Default judgment upheld for non-appearance; written opposition inadmissible in oral civil procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written opposition admissible in form but inadmissible in substance due to non-appearance at the hearing. The plaintiff maintained its claim for €3,510 plus legal interest, while the defendant failed to appear despite regular summons. The court ruled that written observations are invalid in oral proceedings without physical presence, thereby upholding the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Art. 100 et s.: Written observations submitted without oral appearance are inadmissible in civil proceedings, requiring parties to appear or be represented to validly contest claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1756/25
E-OPA1-2965/25
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, défaillante.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 17 avril 2025, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 3.510.- euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 22 avril 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 6 mai 2025, la partie
défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 18
juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de partie
demanderesse fut entendu en ses explications, la partie défenderesse n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-2965/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 17 avril 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 3.510.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 mai
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour
plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, bien que
régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Comme il résulte de l’avis de réception établi par l’SOCIETE3.) que la convocation à
l’audience n’a été délivrée à personne, le présent jugement est rendu par défaut à son
égard.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter
pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou
de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne
peuvent être retenues.
A la prédite audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a déclaré maintenir sa demande en paiement pour le montant de
montant de 3.510.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces, la demande de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée pour le montant de
3.510.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle du chef de facture restée impayée.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.510.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du 22 avril 2025, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.