfrigérateur, en
lui portant un coup de poing au bras et en lui administrant un coup de pied au genou, causant
un hématome à la cuisse gauche, un hématome au bras gauche et une plaie punctiforme de
l'arcade sourcilière gauche entraînant une incapacité de travail personnel d'au moins 3 jours
(DATE5.) au DATE6.)),
2) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des
propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat
a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE2.), née le DATE4.), personne avec laquelle il vit ou
à vécu habituellement, de mort en lui disant « je vais te tuer ».»
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,
Par application des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.