Landlord wins default eviction for three months unpaid rent; court rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, granting the tenant's default judgment for unpaid rent, lease termination, and eviction. The tenant, who failed to appear, was found in default for three months of arrears without justification. However, the request for provisional execution was denied because no authentic title or prior judgment existed to mandate immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, non-payment of rent constitutes a grave breach justifying lease termination and eviction, but provisional execution requires an authentic title or prior judgment absent which it cannot be ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2323/25
L-BAIL-456/25
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par son administrateur unique, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16 mai
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 juin 2025.
À
la prédite
audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), administrateur unique de la société demanderesse, fut
entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.),
quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2025, la société SOCIETE1.) S.A.
a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 1.600.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et charges, la somme de 800.- EUR à titre d’indemnité de procédure,
chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties et le
défendeur s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai
de quinzaine de la notification du jugement à intervenir.
La requérante demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
La requérante expose que suivant le contrat de bail écrit signé en date du
1er janvier 2022, elle a donné en location à PERSONNE2.) une chambre
meublée sise à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel fixé à 800.-
EUR.
Or, dès le début du bail, la partie défenderesse ne se serait acquittée que
partiellement des loyers, et cela avec retard. Actuellement, le solde des
loyers redus s’élèverait à 1.600.- EUR pour les loyers d’avril à mai 2025.
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne réagirait pas aux courriers
recommandés lui adressés, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a déclaré que la partie
défenderesse n’aurait également pas réglé le loyer du mois de juin 2025
qu’il conviendrait d’ajouter à sa demande pour la porter suivant décompte
versé en cause à la somme totale de 2.400.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Comme il résulte du récépissé de la convocation que celle-ci n’a pas été
remise à la partie défenderesse en personne, il y a lieu de statuer par défaut
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) S.A. et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la
part de PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à l’audience pour
défendre ses intérêts, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer
fondée pour la somme réclamée de 2.400.- EUR.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
En l’espèce, le non-paiement de trois mois de loyers, en l’absence de toute
justification,
est
constitutif d’un grave manquement dans le chef
d’PERSONNE2.) à ses obligations de locataire, justifiant la résiliation du
bail et la condamnation du défendeur au déguerpissement, sauf à lui
accorder un délai de déguerpissement d’un mois à partir de la notification
du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) S.A. l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice
de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de
sa demande à titre d’arriérés de loyers ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
2.400.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 2.400.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, à savoir sur la somme de 1.600.-EUR à partir du 16 mai 2025 et
sur la somme de 800.- EUR à partir du 16 juin 2025, chaque fois jusqu’à
solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs d’PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement
;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à faire expulser
PERSONNE2.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière