Water association's payment order dismissed; defendant proved no debt and no water usage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and well-founded, dismissing the water association's payment claim. The association failed to prove it was the creditor or that the defendant owed money for water usage or meter fees. Consequently, the conditional payment order was nullified, and the association bears the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 du Code civil; The burden of proof lies with the creditor to establish the existence of a debt; a payment order is void if the creditor fails to prove the debt or the defendant's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2318/25
Rôle n° L-OPA2-382/25
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
le syndicat des eaux ORGANISATION1.), c/o PERSONNE1.), trésorier,
Schlaederhaff, L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son trésorier, PERSONNE1.), son président, PERSONNE2.), et
son secrétaire, PERSONNE3.),
et
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne, assisté de son épouse, PERSONNE5.).
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-382/25 rendue le
15 janvier 2025 par Laurence JAEGER, juge de paix à Luxembourg,
PERSONNE4.) fut sommé de payer au ORGANISATION1.) la somme de 300
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 30 euros à titre d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE4.) en date du 21 janvier 2025.
Par courrier entré le 5 février 2025 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE4.) forma contredit contre ladite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du tribunal
de paix de et à Luxembourg du 2 avril 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19 pour
la fixation de l’affaire.
A l’audience publique du 2 avril 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle
du 14 mai 2025.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, PERSONNE1.), dûment
mandaté suivant procuration pour représenter le ORGANISATION1.), et
PERSONNE4.), assisté par son épouse PERSONNE5.), firent retenir l’affaire
pour débats et furent ensuite entendus en leurs explications et moyens respectifs.
Aux fins de permettre au ORGANISATION1.) de communiquer des pièces
supplémentaires à la partie adverse et de les verser au tribunal, l’affaire fut
refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 11 juin 2025.
A cette audience, les représentants du syndicat des eaux ORGANISATION1.),
à savoir PERSONNE1.), trésorier, PERSONNE2.), président, PERSONNE3.),
secrétaire, et PERSONNE4.), assisté de son épouse PERSONNE5.), furent
entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-382/25 délivrée en date
du 15 janvier 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à
PERSONNE4.) de payer au ORGANISATION1.) c/o PERSONNE1.) la somme
de 300 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité
de procédure de 30 euros.
Au titre de sa requête, le ORGANISATION1.) poursuit le paiement de sa
facture d’eau de 2023.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
le 5 février 2025, PERSONNE4.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée le 21 janvier 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-382/25.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
Le ORGANISATION1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation
de PERSONNE4.) à lui payer la somme de 300 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde, ainsi que l’indemnité de procédure de 30 euros en faisant valoir
qu’en sa qualité de locataire du près sur lequel se trouve le compteur d’eau et
sur lequel l’eau a été consommée, PERSONNE4.) doit régler la somme redue
au titre de la facture d’eau conformément aux statuts du ORGANISATION1.),
dont la version de 2021 serait la même que celle de 2025. Il explique qu’au mois
d’automne, il procède à la lecture des compteurs d’eau. PERSONNE4.) serait
dès lors redevable pour l’année 2023 du montant de 25 euros pour le compteur
d’eau et de la somme de 275 euros pour sa consommation d’eau, soit un euro
par mètre cube. Il n’y aurait pas de fuite d’eau dès lors qu’en 2024, il n’y aurait
pas eu de consommation d’eau d’après les données provenant de la lecture du
compteur. Il devrait avancer 50 centimes par mètre cube à la Commune.
PERSONNE4.) s’oppose à la demande en contestant sa qualité de débiteur du
montant réclamé, dès lors qu’il ne résulterait aucunement des statuts dont la
version de 1995 à avril 2025 lui serait applicable que le locataire de la parcelle
devrait payer la facture litigieuse. Son beau-père entretemps décédé, qui était
membre du ORGANISATION1.), lui aurait donné en location la parcelle, qui
appartiendrait actuellement en indivision à son épouse et à la sœur de celle-ci.
Il fait ensuite valoir qu’il n’a jamais reçu la facture litigieuse de la part de la
partie adverse et ne sait pas à quoi elle correspond. Il ajoute qu’il n’a jamais
utilisé d’eau sur la parcelle. Par ailleurs, il n’aurait jamais demandé à être
membre du ORGANISATION1.) et n’aurait jamais profité de ses services.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit de PERSONNE4.) et la demande du ORGANISATION1.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient au
ORGANISATION1.) d’établir qu’il dispose d’une créance à l’égard de
PERSONNE4.).
Il convient de rappeler que le ORGANISATION1.) réclame paiement de la
facture d’eau de 2023 d’un montant total de 300 euros mettant en compte le prix
du compteur de 25 euros et la consommation d’eau d’un montant de 275 euros,
soit 1 euro par mètre cube.
Il résulte des pièces versées que le ORGANISATION1.) qui est une association
syndicale libre créée pour l’installation d’une conduite d’eau dans les parcs à
bétail à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.) a été fondée en date du
28 novembre 1994.
Il est également constant en cause que le beau-père de PERSONNE4.)
entretemps décédé a été propriétaire d’une parcelle située dans l’enceinte du
ORGANISATION1.) et a été membre du ORGANISATION1.).
Il est encore constant en cause que la parcelle en question appartient
actuellement en indivision à l’épouse de PERSONNE4.) et à la sœur de celle-
ci.
Contrairement aux affirmations du ORGANISATION1.), il ne ressort
aucunement de ses statuts versés en cause, ni de l’ancienne version, ni de
l’actuelle version, et il n’est nullement établi que c’est le locataire de la parcelle
qui doit payer la consommation d’eau et le prix du compteur au
ORGANISATION1.).
Indépendamment de toute autre considération quant à la consommation
effective d’eau, le ORGANISATION1.) n’apporte donc pas la preuve qu’elle
est le créancier de PERSONNE4.).
Le contredit est partant à dire fondé et la demande en paiement du
ORGANISATION1.) est à dire non fondée.
L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-382/25 délivrée en date
du 15 janvier 2025 est en conséquence considérée comme nulle et non avenue.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge du ORGANISATION1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement
et en dernier ressort,
d i t le contredit recevable et fondé,
d i t recevable, mais non fondée la demande du ORGANISATION1.),
d i t que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-382/25 délivrée
en date du 15 janvier 2025 est considérée comme nulle et non avenue,
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge du ORGANISATION1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST