Tenant's request for eviction delay rejected due to one-year procedural delay and missed filing deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month delay in eviction, arguing financial hardship and the need to support two school-aged children. The court found the request inadmissible because over a year had passed since the initial proceedings began and the application was filed more than three days before the appeal-confirmed eviction deadline expired. Consequently, the court declared the request inadmissible under Article 16 of the 2006 Housing Lease Law, leaving the tenant liable for the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 4-6 Loi du 21 septembre 2006; Art. 18 Loi du 21 septembre 2006: A request for a stay of eviction is inadmissible if more than one year has elapsed since the start of judicial proceedings or if the request is not filed at least three days before the expiration of the eviction deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2320/25
L-Bail-329/23
Audience publique du 2 juillet 2025
Demande en sursis dans l’affaire :
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT
( comparant par Maître Clarisse RETIF, avocate, en remplacement de
Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour )
c/
PERSONNE1.)
( comparant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour )
Décision
Par jugement n° 940/24 rendu en date du 13 mars 2024 par le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, PERSONNE1.) a été condamnée à déguerpir du logement sis à L-
ADRESSE1.), avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans un délai
de deux mois à compter de la notification du prédit jugement.
Par jugement n°2025TALCH03/00061 rendu en date du 25 mars 2025 en
instance d’appel par la 3e chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, un délai de déguerpissement de deux mois à partir de la
signification dudit jugement a été accordé à PERSONNE1.).
Ce jugement a été signifié à PERSONNE1.) en date du 14 avril 2025.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en
date du
16 juin
2025,
PERSONNE1.)
demande
un sursis à
déguerpissement de trois mois sur le fondement de l’article 16 de loi
modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
La requérante fait valoir qu’elle aurait des difficultés à se reloger alors
qu’elle se trouverait actuellement dans une situation financière difficile,
étant donné qu’elle dépendrait d’aides sociales.
En outre, elle a fait plaider qu’elle a deux enfants à charge qui sont encore
scolarisés à charge.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT pour sa part a soulevé
l’irrecevabilité de la requête sur base de l’article 16 de la loi du 21
septembre 2006, alors qu’une décision d’appel aurait confirmé le délai de
déguerpissement, que plus d’un an s’est écoulé entre le délai du dépôt de
la requête sollicitant entre autres le déguerpissement et que la demande
de sursis a été présentée hors délai pour ne pas avoir été introduite dans
un délai d’au moins 3 jours avant l’expiration du sursis.
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande, étant donné que
la requérante n’aurait effectué aucun effort sérieux pour trouver un
nouveau logement.
Appréciation
Aux termes de l’article 16, alinéas 4, 5 et 6 de la loi du 21 septembre 2006
« Si après une condamnation au déguerpissement en première instance,
l’appel de la partie condamnée à déguerpir est déclaré irrecevable ou nul,
ou si le déguerpissement est confirmé en instance d’appel, quel que soit le
délai accordé par le juge d’appel à la
partie condamnée au
déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une demande en
sursis à l’exécution de la décision.
Toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est irrecevable s’il
s’est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la
procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans
le jugement prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant
un précédent sursis.»
L’article 18 de cette loi précitée dispose encore que « Si le délai de
déguerpissement accordé à l'occupant par la décision est supérieur à
quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de déchéance,
au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai. La demande en
prolongation du sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard
trois jours avant l’expiration du sursis. »
Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le
législateur a entendu par ces dispositions précisément d’éviter dorénavant
des abus de recours en justice en refusant le sursis aux personnes qui ont
interjeté appel contre une décision de déguerpissement et dont l’appel a
été déclaré non fondé ou encore dans l’hypothèse où la procédure
judiciaire a déjà duré plus d’un an respectivement quinze mois en cas de
résiliation pour besoin personnel.
En l’espèce, une requête tendant à la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties et au déguerpissement du requérant a été déposée le 16 juin
2025.
Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal de paix de Luxembourg a résilié
le contrat de bail existant pour non-paiement des loyers et a par
conséquent ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) dans un délai
de 2 mois à partir de la notification du jugement.
Ce jugement a été confirmé en instance d’appel quant à la résiliation du
contrat de bail et au déguerpissement de PERSONNE1.) par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 25 mars 2025, sauf à reporter le délai
de déguerpissement à un mois à partir de la signification du jugement.
Au regard du jugement rendu le 25 mars 2025 et eu égard aux dispositions
précitées, il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en
obtention d’un premier sursis au déguerpissement introduite par
PERSONNE1.) par requête du 16 juin 2025.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et sans recours,
dit la demande en sursis recevable en la pure forme ;
déclare la demande en sursis présentée par PERSONNE1.) irrecevable
sur base de l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 ;
laisse les frais à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière