Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2315 Généré par l'IA

Court allows procedural costs claim but rejects lawyer fees due to lack of fault in Luxembourg civil case.

Numéro de cause JPLCIVIL_2315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claim for lawyer fees but allowed a procedural cost award of 350 euros. The defendants argued that no fault existed to justify the legal expenses, which the court agreed with regarding the causal link to the initial damage. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants' procedural costs while the main liability claim was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil: Les honoraires d'avocat ne constituent pas un préjudice réparable par faute sauf si une négligence directe est établie.

Mots-clés

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responsabilité civile frais d'avocat faute professionnelle indemnité de procédure lien causal Code civil solidarité matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2315/25

L-CIV-104/25

Audience publique du 2 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

2. l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires, sinon

par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), pris en

sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie

d’assurances de droit français SOCIETE3.), avec siège social à F-

ADRESSE4.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 6 janvier

2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.)

et à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL à comparaître le 27

février 2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile et commerciale et en audience publique à la Justice

de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent

jugement.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

publique du mercredi, 7 mai 2025 lors de laquelle elle fut utilement retenue.

A l’audience susmentionnée, la partie demanderesse, la société anonyme

SOCIETE1.) SA était représentée par Maître Oussama-Tarik TAMI tandis que

Maître Johanna MOZER

se présenta pour les parties défenderesses,

PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.).

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesses furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et à l’audience de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis, le tribunal rendit

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 6 janvier 2025, la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a fait

donner citation à PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) A.S.B.L. (ci-après désignée : le SOCIETE2.)) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

:

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse le montant de

9.464,04 euros, sinon tout autre montant même supérieur à dires d’expert,

avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du

5 novembre 2024 sur le montant de 8.946,54 euros et à partir du

10 décembre 2024 sur le montant de 517,50 euros, dates des décaissements

respectifs, jusqu’à solde ;

-

voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part à payer à la partie demanderesse une indemnité de

750 euros pour frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil, sinon une indemnité de procédure de 750 euros ;

-

voir condamner les parties citées voir condamner les parties citées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part aux frais et

dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 104/25.

La demande dirigée contre PERSONNE1.) est basée principalement sur l’article

1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

dudit code.

La société SOCIETE1.) exerce contre le SOCIETE2.) l’action directe prévue

par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

B. L’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) fait exposer que le 24 mars 2023, vers 08:15 heures, un

accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.) au niveau de

l’intersection de la

ADRESSE6.)

avec le

ADRESSE7.), impliquant

PERSONNE2.) pilotant le camion DAF CF, immatriculé NUMERO3.) (L),

appartenant à ce moment à la société SOCIETE4.) SARL, actuellement en

faillite, et étant assurée auprès de la société SOCIETE1.), PERSONNE1.),

pilotant son véhicule BMW BREAK, immatriculé NUMERO4.), et assuré

auprès de la compagnie d’assurances de droit français SOCIETE3.), et

PERSONNE3.) pilotant le camion MERCEDES, immatriculé NUMERO5.)

(L), appartenant à la société SOCIETE5.) SA et assuré auprès de la société

d’assurances SOCIETE6.). PERSONNE2.) aurait circulé à bord du camion

DAF CF à ADRESSE5.) en provenance de ADRESSE5.) et en direction de

ADRESSE8.). Il se serait approché de l’intersection de la ADRESSE6.) avec le

ADRESSE7.) lorsqu’il se serait vu refuser la priorité de passage par le véhicule

BMW BREAK dont le conducteur était PERSONNE1.), qui malgré la proximité

immédiate du camion de la société SOCIETE4.) SARL et le fait que

l’intersection était signalisée pour lui par un signal B1 « Cédez le passage » se

serait engagé sur la ADRESSE9.) en tournant à gauche en direction de

ADRESSE5.). PERSONNE2.) voyant ainsi ses prévisions normales et

raisonnables totalement déjouées par le comportement fautif et inattendu du

conducteur PERSONNE1.) aurait tenté d’éviter l’accident en tirant son camion

vers la gauche et en effectuant un freinage de sécurité à bloc. Pourtant en ce

faisant, il n’aurait pu éviter que le camion ait heurté avec sa partie avant droite

la partie avant du camion MERCEDES appartenant à la société SOCIETE5.)

SA. La société SOCIETE1.) renvoie aux mentions figurant sur les deux constats

amiables remplis et signés par les deux camionneurs impliqués dans l’accident,

la mention manuscrite y ajoutée par PERSONNE1.) valant aveu extra-judiciaire

dans son chef qu’il a violé la priorité de passage au camionneur et aux

attestations testimoniales versées en cause par les parties défenderesses

confirmant que le véhicule de PERSONNE1.) a été touché lors de l’accident par

le camionneur. A supposer qu’il n’y ait pas eu de contact, le véhicule de

PERSONNE1.) aurait eu une position anormale au moment de l’accident.

Subsidiairement, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par

audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Les dégâts accrus au camion de la société SOCIETE5.) SA indemnisés par la

société SOCIETE1.) sont évalués comme suit :

- frais de réparation suivant facture SOCIETE7.) du 27 juillet 2023 ;

8.946,54 euros,

-

chômage d’immobilisation : 517,50 euros

Total : 9.464,04 euros.

Les parties défenderesses s’opposent à la demande en faisant valoir que le

véhicule de PERSONNE1.) n’avait pas été touché lors de l’accident. Elles

contestent toute responsabilité dans son chef. Ce serait sous la pression de la

police qu’il avait ajouté la mention manuscrite sur le constat à l’amiable relative

au refus de priorité. Elles affirment que le camionneur PERSONNE2.) a roulé

trop vite et lorsqu’il voyait le véhicule de PERSONNE1.) il aurait dévié sa

trajectoire au lieu d’aller tout droit ce qui aurait évité l’accident. Elles renvoient

aux attestations testimoniales versées en cause et subsidiairement, elles

formulent une offre de preuve par audition de ces témoins, à savoir

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) qui étaient passagers dans le véhicule de

PERSONNE1.). Elles s’opposent finalement à l’audition des témoins adverses

en invoquant la rupture de l’égalité des armes La cause génératrice de l’accident

résiderait dans la façon de conduire du camionneur

PERSONNE2.).

Subsidiairement, elles estiment que

PERSONNE1.)

s’exonère de la

présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de conduite de

PERSONNE2.). Elles font finalement préciser qu’elles ne contestent pas les

montants réclamés.

La société SOCIETE1.) conteste que la mention manuscrite relative au refus de

priorité ait été ajoutée par PERSONNE1.) sous pressions exercées par les

policiers. Les déclarations des témoins adverses relatives à la vitesse du camion

seraient subjectives et ne sauraient dès lors être prises en considération.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

la société SOCIETE1.) conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

ses prétentions.

Il résulte des pièces versées en cause et des débats que le 24 mars 2023, vers

08:15 heures, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE5.) au

niveau de l’intersection de la ADRESSE6.) avec le ADRESSE7.), impliquant

PERSONNE2.) pilotant le camion DAF CF, immatriculé NUMERO3.) (L) et

appartenant à ce moment à la société SOCIETE4.) SARL, actuellement en

faillite, et étant assurée auprès de la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.)

pilotant le camion MERCEDES, immatriculé NUMERO5.) (L), appartenant à

la société SOCIETE5.) SA.

La société SOCIETE1.) ayant indemnisé les dégâts accrus au camion de la

société SOCIETE5.) SA est subrogée dans les droits de son assuré.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en

mouvement, la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de

laquelle la chose est présumée avoir joué un rôle causal.

Une voiture participant à la circulation, même si elle se trouve momentanément

à l’arrêt ou immobilisée ne constitue pas une chose par essence inerte. Le fait

de participer à la circulation imprime à une voiture un rôle présumé actif,

indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait momentanément à

l’arrêt ou non.

L’article 1384, alinéa 1er du Code civil institue une responsabilité de plein droit,

objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose

intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que

subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible

ou la faute de la victime; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve

qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du

préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son

inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité

dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation

donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas

raisonnablement prévisible. Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de

normal si, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cette chose présente

pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des

expériences de la vie, les caractéristiques habituelles.

Au cas où le dommage s’est donc produit sans qu’il y ait eu contact matériel

entre les parties endommagées des véhicules, la responsabilité du gardien de la

chose inanimée, au sens de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, ne peut être

engagée qu’à condition que la victime rapporte la preuve à la fois de

l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage subi et du rôle

actif de cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou

de son comportement.

Si la victime ne parvient pas à prouver l’intervention causale de la chose,

autrement dit, son rôle actif dans la réalisation du dommage, la responsabilité

du gardien du fait de la chose doit être écartée.

Lorsque la preuve du « rôle actif » de la chose est apportée, le gardien est

responsable du dommage, sauf exonération.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut

rapporter la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la

production du dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport

de garde entre cette chose et une personne responsable.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé

gardien de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la

garde à autrui.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) était le gardien du

véhicule BMW BREAK, immatriculé NUMERO4.), au moment de l’accident.

Les parties sont cependant en désaccord quant au déroulement de l’accident et

notamment sur la question de savoir s’il y a eu un refus de priorité de la part de

PERSONNE1.) en avançant son véhicule sur la voie sur laquelle est arrivé le

camion conduit par PERSONNE2.) et s’il a été heurté par ledit camion ou si son

véhicule avait une position anormale.

L’aveu peut être défini comme étant une déclaration par laquelle une personne

reconnaît comme vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait

de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire

est recueilli par le juge alors que l’aveu extrajudiciaire est rapporté au juge, mais

est fait hors de sa présence. Les formes de l’aveu extrajudiciaire sont beaucoup

plus souples que celles de l’aveu judiciaire, mais la preuve n’en est que plus

difficile, étant donné que la fiabilité de la preuve tient essentiellement au moyen

par lequel elle vient à la connaissance du juge. En matière d’aveu

extrajudiciaire, on distinguera donc pratiquement deux hypothèses: l’aveu

extrajudiciaire est consigné dans un écrit émanant de son auteur ou il est

rapporté au juge par des témoins. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est

laissée à l’appréciation des juges du fond. Comme toute preuve, l’aveu

extrajudiciaire tend à établir des faits, et non à dégager des points de droit.

L’aveu extrajudiciaire réel et sérieux est complètement assimilé à l’aveu

judicaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. Cet aveu

ne peut cependant porter que sur les déclarations émanant de la partie à laquelle

on l’oppose et non pas sur les observations personnelles de l’autre partie.

La société SOCIETE1.) renvoie aux deux versions du constat à l’amiable qui

n’étaient ni dressés, ni signés par PERSONNE1.) mais par les deux camionneurs

impliqués dans l’accident, dont le croquis montre un refus de priorité dans le

chef de PERSONNE1.).

Il échet ensuite de constater que sur la deuxième page du premier constat versé

en cause figure une mention manuscrite ajoutée par PERSONNE1.) ayant la

teneur suivante :

« Véhicule C (PERSONNE1.)) non-endommagé mais

responsable du refus priorité » et suivie de la signature de PERSONNE1.),

mention qui y aurait été ajoutée d’après PERSONNE1.) sous la pression des

policiers. La preuve de ces prétendues pressions exercées par les policiers n’est

pas rapportée.

Il ressort encore d’une autre mention figurant en portugais sur le verso du

premier constat amiable versé en cause, faisant l’objet d’une traduction libre

non spécialement contestée par les parties, dont l’auteur paraît être

PERSONNE2.) que le véhicule de PERSONNE1.) n’a pas été heurté lors de

l’accident mais qu’il en est cependant responsable.

Suivant les attestations testimoniales des témoins oculaires de l’accident

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) versées en cause par PERSONNE1.), un

camion venant de la droite voulant tourner à gauche, [soit en l’occurrence celui

conduit par PERSONNE3.)] a fait signe à PERSONNE1.) d’avancer, lui laissant

la possibilité de passer, mais comme ledit camion cachait la vue sur la

circulation arrivant derrière lui, PERSONNE1.) avançait légèrement sur la

chaussée pour vérifier s’il y avait des véhicules arrivant derrière le prédit

camion. Il en ressort encore qu’à la vue d’un camion arrivant rapidement,

PERSONNE1.) a immédiatement reculé et a repositionné son véhicule au point

d’origine et peu de temps après, ce camion a dévié sa trajectoire pour heurter de

plein fouet le camion qui les avait laissé passer. Les témoins en question

estiment que si le camion conduit par PERSONNE2.) avait continué sa

trajectoire, il n’aurait pas percuté l’autre camion, ni leur véhicule.

Ces faits sont également offerts en preuve par PERSONNE1.) avec la précision

que l’accident s’est produit quelques secondes après que PERSONNE1.) a

reculé son véhicule à sa position d’origine.

