Court appoints experts to reconcile damages for assault victims in a public prosecution case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court appointed experts to reconcile damages for the three civil parties involved in the assault case. The victims, including one from Brazil, requested compensation for material, physical, and moral harm suffered on July 5, 2024. The court authorized the experts to gather necessary information and mediate between the parties before issuing a report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 78, 398, 399 et 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may appoint experts to reconcile civil parties in criminal proceedings regarding damages, with the experts empowered to seek further information and hear third parties if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2113/2025
not. 27760/24/CD
ex.p./s. (1x)
t.i.g. (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
prévenus
en présence de
1. PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE6.) (Brésil),
demeurant L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.),
2. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE3.),
3. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 3 juin 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE3.) : coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une
incapacité de travail personnel, destruction volontaire de clôtures urbaines.
PERSONNE2.) : principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une
maladie ou une incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures
volontaires, destruction volontaire de clôtures urbaines, destruction volontaire de biens
mobiliers.
PERSONNE1.) : coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une
incapacité de travail personnel, infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les
informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE3.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Mario FERREIRA
CACEIRO, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs
explications.
Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE2.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée.
Ensuite, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE3.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée.
PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 27760/24/CD
et notamment le procès-verbal n° 22994/2024 du 5 juillet 2024, le rapport n° 30923-2212/2024
du 22 juillet 2024 et le rapport n° 53248-3874/2024 du 31 décembre 2024 dressés par la Police
grand-ducale, Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenus du 3 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE3.), PERSONNE2.)
et PERSONNE1.).
AU PÉNAL
I. Quant au prévenu PERSONNE3.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE3.) d’avoir, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.), notamment en le prenant
violemment avec son col, en le poussant contre un mur et en lui serrant le cou, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, volontairement détruit une porte d’entrée de la résidence, sis à L-ADRESSE2.).
II. Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE2.) d’avoir, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE5.), notamment en la tenant par les
poignées et en la poussant à deux reprises contre un mur avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une incapacité de travail, sinon subsidiairement d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née le DATE5.), notamment en la tenant par
les poignées et en la poussant à deux reprises contre un mur.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, volontairement détruit une porte d’entrée et la porte de l’ascenseur de la résidence,
sis à L-ADRESSE2.).
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé la vitre du véhicule de la marque
« VW », modèle « AMAROK », appartenant à PERSONNE1.), préqualifié ainsi que la porte de
l’ascenseur de la résidence, sise à L-ADRESSE2.).
III. Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment ne le blessant à l’aide
d’un couteau au niveau du bras gauche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
causé une incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, acquis, transporté et détenu un couteau dissimulé en tant que clé (catégorie A20).
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 398 et
399 du Code pénal, libellées à charge des prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) et l’infraction à l’article 528 du Code pénal, libellée à charge du prévenu
PERSONNE2.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’il existe entre les infractions aux articles 398, 399 et 528 du Code pénal,
et les autres infractions libellées par le Ministère Public, à les supposer établies, un lien
d’indivisibilité, justifiant une composition de trois juges pour l’ensemble des infractions.
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 5 juillet 2024, une patrouille de police a été dépêchée au ADRESSE2.), à la suite d’une rixe y
ayant eu lieu.
Sur place, les agents ont trouvé, entre autres, PERSONNE3.), qui présentait une blessure
ouverte au bras et qui leur indiqua que l’auteur de cette blessure était le dénommé
PERSONNE1.).
Après avoir été interpellé sur les lieux, PERSONNE1.) a reconnu avoir blessé PERSONNE3.)
avait un couteau, que PERSONNE1.) avait par la suite caché sous le canapé dans son
appartement. Ledit couteau, qui à première vue semble être une clé, fut saisi et remis à
l’Armurerie de la Police, qui a conclu qu’il s’agissait d’une arme blanche de la catégorie A20
(armes blanches qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature).
Afin de reconstituer le déroulement des faits, les policiers ont procédé, sur base d’une
ordonnance du Juge d’instruction, à la saisie des images des caméras de vidéosurveillance du
« ENSEIGNE1.) » ainsi que de la banque SOCIETE1.).
Les déclarations policières des prévenus, ensemble l’exploitation des images des caméras de
vidéosurveillance du café et de la banque, ont permis de mettre en exergue les faits suivants :
Le 5 juillet 2024, PERSONNE1.) et sa compagne PERSONNE4.) se sont rendus au local «
ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.), pour y voir un match de football.
Parmi les clients du café, figuraient notamment
PERSONNE2.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.), avec lequel PERSONNE1.) était en conflit, alors que PERSONNE3.) s’étant mis
en couple avec l’ex-copine de PERSONNE1.) (PERSONNE5.)).
À la fin du match, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) se sont dirigés vers leur domicile, situé au
ADRESSE2.), suivis par PERSONNE3.), lui-même suivi par PERSONNE2.).
Dans le hall de l’entrée de la résidence, PERSONNE3.), voulant confronter PERSONNE1.) par
rapport au fait que ce dernier parlait mal de PERSONNE5.), a agrippé PERSONNE1.) par le col,
l’a poussé contre le mur et a placé ses mains autour de son cou. PERSONNE1.) a sorti son
couteau, dissimulé en tant que porte-clés, et a blessé PERSONNE3.) au bras gauche.
Parallèlement, PERSONNE4.), qui tentait de s’interposer, a été retenue par PERSONNE2.).
Après l’altercation, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont tenté de regagner leur appartement, en
prenant l’ascenseur, ce que PERSONNE2.) a, dans un premier temps, entravé en frappant contre
la porte de l’ascenseur. Par après, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont toutefois réussi à
rejoindre leur appartement avec l’ascenseur. PERSONNE3.), et PERSONNE2.) ont ensuite quitté
les lieux.
PERSONNE2.) est revenu au café, y a vidé son verre de bière, puis s’est dirigé à nouveau vers
la résidence de PERSONNE1.), suivi de PERSONNE5.), qui tentait de le retenir.
PERSONNE2.) a jeté le verre de bière sur le véhicule de PERSONNE1.) et est parti.
Au vu de la gravité de la blessure de PERSONNE3.), ce dernier a été transporté à l’hôpital où il
a subi une intervention chirurgicale.
Les agents ont constaté et photographié les blessures relevées sur PERSONNE4.) et
PERSONNE1.), ainsi que la vitre endommagée du véhicule de PERSONNE1.).
À l’appui de leurs déclarations policières, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont versé des
certificats médicaux, desquels il résulte que PERSONNE4.) présentait des hématomes au bras
et aux poignets, justifiant une incapacité de travail de cinq jours dans son chef, et PERSONNE1.)
présentait des hématomes à l’avant-bras gauche et à la jambe.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses
déclarations policières. Elle a ainsi confirmé que PERSONNE3.) et PERSONNE2.) avaient
poursuivi PERSONNE1.) jusqu’à l’entrée de sa résidence où PERSONNE3.) l’avait agressé en
le prenant par le col, tout en le poussant contre le mur et en lui serrant le cou. Le témoin a par
ailleurs déclaré que PERSONNE2.) l’avait poussée contre le mur et qu’il l’avait violemment tenue
par les poignées, la lâchant seulement lorsque cette dernière a prétendu être enceinte. Sur
question, elle a déclaré ne pas avoir vu que PERSONNE1.) avait blessé PERSONNE3.) avec un
couteau. PERSONNE4.) a encore indiqué que PERSONNE3.) avait détruit la porte d’entrée de
la résidence et que PERSONNE2.) avait endommagé celle de l’ascenseur et le véhicule de
PERSONNE1.).
Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE3.) a reconnu les coups lui reprochés par le
Ministère Public et a exprimé son repentir.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des infractions lui reprochées, tout en
soutenant qu’il avait agi en légitime défense et qu’il ne savait pas que le couteau dissimulé en
tant que clé constituait une arme prohibée au sens de la loi.
À la barre, le prévenu PERSONNE2.) a contesté avoir porté des coups à PERSONNE4.),
alléguant qu’il avait simplement tenté de la calmer en mettant sa main/bras en tant que barricade
devant elle. Il a par ailleurs contesté avoir détruit la porte d’entrée de la résidence sise à
ADRESSE2.) et la porte de l’ascenseur, mais a reconnu avoir endommagé le véhicule de
PERSONNE1.) le jour des faits en jetant un verre de bière dessus.
En droit
Remarque préliminaire
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont
pu librement contredire.
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE4.) a, tout au long de la procédure, maintenu des
déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels elle a déposé
une plainte.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif
ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de
cette dernière entendue sous la foi du serment, qui sont par ailleurs pour partie confortées par
les déclarations de PERSONNE1.) et par les blessures relevées sur celle-ci. Il s’ensuit que le
Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour
établies, le témoin ayant par ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en
justice.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse des infractions
reprochées à PERSONNE2.), puis à celles reprochées aux prévenus PERSONNE3.) et
PERSONNE1.).
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE2.)
o
Quant aux infractions libellées sub 1)
À la barre le prévenu a farouchement contesté avoir porté des coups à PERSONNE4.), soutenant
qu’il était intervenu pour calmer la situation.
Outre la crédibilité accordée aux déclarations de PERSONNE4.), le Tribunal relève que les
déclarations du témoin sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif, tel que
les blessures aux poignets constatées sur PERSONNE4.) par les agents de police et par le
médecin l’ayant examinée.
Au vu de ces mêmes blessures, qui témoignent d’un usage de violence excédant un simple acte
de retenue, tel qu’allégué par PERSONNE2.), ensemble les agissements de ce dernier
postérieurement aux faits, notamment le fait de jeter un verre sur un véhicule, le Tribunal retient
que PERSONNE2.) ne saurait prétendre avoir adopté une posture pacifique le jour des faits.
Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère que la version des faits telle qu’alléguée
par PERSONNE2.) est manifestement contredite par les éléments objectifs du dossier répressif
et ne saurait, par conséquent, être retenue en l’espèce.
Dès lors, en considérant les développements ci-avant relatifs à la crédibilité accordée aux
déclarations du témoin PERSONNE4.) entendue sous la foi du serment, ensemble des éléments
du dossier répressif et plus particulièrement des constatations policières, des blessures relevées
sur PERSONNE4.) tant par les agents que par le médecin, le Tribunal tient pour établi que le 5
juillet 2024, vers 20.40 heures, à ADRESSE2.), PERSONNE2.) a porté de coups et fait des
blessures à PERSONNE4.), notamment en la tenant par les poignées et en la poussant à deux
reprises contre un mur.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, reprochée au prévenu sub 1)
principalement, le Tribunal constate que celle-ci résulte à suffisance du certificat médical établi
par le docteur PERSONNE6.), le médecin ayant préconisé une incapacité de travail de cinq jours
dans le chef de PERSONNE4.) à la suite des faits.
Il suit de ce qui précède que le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction
aux articles 398 et 399 du Code pénal, telle que lui reprochée sub 1) à titre principal.
o
Quant à l’infraction libellée sub 2)
L’infraction de bris de clôture est incriminée par l’article 545 du Code pénal.
Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout
ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans des
édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
Le Tribunal relève d’emblée que la porte de l’ascenseur de la résidence sise au ADRESSE2.), ne
constitue pas une clôture au sens de l’article 545 du Code pénal, de sorte que le prévenu ne
saurait être retenu dans les liens d’une infraction à l’article 545 du Code pénal en relation avec la
porte de l’ascenseur.
En ce qui concerne la porte de l’entrée de la résidence, celle-ci constitue en effet une clôture au
sens de l’article 545 du Code pénal.
Toutefois, étant donné que la même infraction est reprochée au prévenu PERSONNE3.) (sub 2),
et qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif ou par les débats menés à l’audience,
quels coups (ceux de PERSONNE2.) ou ceux de PERSONNE3.)) ont détruit la porte de l’entrée
de la résidence sise au ADRESSE2.), le Tribunal constate qu’il existe un doute quant à l’identité
de l’auteur des faits.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE2.) ne saurait être retenu dans les liens
d’une infraction à l’article 545 du Code pénal en relation avec la porte de l’entrée de la résidence
sise à ADRESSE2.).
Il s’ensuit que PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée sub 2).
o
Quant à l’infraction libellée sub 3)
L’infraction d’endommagent volontaire du bien mobilier d’autrui, relative à la vitre du véhicule de
PERSONNE1.), reprochée à PERSONNE2.) sub 3), est établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des dégâts constatés par les agents verbalisant sur
le véhicule de PERSONNE1.), ensemble des débats menés à l’audience et notamment des
déclarations de PERSONNE1.), de celles de PERSONNE4.) entendue sous la foi du serment et
des aveux du prévenu à la barre.
En ce qui concerne l’infraction d’endommagement volontaire du bien mobilier d’autrui, relative à
la porte de l’ascenseur de la résidence sise au ADRESSE2.), le Tribunal constate qu’il résulte
des déclarations de PERSONNE1.), confortées par celles de PERSONNE4.) sous la foi du
serment, que PERSONNE2.) a porté des coups à l’ascenseur dans le but d’en empêcher l’usage
par le couple. Il résulte de ces mêmes déclarations que PERSONNE1.) et sa compagne ont
néanmoins réussi à emprunter l’ascenseur, après ces faits, pour regagner leur appartement, et
que ce n’est que par après que l’ascenseur était dysfonctionnel.
Dans la mesure où l’ascenseur était après les coups portés par PERSONNE2.) encore
fonctionnel, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute raisonnable, que les
coups portés par PERSONNE2.) à l’ascenseur de la résidence sise au ADRESSE2.), sont
directement à l’origine du dysfonctionnement de l’ascenseur survenu par la suite.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE2.) ne saurait être retenu dans les liens
de l’infraction d’endommagement volontaire du bien mobilier d’autrui, relative à la porte de
l’ascenseur.
Toutefois, au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est par
conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal, en ce qui concerne
la vitre du véhicule de PERSONNE1.), lui reprochée sub 3).
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE3.)
o
Quant à l’infraction libellée sub 1)
L’infraction de coups et blessures volontaires, reprochée à PERSONNE3.), est établie tant en fait
qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations
policières, des blessures relevées sur PERSONNE1.) et des déclarations de ce dernier, qui sont
confirmées par les déclarations de PERSONNE4.) sous la foi du serment, ensemble des débats
menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu PERSONNE3.) à la barre.
Quant à la circonstance de l’incapacité de travail, le Tribunal constate que celle-ci résulte à
suffisance du certificat médical établi par le docteur PERSONNE6.) suite aux faits.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 398 et 399 du Code
pénal.
o
Quant à l’infraction libellée sub 2)
En ce qui concerne la destruction volontaire de la porte de l’entrée de la résidence sise au
ADRESSE2.), reprochée au prévenu PERSONNE3.) sub 2), le Tribunal renvoie à ses
développements ci-avant, sous l’infraction reprochée au prévenu PERSONNE2.) sub 2), et
rappelle qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, qui est l’auteur de la destruction de ladite
porte d’entrée.
Tel que développé ci-avant, le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE3.) est à
acquitter de la prévention mise à sa charge sub 2).
Quant aux infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)
o
Quant à l’infraction libellée sub 1)
En l’occurrence, l’infraction de coups et blessures volontaires, reprochée à PERSONNE1.), est
établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement
des constatations policières, des blessures relevées sur PERSONNE3.) et des déclarations de
ce dernier, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu
PERSONNE1.) à la barre.
Quant à la circonstance de l’incapacité de travail, celle-ci résulte à suffisance du fait que
PERSONNE3.) a dû subir une intervention chirurgicale pour soigner la blessure lui infligée par
PERSONNE1.) et qu’il a été hospitalisé à la suite des faits, le laissant dans l’impossibilité de
poursuivre son activité salariale.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 398 et 399 du Code
pénal, telle que lui reprochée sub 1).
o
Quant à l’infraction libellée sub 2)
À la barre, le prévenu a reconnu avoir détenu le couteau, se présentant comme un porte-clef
dissimulé en tant que clef, et l’avoir utilisé dans le cadre de l’altercation ayant eu lieu entre lui et
PERSONNE3.), tout en contestant avoir su que le couteau constituait une arme prohibée de la
catégorie A20.
Il résulte des conclusions de l’Armurerie de la Police que le couteau était dissimulé sous une
apparence anodine, et plus précisément en tant que clef, conçue pour échapper à une
identification immédiate.
Au vu de l’usage que PERSONNE1.) en a fait, en agressant PERSONNE3.) avec, le Tribunal
tient pour établi que PERSONNE1.) connaissait le potentiel de nuisance qu’avait ledit couteau.
Il s’ensuit que le prévenu ne saurait invoquer son ignorance de la nature du couteau,
respectivement du fait qu’il s’agissait d’une arme prohibée, ce dernier n’ayant pas pu ignorer le
caractère dangereux et dissimulé de cette arme.
Compte tenu des développements qui précèdent, ensemble des éléments du dossier répressif et
plus particulièrement des constatations policières, de la saisie opérée au domicile de
PERSONNE1.), des conclusions de l’Armurerie de la Police consignées au rapport dressé en
cause, des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu quant à la détention
de l’arme, l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions, telle que lui reprochée sub 2).
o
Quant aux moyens invoqués par PERSONNE1.)
À l’audience du Tribunal, la défense de PERSONNE1.) a fait valoir que son mandant avait agi en
légitime défense pour se défaire de l’emprise de PERSONNE3.), mais également pour protéger
sa copine de l’emprise de PERSONNE2.). À titre subsidiaire, le mandataire a invoqué le moyen
de l’excuse de provocation.
Quant au moyen de la légitime défense, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 416 du
Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser
une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte
criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
-
ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril
et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;
-
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à
la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;
-
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les
moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
Le Tribunal relève qu’il résulte des certificats médicaux versés que PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) ont présenté des ecchymoses et hématomes consécutifs à l’altercation, et que
l’agression subie par le couple fut, dans son principe, injustifiée et violente, ayant pu légitimement
susciter, chez PERSONNE1.), le sentiment d’un péril imminent pour sa propre intégrité physique
et celle de sa compagne.
Cependant, le Tribunal constate qu’il ne résulte ni des constatations policières, ni des certificats
médicaux, qu’une blessure évidente ait été décelée au niveau du cou de PERSONNE1.).
Dès lors, bien que PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont été victimes d’une agression injustifiée,
le Tribunal considère que la riposte apportée par PERSONNE1.), à savoir l’usage d’une arme
blanche dissimulée, excède manifestement les limites de la nécessité et de la proportionnalité
exigées pour admettre la légitime défense. En effet, aucun élément objectif du dossier répressif
ne permet de conclure que la violence exercée à l’encontre de PERSONNE1.), respectivement à
l’encontre de PERSONNE4.), ait atteint une intensité telle qu’elle aurait rendu indispensable le
recours à une arme blanche.
Par conséquent, la légitime défense n’est pas à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
En ce qui concerne l’excuse de la provocation, invoquée à titre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu
de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article
414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. À la différence de l’agression,
qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas
le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et
d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).
La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque,
conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à
faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques
Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait
ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe
de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son
esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il
aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement
impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure
l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).
Il a été jugé que « en effet, les violences susceptibles, selon la loi, d’excuser les coups volontaires
sont en principe des violences physiques ou corporelles, elles peuvent également être verbales
ou résulter de menaces par gestes, mais elles doivent être graves, c’est-à-dire de nature à
entraîner une réaction intense dans le chef de celui qui en a été l’objet. » (CSJ corr. 20 février
2008, n° 94/08 X).
Tel que développé ci-avant, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a subi des violences
de nature à produire sur lui une vive impression, l’empêchant d’agir avec retenue et réflexion. En
effet, le fait d’avoir été suivi jusque dans le hall de son immeuble puis violenté constitue une
agression susceptible de troubler l’esprit de celui qui en est la cible.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient que les conditions de l’excuse de provocation sont
établies en l’espèce et qu’il y a lieu d’en faire application.
Récapitulatif
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à
acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
2) le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, L-
ADRESSE2.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte d’entrée et la porte de l’ascenseur de la
résidence, sise à L-ADRESSE2.) ».
Au vu de ces mêmes développements, le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures à L-ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE5.), en la tenant par les poignées et en la poussant à deux reprises contre un
mur,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de
cinq jours,
3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé le bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la vitre du véhicule de la marque « VW »,
modèle « AMAROK », appartenant à PERSONNE1.), préqualifié. ».
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE3.) est à
acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
2) le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, L-
ADRESSE2.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu’elles soient faites,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte d’entrée de la résidence, sise à L-
ADRESSE2.) ».
Au vu de ces mêmes développements, le prévenu PERSONNE3.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures à L-ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.),
né le DATE1.), en le prenant violemment avec son col, en le poussant contre un mur et en
lui serrant le cou,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. »
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 5 juillet 2024, vers 20.40 heures à L-ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
né le DATE3.), en le blessant à l’aide d’un couteau au niveau du bras gauche,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail,
2) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle, acquis, transporté et détenu une arme de la
catégorie A,
en l’espèce, d’avoir acquis, transporté et détenu un couteau dissimulé en tant que clé
(Catégorie A20) ».
Les peines
Quant au prévenu PERSONNE3.)
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue à
l’encontre de PERSONNE3.), mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques
dans le chef du prévenu, de son repentir sincère exprimé à l’audience ainsi que de ses aveux, et
le condamne à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre
de ces peines, le Tribunal décide, au vu des aveux du prévenu et de son repentir sincère à
l’audience, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
En application de l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui
est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 528 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues,
mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, de
son repentir sincère exprimé à l’audience ainsi que de ses aveux partiels.
À l’audience du Tribunal, la défense de PERSONNE2.) a demandé au Tribunal de prononcer la
suspension du prononcé en faveur de son mandant.
À ce sujet, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la
suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, lorsque
le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait
motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à
une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a contesté une partie des faits lui reprochés, le Tribunal ne
saurait le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « Si de
l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution
hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne
peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. ».
Au vu des éléments du dossier et en prenant en compte les circonstances atténuantes précitées,
le Tribunal considère que les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.)
n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elles sont plus
adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que
par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 16 juin 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un
travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d’une durée de 80 heures, ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel
est punie par l’article 399 alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Conformément à l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum
prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite
au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité
de
prononcer
par
application
de
circonstances
atténuantes
une
peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998,
n° 139/98)
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et de l’importance de
la blessure occasionnée à PERSONNE3.), tout en tenant également compte de ses aveux, de
l’absence d’antécédents judiciaires, de son repentir sincère et de l’excuse de provocation retenue
ci-avant, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu a un casier vierge, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dispose : « La confiscation
des armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de
sécurité ou de précaution, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, même en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. La
confiscation doit, dans ces cas, être prononcée pour les armes et munitions de la catégorie A. ».
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner, comme objet ayant servi à
commettre l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), respectivement par mesure de
sécurité, la confiscation du couteau servant de porte-clés et dissimulé dans une clé « Wilka »
pliable, longueur de la lame : 4 cm, saisi suivant procès-verbal de saisi n° 22995/2024 dressé en
date du 5 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 16 juin 2025, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), défendeur au civil.
Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice matériel et moral subi par l’effet
des faits commis par PERSONNE2.) à hauteur de 25.195,33 euros.
La demande de PERSONNE4.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 1) à
charge de PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les
pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue
le préjudice moral et matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 500 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PERSONNE1.)
À l’audience publique du 16 juin 2025, Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE3.), défendeur au civil.
Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE3.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel et moral subi par l’effet des
faits commis par PERSONNE3.) à hauteur de 25.000 euros.
La demande de PERSONNE1.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 1) à
charge de PERSONNE3.).
Au vu des explications fournies par le mandataire du demandeur au civil ensemble les pièces
versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le
préjudice moral et matériel, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 1.500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à
solde.
3) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 16 juin 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice matériel et moral subi par l’effet des
faits commis par PERSONNE1.) à hauteur de 25.000 euros.
La demande de PERSONNE3.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue sub 1) à
charge de PERSONNE1.).
D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer
les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.), suite aux agissements de
PERSONNE1.) à son encontre, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission
plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires
des prévenus entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées aux
prévenus,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 19,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de quatre-vingt (80) heures et à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 19,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
PERSONNE1.)
d i t que les conditions de la légitime défense ne sont pas établies,
d i t que les conditions de l’excuse de provocation sont établies,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
ordonne la confiscation du couteau servant de porte-clés et dissimulé dans une clé « Wilka »
pliable, longueur de la lame : 4 cm, saisi suivant procès-verbal de saisi n° 22995/2024 dressé en
date du 5 juillet 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE4.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de mille cinq cents
(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 5 juillet 2024,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e e x p e r t s le docteur Marc KAYSER, exerçant à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue
d’Anvers, et Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral
subi par PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.), suite aux coups et blessures subis le 5
juillet 2024, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels
d'organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par
simple note au plumitif,
f i x e
l’affaire au rôle spécial,
r é s e r v e
les frais de cette demande.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 78, 398, 399 et 528
du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 1,
2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS,
Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.