Legislator Jurisprudence & Législation
JPEOPA_1756 Généré par l'IA

Default judgment upheld for non-appearance; written opposition inadmissible in oral civil procedure.

Numéro de cause JPEOPA_1756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's written opposition admissible in form but inadmissible in substance due to non-appearance at the hearing. The plaintiff maintained its claim for €3,510 plus legal interest, while the defendant failed to appear despite regular summons. The court ruled that written observations are invalid in oral proceedings without physical presence, thereby upholding the original payment order.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Art. 100 et s.: Written observations submitted without oral appearance are inadmissible in civil proceedings, requiring parties to appear or be represented to validly contest claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
oral procedure requirement default judgment default inadmissible written opposition civil procedure rules non-appearance consequence défaut à l'audience condamnation à payer une somme défense de payer

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n°1756/25

E-OPA1-2965/25

Audience publique du 2 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, défaillante.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 17 avril 2025, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 3.510.- euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 22 avril 2025 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 6 mai 2025, la partie

défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18

juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de partie

demanderesse fut entendu en ses explications, la partie défenderesse n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-2965/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 3.510.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 mai

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour

plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, bien que

régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Comme il résulte de l’avis de réception établi par l’SOCIETE3.) que la convocation à

l’audience n’a été délivrée à personne, le présent jugement est rendu par défaut à son

égard.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une

procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter

pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou

de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être

retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne

peuvent être retenues.

A la prédite audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement pour le montant de

montant de 3.510.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces, la demande de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée pour le montant de

3.510.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle du chef de facture restée impayée.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.510.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du 22 avril 2025, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.