S’il n’est pas clair au vu de tous les éléments qui précèdent si le véhicule conduit

par PERSONNE1.) ait effectivement été heurté lors de l’accident, il en découle

cependant clairement qu’il a avancé sur la chaussée sur laquelle arriva le camion

sinon il n’aurait pas dû reculer et ceci nonobstant un signal lui indiquant de

céder le passage et nonobstant l’arrivée de PERSONNE2.). Il en résulte encore

que l’accident avec l’autre camion s’est produit quelques secondes après que

PERSONNE1.) a reculé son véhicule à son point d’origine, ce qui est d’ailleurs

confirmé par la mention manuscrite que PERSONNE1.) a apposée sur le verso

du constat amiable et valant, en l’absence de preuve de prétendues pressions

exercées par les policiers, aveu extrajudiciaire dans son chef quant à son refus

de céder le passage.

En avançant ainsi dans la chaussée au moment où le camion arrivait, il échet de

retenir que le véhicule conduit par PERSONNE1.) a eu un comportement

anormal qui fait présumer son intervention active dans la réalisation des dégâts

accrus au camionneur de la société SOCIETE5.) SA du fait de la collision avec

le camion de la société SOCIETE4.) SARL.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par

une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage

est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

Il invoque dans ce contexte une faute de conduite dans le chef du conducteur

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) comme étant un tiers.

Ce dernier ne peut partant s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant

sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE2.) a commis une faute

présentant les caractères de la force majeure.

L’article 107 du Code de la route définit les différents signaux routiers, dont,

notamment le signal B,1 qui indique aux conducteurs qu’ils doivent céder le

passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont

ils s’approchent.

Suivant l’article 140 du Code de la route, les usagers doivent se comporter

raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un

danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux

propriétés publiques ou privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule. Il doit notamment tenir compte de la

disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de

la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit pouvoir

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En

tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que

le véhicule, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de

désordre ou d’accident.

Le fait pour PERSONNE2.) d’avoir dévié sa trajectoire afin d’éviter une

collision en raison du fait que le véhicule de PERSONNE1.) avançait dans sa

chaussée quelques instants avant l’accident ne constitue pas une faute revêtant

les caractéristiques de la force majeure.

Les affirmations des deux témoins précités consistant à dire que PERSONNE2.)

avait circulé trop vite sont subjectives en l’absence d’élément objectif du dossier

permettant de déterminer sa vitesse.

Au vu des faits repris dans l’offre de preuve formulée par les parties

défenderesses correspondant à ceux résultant des attestations testimoniales et au

vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’y faire droit pour défaut de pertinence.

PERSONNE1.) ne s’exonère dès lors pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

La demande de la société SOCIETE1.) est donc fondée en son principe et en

son quantum, non spécialement contesté, à concurrence du montant réclamé de

8.946,54 euros pour frais de réparation et de 517,50 euros pour chômage

d’immobilisation, soit pour un total de 9.464,04 euros.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) sont en conséquence condamnés in solidum

à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 9.464,04 euros, avec les intérêts

légaux sur le montant de 8.946,54 euros à partir du 5 novembre 2024 et sur le

montant de 517,50 euros à partir du 10 décembre 2024, date des décaissements

respectifs, chaque fois jusqu’à solde.

S’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) tendant à l’indemnisation

de ses frais et honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que les frais non compris

dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour

faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que

si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle.

En l’espèce, cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune

négligence en relation causale directe avec les débours faits au profit de son

avocat, qui ne sont d’ailleurs aucunement justifiés, n’étant établie par la société

SOCIETE1.).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de

350 euros.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) sont dès lors condamnés in solidum à payer

à la société SOCIETE1.) la somme de 350 euros.

PERSONNE1.) et le SOCIETE2.) sont encore condamnés in solidum aux frais

et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

r e j e t t e

l’offre de preuve par audition de témoins formulée par

PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) A.S.B.L.,

d i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée,

partant c o n d a m n e in solidum PERSONNE1.) et l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) A.S.B.L. à payer à société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 9.464,04 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.946,54

euros à partir du 5 novembre 2024 et sur le montant de 517,50 euros à partir du

10 décembre 2024, date des décaissements respectifs, chaque fois jusqu’à solde,

d i t

non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

indemnisation de ses frais d’avocat,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

c o n d a m n e in solidum PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) A.S.B.L. à payer à société anonyme SOCIETE1.) SA le montant

de 350 euros,

c o n d a m n e in solidum PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif

SOCIETE2.) A.S.B.L. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST