Tenant eviction claim dismissed for vacated premises; landlord awarded occupancy fees for unauthorized stay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's eviction request because they had already vacated the property, rendering the order for removal unnecessary. While the tenant admitted owing rent, they contested the specific charges and interest rate increase. The court ruled in favor of the landlord for the admitted rent arrears but reserved the dispute over detailed expense accounts for a future hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.; Art. 241 N.C.P.: When a tenant vacates premises without a valid lease extension, the eviction order becomes void, but the landlord may still claim rent for the unauthorized occupancy period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2321/25
L-BAIL-865/24
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocate à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant actuellement à I-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
les deux comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29
novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 6 janvier 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, les parties défenderesses
comparurent en personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 26 février 2025, puis refixée au 27 mars 2025
et finalement remise au 16 juin 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Kalthoum BOUGHALMI, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, la SOCIETE2.) (ci-après la « Fondation ») a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, pour voir déclarer le contrat de mise à
disposition conclu entre parties en date du 27 juillet 2023 résilié alors que
le non-paiement des indemnités aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation, et pour voir ordonner le déguerpissement des lieux de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans un délai de quinze jours à partir de
la notification du jugement à intervenir.
La requérante demande encore à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement du montant de 2.140,50.-EUR à titre
d’arriérés d’avances sur charges avec les intérêts légaux à partir des dates
d’échéances respectives, sinon à partir de la demande en justice, le tout
jusqu’à solde.
La requérante demande également à voir dire que le taux d’intérêt légal
sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
la notification du jugement à intervenir.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, la condamnation des parties défenderesses au paiement des frais et
dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de
mise à disposition du 27 avril 2016, elle a mis à disposition de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE4.) »
moyennant paiement d’une indemnité mensuelle de 700.- EUR et d’une
avance mensuelle sur charges de 100.- EUR. Il est précisé que ledit contrat
devait venir à échéance le 1er août 2017.
Toutefois, après d’amples discussion et face aux difficultés des parties
défenderesses à trouver un logement abordable, un nouveau contrat de
mise à disposition a été conclu le 27 juillet 2023 avec effet au 1er août 2023
de la même année pour arriver à terme le 31 mars 2024.
La fondation aurait toutefois accepté de prolonger une dernière fois ladite
convention jusqu’au 15 juillet 2024. Néanmoins, les parties défenderesses
n’auraient pas quitté les lieux à cette date.
En outre, à côté du fait que le logement aurait surtout vocation à loger de
personnes atteintes de sclérose en plaque, maladie dont ne serait atteint
aucun des membres de la famille des parties défenderesses, le logement
ne serait plus adapté à leur situation familiale, étant donné qu’une de leur
fille aurait récemment donné naissance à un enfant, de sorte que les
locataires seraient en surnombre.
S’y ajouterait que les défendeurs n’auraient pas réglé diverses avances sur
charges et décomptes de charges pour un montant total de 2.140,50.- EUR
tel que plus amplement repris dans la requête.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a indiqué que les locataires
auraient entretemps quitté les lieux au courant du mois de décembre 2024.
Toutefois, ils n’auraient pas réglé les loyers de mois de novembre et
décembre 2024, de sorte qu’il conviendrait d’augmenter la demande de
3.000.- EUR pour les loyers en souffrance.
Elle a toutefois, face aux contestations des parties défenderesses,
demandé à réserver le volet relatif aux décomptes de charges et de frais
de remise en état afin de pouvoir produire des décomptes détaillés.
Les parties défenderesses n’ont pas contesté redevoir lesdits montants à
la requérante. Néanmoins, ils ont contesté les charges et avances sur
charges leurs réclamés étant donné qu’il ne serait pas possible de retracer
les frais mis à leur charge à partir des pièces fournies par la requérante.
Appréciation
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise
par la loi.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le contrat de
mise à disposition a valablement pris fin le 15 juillet 2024, étant donné que
la requérante n’a plus voulu proroger le contrat de mise à disposition au-
delà de ce délai, de sorte que depuis cette date, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
Dans la mesure où ils ont entretemps quitté les lieux, il y a lieu de déclarer
la demande en déguerpissement sans objet.
Étant donné que les parties défenderesses ne contestent pas redevoir le
montant de 3.000.- EUR à titre d’indemnité d’occupation, il y a lieu de les
condamner à ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, à savoir le 16 juin 2025, jusqu’à solde.
Faute pour la partie défenderesse de justifier sa demande en majoration
du taux d’intérêt il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le tribunal réserve encore la demande en paiement du décompte des
charges, la demande en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que
les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la SOCIETE2.) de l’augmentation de sa demande en
paiement,
constate que le contrat de mise à disposition du 27 juillet 2023 est arrivé à
échéance le 15 juillet 2024,
constate que la demande en déguerpissement est devenue sans objet ;
dit fondée la demande de la SOCIETE2.) à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation pour le montant réclamé de 3.000.- EUR;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE2.) la
somme de 3.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande en augmentation du taux de l’intérêt légal de
3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
du jugement ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière