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JPLBAIL_2323 Généré par l'IA

Landlord wins default eviction for three months unpaid rent; court rejects provisional execution request.

Numéro de cause JPLBAIL_2323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, granting the tenant's default judgment for unpaid rent, lease termination, and eviction. The tenant, who failed to appear, was found in default for three months of arrears without justification. However, the request for provisional execution was denied because no authentic title or prior judgment existed to mandate immediate enforcement.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, non-payment of rent constitutes a grave breach justifying lease termination and eviction, but provisional execution requires an authentic title or prior judgment absent which it cannot be ordered.

Mots-clés

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landlord tenant dispute default judgment procedure lease termination grounds eviction order enforcement provisional execution rules arriérés de loyer prétention abusive du bailleur bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 240 N.C.P.C.
350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 2323/25

L-BAIL-456/25

Audience publique du 2 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par son administrateur unique, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

ne se présentant pas à l’audience

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 mai

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 16 juin 2025.

À

la prédite

audience

à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), administrateur unique de la société demanderesse, fut

entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.),

quoique

régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 16 mai 2025, la société SOCIETE1.) S.A.

a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre

condamner à lui payer la somme de 1.600.- EUR à titre d’arriérés de loyers

et charges, la somme de 800.- EUR à titre d’indemnité de procédure,

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties et le

défendeur s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai

de quinzaine de la notification du jugement à intervenir.

La requérante demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

La requérante expose que suivant le contrat de bail écrit signé en date du

1er janvier 2022, elle a donné en location à PERSONNE2.) une chambre

meublée sise à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel fixé à 800.-

EUR.

Or, dès le début du bail, la partie défenderesse ne se serait acquittée que

partiellement des loyers, et cela avec retard. Actuellement, le solde des

loyers redus s’élèverait à 1.600.- EUR pour les loyers d’avril à mai 2025.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne réagirait pas aux courriers

recommandés lui adressés, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

À l’audience des plaidoiries, la requérante a déclaré que la partie

défenderesse n’aurait également pas réglé le loyer du mois de juin 2025

qu’il conviendrait d’ajouter à sa demande pour la porter suivant décompte

versé en cause à la somme totale de 2.400.- EUR.

Il échet de lui en donner acte.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été

remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer par défaut

à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) S.A. et des

pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la

part de PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à l’audience pour

défendre ses intérêts, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer

fondée pour la somme réclamée de 2.400.- EUR.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.

Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du

manquement, compte tenu des circonstances.

En l’espèce, le non-paiement de trois mois de loyers, en l’absence de toute

justification,

est

constitutif d’un grave manquement dans le chef

d’PERSONNE2.) à ses obligations de locataire, justifiant la résiliation du

bail et la condamnation du défendeur au déguerpissement, sauf à lui

accorder un délai de déguerpissement d’un mois à partir de la notification

du présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SOCIETE1.) S.A. l’ensemble des frais non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice

de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation

précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres

cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni

condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution

provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour

ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de

faire droit à cette demande.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de

sa demande à titre d’arriérés de loyers ;

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de

2.400.- EUR ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

la somme de 2.400.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, à savoir sur la somme de 1.600.-EUR à partir du 16 mai 2025 et

sur la somme de 800.- EUR à partir du 16 juin 2025, chaque fois jusqu’à

solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs d’PERSONNE2.);

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement

;

au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à faire expulser

PERSONNE2.)

dans la forme légale et aux frais de ce dernier,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) S.A. une indemnité de

procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière