Court dismisses defendant's written objection in default judgment due to lack of oral appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written objection admissible in form but rejected its substantive merits because the defendant failed to appear at the hearing. Although the defendant argued against the payment order, the court ruled that written submissions are inadmissible in oral proceedings without personal presence. Consequently, the plaintiff's claim for the debt and interest was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount plus costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et suivants du Code de procédure civile; Le contredit formé par écrit sans comparution orale est recevable en forme mais non fondé, car l'oralité de la procédure exige la présence physique pour valider les prétentions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°1755/25
E-OPA2-3862/24
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître CRISANTE Jennifer, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, défaillante.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 25 mars 2024, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 14.774,99 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 29 mars 2024 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 15 avril 2024, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15
mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses explications, la partie défenderesse n’a pas comparu.
Le prononcé fut fixé au 19 juin 2024. Le tribunal ordonna la rupture du délibéré et
l’affaire fut fixée pour plaidoiries au 18 septembre 2024. A la demande des parties,
l’affaire fut ensuite fixée au 15 janvier 2025 et puis au 18 juin 2025. L’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 18 juin 2025. Le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses moyens et explications. La partie défenderesse n’a
pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-3862/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 mars 2024, PERSONNE3.) a été sommé de
payer à PERSONNE1.) le montant de 14.774,99 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 avril
2024, PERSONNE3.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
Pour l’audience publique du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue
pour plaidoiries, PERSONNE3.), régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Comme il résulte de l’avis de réception établi par l’SOCIETE1.) que la convocation à
l’audience n’a été délivrée à personne, le présent jugement est rendu par défaut à son
égard.
A la prédite audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré maintenir sa
demande en paiement du montant de 14.774,99 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 18 janvier 2024, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
jusqu’à solde.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter
pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou
de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne
peuvent être retenues.
Au vu des pièces versées en cause, notamment la décision de taxation de la note des
frais et honoraires par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Luxembourg et
des explications recueillies à l’audience publique des plaidoiries, la demande de
PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant de 14.774,99 euros, avec
les intérêts légaux à partir de la date de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 14.774,99
euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.