Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1749 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's counterclaim for moral damages due to lack of evidence and upholds original payment order.

Numéro de cause JPECIVIL_1749
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's counterclaim for moral damages regarding heating issues due to a complete lack of evidentiary support. While the defendant alleged two weeks of non-functional heating, the plaintiff successfully contested this claim, and no proof or request for an expert opinion was submitted. Consequently, the original payment order for the unpaid invoice was upheld, but the court awarded the defendant a procedural indemnity of 150 euros to balance the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A counterclaim for moral damages fails when the alleged prejudice is unsubstantiated by evidence, while the court retains discretion to award procedural indemnities to ensure equitable cost distribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterclaim dismissal moral damages burden of proof procedural indemnity heating dispute lack of evidence cost allocation action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134-2 du code civil
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 1749/2025

Audience publique du 2 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 24 avril 2025 et 18 juin 2025;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 24 avril 2025,

comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

à l’audience publique du 18 juin 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-3782/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 227,36 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 50,- euros.

Par lettre du 18 avril 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26

avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

19 juin 2024.

A l’appel de la cause le 19 juin 2024 l’affaire fut fixée au 24 octobre 2024, puis refixée à

la demande de la partie défenderesse au 23 janvier 2025 et au 24 avril 2025.

A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) n’a pas

comparu. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 21 mai

2025.

Suite à la rupture du délibéré du 16 mai 2025 l’affaire fut réappelée à l’audience publique

du 18 juin 2025.

A l’audience publique du 18 juin 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Mohamed

QADAOUI, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-3782/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 227,36 euros du

chef de la facture n°2023.VR/9248 du 7 décembre 2023, restée impayée, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 18 avril 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26

avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 18 juin 2025, la société SOCIETE1.) sàrl demande paiement de

la facture reprise ci-dessus. Le 7 décembre 2023, elle aurait procédé au ramonage du

conduit de cheminée à feu ouvert ainsi qu’au ramonage du conduit supplémentaire gaz.

Lors de l’intervention une brosse en nylon aurait été bloquée dans le raccordement. La

brosse aurait été enlevée lors d’une deuxième intervention qui n’a pas été facturée.

La société SOCIETE1.) sàrl souligne avoir effectué le travail facturé et que le préjudice

allégué par PERSONNE2.) n’est pas établi.

PERSONNE2.) ne conteste pas l’intervention de la société SOCIETE1.) sàrl mais déclare

que les travaux ont été mal exécutés, elle invoque partant l’exception d’inexécution. Or

suite au blocage de la brosse dans le conduit, elle aurait été contrainte de ne pas utiliser

le chauffage pendant deux semaines. Il aurait fait particulièrement froid à son domicile

ce qui lui aurait causé préjudice. De ce fait elle formule une demande reconventionnelle

de 500,- euros.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, PERSONNE2.) fait valoir

que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de

son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser

à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce

refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise respectivement non-

exécution de ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.

Il est rappelé que l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations,

mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est

pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception

d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable

que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son

obligation, il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, PERSONNE2.) affirme que suite à l’intervention de la société SOCIETE1.)

sàrl le chauffage de la maison n’aurait pas été opérationnel pendant deux semaines au

mois de décembre ce qui lui aurait causé un préjudice moral.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste ses déclarations et affirme que le chauffage à gaz

de la maison était parfaitement opérationnel.

Il y a lieu de noter qu’PERSONNE2.) ne verse le moindre élément probant confortant ses

déclarations. Elle ne formule pas davantage une offre de preuve, ni ne demandent à voir

ordonner une expertise de sorte que le préjudice moral allégué n’est pas établi.

La demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que la demande principale de la société SOCIETE1.) sàrl est fondée pour le

montant réclamé de 227,36 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

A l’audience publique du 18 juin 2025, les deux parties concluent à l’obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) est à declarer non fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 150,- euros.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en

vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl pour le

montant réclamé,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 227,36

euros, avec les intérêts légaux à dater du 26 mars 2024, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne en outre PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl une indemnité

de procédure de 150,- euros, déboute pour le surplus,

dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.