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JPLSA_2299 Généré par l'IA

Luxembourg court validates garnishment on pensions and rejects procedural fee request.

Numéro de cause JPLSA_2299
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order against the debtor's pensions held by the public pension fund for the specified debt amount. The creditor successfully obtained recognition of the debtor's affirmative declaration, while the court rejected the request for procedural fees as not inequitable to leave the debtor bearing the costs. Consequently, the garnishment was declared valid and enforced provisionally without security.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court validates a garnishment order upon the debtor's affirmative declaration and may refuse procedural fee requests if the debtor's financial situation does not warrant a reduction in liability.

Mots-clés

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garnishment validation pension retention procedural fees affirmative declaration provisional execution obligation de comparaître à l'audience conseil de la partie adverse communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Il a encore contesté la demande adverse sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 115 n.c.p.
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 2299/25

du 02.07.2025

L-SAPA-24/25

Audience publique du deux juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand

BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de Maître Fabien

François, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

ORGANISATION1.),

ORGANISATION1.), Org. Pensions Régime Général,

L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 2 avril 2025, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi 18 juin 2025 à15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique lors de laquelle la partie saisissante,

comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand

BURG, avocat à la Cour, et Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de

Maître Fabien François, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE2.), furent entendus

en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de

PERSONNE2.),

partie

saisie,

entre

les

mains

de

l’établissement

public

ORGANISATION1.), pensions régime général, partie tierce saisie, pour avoir paiement du

montant de 7.099,93 euros ainsi que le montant de 1.700 euros indexé à titre de terme courant

mensuel à partir du 1er mars 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

19 mars 2025

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 mars 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt

pour les montants autorisés. Elle a encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure

de 250 euros.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande en validation. Il a toutefois demandé qu’il

soit pris acte que « le non-paiement s’explique du fait que la liquidation du régime matrimonial

est pendante, et qu’il paye actuellement seul tous les frais de l’indivision, dont avant tout les

intérêts bancaires pour un appartement sis en Espagne s’élevant à plus de 2.000.- EUR par

mois. Mme PERSONNE1.) ne paye pas un seul centime. Si M. PERSONNE2.) ne payait pas

l’immeuble en Espagne serait saisi. Il a déposé récemment une requête en référé-exceptionnel

devant le JAF pour trouver une solution ».

Il a encore contesté la demande adverse sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse notamment un jugement NUMERO1.) rendu

le 3 mai 2024 par le Juge aux Affaires Familiales de Luxembourg, le certificat de notification

dudit jugement et un décompte.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 7.099,93

euros ainsi que le montant de 1.700 euros indexé à titre de terme courant mensuel à partir du

1er mars 2025.

En ce qui concerne la demande de donner acte formulée par PERSONNE2.), La simple

demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue

pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Dépourvue de toute portée juridique, elle n’a en l’espèce qu’une valeur déclarative et exprime

une intention, mais non une prétention (Cour de cassation fr., 3e ch. civ., 14 juin 1989, n° 87-

17.088 , JurisData n° 1989-001951 , Bull. civ. 1989, III, n° 137 ; Cour de cassation fr., 3e ch.

civ., 16 juin 2016, n°15-16469, JurisData n° 2016-011676 ; Cour d’appel 8 novembre 2017,

n°44053 du rôle). Le juge n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit

dont elle dispose de toute façon (cf. Cour d’appel lux. 1er août 2003, Pas. 32 p. 585).

La demande de donner acte est partant dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.

PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées, et

non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa demande sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties sa et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), pensions

régime général, de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-24/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les pensions perçues

par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), pensions

régime général, pour la somme de 7.099,93 euros (sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros et

quatre-vingt-treize cents) ainsi que le montant de 1.700 euros (mille sept cents euros) indexé à

titre de terme courant mensuel à partir du 1er mars 2025,

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 19 mars 2025,

jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les

continuer à PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

partant en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier