Luxembourg court validates garnishment on pensions and rejects procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order against the debtor's pensions held by the public pension fund for the specified debt amount. The creditor successfully obtained recognition of the debtor's affirmative declaration, while the court rejected the request for procedural fees as not inequitable to leave the debtor bearing the costs. Consequently, the garnishment was declared valid and enforced provisionally without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.: The court validates a garnishment order upon the debtor's affirmative declaration and may refuse procedural fee requests if the debtor's financial situation does not warrant a reduction in liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2299/25
du 02.07.2025
L-SAPA-24/25
Audience publique du deux juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand
BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de Maître Fabien
François, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
ORGANISATION1.),
ORGANISATION1.), Org. Pensions Régime Général,
L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 2 avril 2025, les parties furent convoquées par voie du
greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi 18 juin 2025 à15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique lors de laquelle la partie saisissante,
comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand
BURG, avocat à la Cour, et Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de
Maître Fabien François, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE2.), furent entendus
en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de
PERSONNE2.),
partie
saisie,
entre
les
mains
de
l’établissement
public
ORGANISATION1.), pensions régime général, partie tierce saisie, pour avoir paiement du
montant de 7.099,93 euros ainsi que le montant de 1.700 euros indexé à titre de terme courant
mensuel à partir du 1er mars 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
19 mars 2025
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28 mars 2025, la
partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt
pour les montants autorisés. Elle a encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure
de 250 euros.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande en validation. Il a toutefois demandé qu’il
soit pris acte que « le non-paiement s’explique du fait que la liquidation du régime matrimonial
est pendante, et qu’il paye actuellement seul tous les frais de l’indivision, dont avant tout les
intérêts bancaires pour un appartement sis en Espagne s’élevant à plus de 2.000.- EUR par
mois. Mme PERSONNE1.) ne paye pas un seul centime. Si M. PERSONNE2.) ne payait pas
l’immeuble en Espagne serait saisi. Il a déposé récemment une requête en référé-exceptionnel
devant le JAF pour trouver une solution ».
Il a encore contesté la demande adverse sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse notamment un jugement NUMERO1.) rendu
le 3 mai 2024 par le Juge aux Affaires Familiales de Luxembourg, le certificat de notification
dudit jugement et un décompte.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 7.099,93
euros ainsi que le montant de 1.700 euros indexé à titre de terme courant mensuel à partir du
1er mars 2025.
En ce qui concerne la demande de donner acte formulée par PERSONNE2.), La simple
demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue
pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Dépourvue de toute portée juridique, elle n’a en l’espèce qu’une valeur déclarative et exprime
une intention, mais non une prétention (Cour de cassation fr., 3e ch. civ., 14 juin 1989, n° 87-
17.088 , JurisData n° 1989-001951 , Bull. civ. 1989, III, n° 137 ; Cour de cassation fr., 3e ch.
civ., 16 juin 2016, n°15-16469, JurisData n° 2016-011676 ; Cour d’appel 8 novembre 2017,
n°44053 du rôle). Le juge n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit
dont elle dispose de toute façon (cf. Cour d’appel lux. 1er août 2003, Pas. 32 p. 585).
La demande de donner acte est partant dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées, et
non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa demande sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties sa et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), pensions
régime général, de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-24/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les pensions perçues
par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), pensions
régime général, pour la somme de 7.099,93 euros (sept mille quatre-vingt-dix-neuf euros et
quatre-vingt-treize cents) ainsi que le montant de 1.700 euros (mille sept cents euros) indexé à
titre de terme courant mensuel à partir du 1er mars 2025,
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie saisie à partir du 19 mars 2025,
jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les
continuer à PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
partant en déboute,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier