Court joins three assault charges and imposes probation with specific recidivism warnings under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined three separate charges of voluntary assault against the defendant into a single proceeding for judicial efficiency. The defendant waived legal representation, and the court issued a probationary sentence with detailed warnings regarding the consequences of future offenses within five years. The decision applies standard Luxembourg penal and procedural codes to establish the terms of probation and recidivism rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 66 et 409 du Code pénal; articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for the administration of justice and impose probation with specific warnings regarding the revocation conditions and recidivism penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2114/2025
not. 39756/23/CD
not. 441/24/CD
not. 31741/24/CD
ex.p./s. prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citations du 6 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 39756/23/CD : principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement.
not. 441/24/CD : principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement
not. 31741/24/CD : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 39756/23/CD, 441/24/CD et 31741/24/CD, les résuma et fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 39756/23/CD, 441/24/CD et 31741/24/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 39756/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39756/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 550/2023 et le rapport n° 2023/43096/571/GM dressés en date
du 25 octobre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange.
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 octobre 2023, vers 15.00 heures,
à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures ou porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup sur la tête, en lui donnant
des coups de pied sur la jambe et en la frappant avec une bouteille d’eau sur la tête, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
sinon subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son
épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup sur la tête, en lui
donnant des coups de pied sur la jambe et en la frappant avec une bouteille d’eau sur la tête.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 25 octobre 2023, PERSONNE2.) a fait appel à la Police en raison de violences conjugales.
Au domicile conjugal des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sis à ADRESSE2.), les
policiers ont trouvé PERSONNE2.) dans un état altéré.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué que le 24 octobre 2023, vers 15.00
heures, elle s’était disputée avec son époux en raison des problèmes financiers du couple et
pendant cette dispute son mari lui aurait porté un coup au niveau de la tête et un coup de pied
au niveau de la jambe. Il lui aurait par ailleurs encore porté un coup au niveau de la tête avec
une bouteille d’eau.
Les agents ont constaté un hématome sur la jambe de PERSONNE2.), qu’ils ont acté
photographiquement et annexé au procès-verbal dressé en cause.
Le même jour, PERSONNE1.) a, lors de son audition policière, contesté les accusations de
son épouse tout en soulignant qu’il n’aurait pas été au domicile conjugal à 15.00 heures, alors
qu’il aurait visité sa mère à l’hôpital entre 14.30 et 19.00 heures.
Suite aux faits, le prévenu a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal dans le cadre de
la procédure de violences domestiques et le Parquet lui a adressé un avertissement en date
du 22 novembre 2023.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations
policières. Sur question du Tribunal, le témoin a expliqué qu’elle n’aurait pas été à même, en
raison de ses blessures lui infligées par le prévenu, de s’adonner à une activité professionnelle
après les faits.
À la barre, le prévenu s’est limité à avouer qu’il avait porté un coup de pied au niveau de la
jambe de PERSONNE2.) le jour des faits, tout en contestant les autres coups.
En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter
la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,
2e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu des
déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels des plaintes
ont été déposées par cette dernière.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, qui sont par ailleurs pour partie
confortées par des photographies des blessures relevées sur PERSONNE2.) et par les aveux
partiels du prévenu, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des
déclarations et les tient partant pour établies.
À cela s’ajoute le fait que PERSONNE2.) était encore visiblement bouleversée lors de sa
déposition à la barre.
En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), entendue sous la foi du
serment, de la blessure constatée sur PERSONNE2.) et actée photographiquement par les
agents de police et de l’aveu partiel du prévenu à la barre, que le 24 novembre 2023, le
prévenu lui a porté des coups sur la tête, dont un avec une bouteille d’eau, ainsi qu’un coup
de pied au niveau de la jambe, lui causant de ce fait un hématome à la jambe gauche.
La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et
PERSONNE2.) ayant vécu ensemble à ADRESSE2.), au moment des faits, et le couple étant
d’ailleurs, à l’heure actuelle, toujours mariés.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, telle que libellée par le Ministère
Public à titre principal, le Tribunal constate qu’aucun certificat médical, en relation avec les
faits ayant eu lieu en date du 24 octobre 2023, ne figure au dossier répressif et que la blessure
relevée par les agents verbalisant sur PERSONNE2.) ne saurait, dans l’appréciation du
Tribunal, justifier une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.).
Il suit de ce qui précède que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas
établie à suffisance de droit et ne saurait dès lors être retenue dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 24 octobre 2023, vers 15.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant un coup sur la tête, en lui donnant des
coups de pied sur la jambe et en la frappant avec une bouteille d’eau sur la tête ».
Quant à la notice 441/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 441/24/CD et notamment
le procès-verbal n° 691/2023 et le rapport n° 2023/52229/677/FI dressés en date du 27
décembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Hesperange.
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 décembre 2023, vers 14.00
heures, à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant, en lui donnant un coup de pied
dans le dos et en lui coinçant le bras entre la porte et l’encadrement de la porte, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
sinon subsidiairement, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant, en lui donnant un coup
de pied dans le dos et en lui coinçant le bras entre la porte et l’encadrement de la porte.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 27 décembre 2023, PERSONNE2.) s’est présentée au poste de police pour porter plainte
contre son époux PERSONNE1.) du chef de coups sur conjoint.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a déclaré que, le 27 décembre 2023, elle s’était
disputée avec son époux PERSONNE1.). Pendant cette mésentente, son époux lui aurait
porté un coup au niveau du dos et aurait coincé son bras entre la porte et l’encadrement de la
porte, lorsqu’il essayait de la faire sortir de l’appartement.
Sur les lieux, les agents ont constaté que PERSONNE2.) présentait des hématomes au niveau
du bras droit et que la porte de l’appartement était endommagée, constatations qu’ils ont
actées photographiquement.
Le même jour, PERSONNE1.) a, lors de son audition policière, contesté les accusations de
son épouse.
Suite aux faits le prévenu a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal dans le cadre de
la procédure de violences domestiques.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations
policières. Sur question du Tribunal, le témoin a encore expliqué qu’elle ne saurait dire si elle
aurait été à même, en raison des blessures lui infligées par le prévenu, de s’adonner à une
activité professionnelle après les faits.
À la barre, le prévenu a contesté avoir porté un coup de pied au niveau du dos de
PERSONNE2.) le 27 décembre 2023, tout en reconnaissant l’avoir poussée pour sortir de
l’appartement.
En droit
Le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant, relatifs à la crédibilité du témoin
PERSONNE2.), et souligne que les déclarations du témoin présentent tous les élans de
sincérité.
En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), ensemble de la blessure
constatée sur PERSONNE2.) et actée photographiquement par les agents de police et de
l’aveu partiel du prévenu à la barre, que le 27 décembre 2023, le prévenu a porté un coup de
pied au niveau du dos de PERSONNE2.), l’a poussée et a coincé son bras avec la porte de
l’entrée de l’appartement.
La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et
PERSONNE2.) ayant vécu ensemble au moment des faits et le couple étant d’ailleurs, à
l’heure actuelle, toujours mariés.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, telle que libellée par le Ministère
Public à titre principal, le Tribunal constate qu’aucun certificat médical, en relation avec les
faits ayant eu lieu en date du 27 décembre 2023, ne figure au dossier répressif et que la
blessure relevée par les agents verbalisant sur PERSONNE2.) ne saurait, dans l’appréciation
du Tribunal, justifier une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.).
Il suit de ce qui précède que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas
établie à suffisance de droit et ne saurait dès lors être retenue dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée à titre subsidiaire par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 décembre 2023, vers 14.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), en la poussant, en lui donnant un coup de pied dans le
dos et en lui coinçant le bras entre la porte et l’encadrement de la porte ».
Quant à la notice 31741/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31741/24/CD et
notamment le procès-verbal n° 00522/2024/006864 dressé en date du 11 mai 2024 par les
autorités françaises, Circonscription de Police Nationale d’Ermont.
Vu la dénonciation officielle aux autorités judicaires luxembourgeoises du 24 juillet 2024.
Vu la citation à prévenu du 6 juin 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2024, vers 12.15 heures, à
ADRESSE3.) (France), ADRESSE4.), volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui donnant un coup de poing au niveau de la pommette gauche.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 24 juillet 2024, le Parquet général du Luxembourg a reçu une dénonciation des autorités
françaises concernant des violences conjugales ayant eu lieu le 11 mai 2024 à ADRESSE3.)
(France) entre le couple PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Il résulte de ladite dénonciation que le 11 mai 2024, PERSONNE2.) a déclaré aux agents de
la police française que son époux PERSONNE1.) lui avait porté un coup au niveau de la
pommette gauche pendant que le couple se trouvait, avec l’enfant commun, dans leur
véhicule.
Les agents ont constaté un hématome sur la pommette gauche de PERSONNE2.) et l’ont acté
photographiquement pour le joindre à la dénonciation.
À la barre, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé que le 11 mai 2024,
PERSONNE1.) lui avait porté un coup de poing au niveau de la pommette gauche.
Lors de la même audience, le prévenu a reconnu avoir porté un coup au niveau du visage de
PERSONNE2.) suite à une dispute conjugale ayant eu lieu dans le véhicule.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Luxembourg
Au vu de la circonstance de lieu de la commission de l’infraction reprochée au prévenu, qui a,
d’après la citation à prévenu, eu lieu en France, et en considération du principe suivant lequel,
en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence
territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions
saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le
Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 - qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité -
et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi. ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5,
5-1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du
9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17
décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois
d’application immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois ou
toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi
luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est
puni par la législation du pays où il a été commis. (…) En cas de délit commis contre un
particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du
ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille,
soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit
a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un
ressortissant d'un pays allié du Luxembourg, au sens de l’article 117, alinéa 2 du Code pénal,
(arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était
ressortissant.».
En l’espèce, l’infraction de coups et blessures sur conjoint, à la supposer établie, constitue un
délit au sens de l’article 409 du Code pénal.
Le prévenu est à considérer, aux termes de l’article 5 du Code de procédure pénale, comme
luxembourgeois, pour en avoir la nationalité et la présumée victime PERSONNE2.) comme
étranger. Par ailleurs, la poursuite a été intentée par le Ministère Public et fût précédée d’une
dénonciation des autorités françaises, où le fait a supposément été commis.
Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître du fait reproché au prévenu,
supposément commis à ADRESSE3.) en France, en vertu des dispositions de l’article 5 alinéa
2 du Code de procédure pénale.
Quant au fond
Le Tribunal renvoie, à nouveau, à ses développements ci-avant, relatifs à la crédibilité du
témoin PERSONNE2.).
En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), entendue sous la foi du
serment, de la dénonciation des autorités françaises, ensemble de la blessure constatée sur
PERSONNE2.) et actée photographiquement par les agents de la police française, que le 11
mai 2024, le prévenu a porté un coup de poing à PERSONNE2.), lui causant un hématome au
niveau de la pommette gauche.
La circonstance aggravante de la cohabitation est établie dans le cas d’espèce, le prévenu et
PERSONNE2.) ayant vécu ensemble au moment des faits et le couple étant d’ailleurs, à
l’heure actuelle, toujours mariés.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction
à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, lui reprochée par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 mai 2024, vers 12.15 heures, à ADRESSE3.) (France), ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409, alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant un coup de poing au niveau de la pommette
gauche ».
Quant à la peine
La peine
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des
blessures au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des
faits et de l’antécédent judiciaire renseigné par le casier judiciaire du prévenu, mais également
des aveux partiels du prévenu et de son repentir paraissant sincère, et condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.
Le casier judiciaire du prévenu renseigne d’une condamnation du 23 novembre 2017 du chef
de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail (Tribunal correctionnel
Luxembourg), en vertu de laquelle
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral.
L’article 626 du Code de procédure pénale prévoit que le sursis est exclu à l’égard des
personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une
condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une
peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
L’article 629 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation à une peine
privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour
crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement
ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure
ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution
de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois
années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire.
L’article 631-5 du Code pénal quant à lui prévoit que, si à l'expiration du délai fixé en application
de l'article 629, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à
l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue.
En vertu des articles 629 et 631-5 du Code de procédure pénale, l’antécédent judiciaire du
prévenu PERSONNE1.) ne s’oppose partant pas à l’octroi au prévenu d’un sursis.
Compte tenu du fait que le prévenu semble avoir des soucis d’agressivité, le Tribunal n’entend
pas le faire bénéficier d’un sursis intégral, mais estime qu’il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire en lui imposant les
obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
En considération de sa situation financière et en application de l’article 20 du Code pénal, le
Tribunal décide de ne pas prononcer une peine d’amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour l’infraction commise en France,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt (20) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 113,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée
et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une approbation
professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son problème d’agressivité,
ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant,
-
justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 6 mois au Parquet Général,
Service de l’Exécution des Peines,
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
-
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
-
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66 et 409 du Code pénal ainsi que des articles
3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633,
633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.