Court rejects car owner's defense of unauthorized repairs, ruling contract valid based on email approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order admissible in form but unfounded in substance. The plaintiff proved the defendant authorized repairs via email, while the defendant claimed an internal employee acted without their knowledge and demanded a signed repair order. The court held that internal disputes with employees do not bind third parties and that the email constituted sufficient authorization, thus upholding the plaintiff's claim for the disputed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 and 58 du nouveau code de procédure civile: Le propriétaire d'un véhicule est tenu de payer des réparations lorsqu'il a donné son accord, même tacite, et que les travaux ont été effectués à son insu par un tiers, car les relations internes avec ses employés ne peuvent opposer des tiers de bonne foi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1757/25
E-OPA1-2881/25
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une
procuration spéciale écrite,
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), dûment munie d’une
procuration spéciale écrite.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 16 avril 2025, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 6.450.- euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 18 avril 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 30 avril 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18
juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Les mandataires des parties
furent entendus en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-2881/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 avril 2025, la société anonyme SOCIETE2.) SA a
été sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL le montant
de 6.045,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement
du chef d’une facture en souffrance, facture
numéroNUMERO1.) du 12 janvier 2023.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 avril 2025,
la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour
plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL a déclaré maintenir sa
demande en paiement et conclut au rejet du contredit.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de ses prétentions.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL expose
que la société anonyme SOCIETE2.) SA refuserait de s’acquitter de la facture litigieuse
nonobstant le fait qu’elle ait accepté un devis relatif aux travaux facturés et signé la fiche
des travaux.
La société anonyme SOCIETE2.) SA déclare s’opposer au paiement de la facture motif
pris que non elle-même, mais le locataire de la voiture lui appartenant aurait, ordonné les
travaux à son insu.
La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL y réplique en tirant avantage d’un
courriel lui adressé en date du 30 décembre 2022 par PERSONNE3.) pour la société
anonyme SOCIETE2.) SA faisant suite au devis lui adressé et répondant
« Bonjour
C’est d’accord, vous pouvez entreprendre les travaux conformément à votre devis de
rattachement-
Merci de me donner une date approximative de livraison du véhicule réparé.
Compte tenu du contexte et de l’évolution difficile de cette affaire, faite (s) de vote mieux
et au plus rapide…..
….. ».
La société anonyme SOCIETE2.) SA entend y résister en faisant plaider avoir rencontré
des problèmes avec PERSONNE3.) qui serait un ancien assistant et qu’elle exigerait
comme conditio sine qua non préalable avant tout règlement de sa part un « ordre de
réparation signé et tamponné », des modalités qu’elle dit avoir exposées à SOCIETE4.)
SARL à par lettre en date du 28 octobre 2024.
Or le fait que la société anonyme SOCIETE2.) SA ait connu en interne des problèmes, de
surcroît non rapportés en preuve, avec un de des salariés la représentant ne saurait affecter
les relations avec des tierces personnes.
Ce moyen est relevant pour la solution du présent litige.
Il en va de même de la teneur de la lettre du 28 octobre 2024, postérieure à l’émission du
devis et de la facture litigieuse du 12 janvier 2023.
Il s’ensuit que le contredit n’est pas fondé et il y a lieu de dire fondée la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL pour le montant de 6.045,50 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement et il y a lieu de condamner la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL le montant de 6.045,50 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant, déclare fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL pour le montant de 6.045,50 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL le montant de 6.045,50 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 18 avril 2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° E-OPA1-2881/25 rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
16 avril 2025,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.