Court dismisses defendant's counterclaim for moral damages due to lack of evidence and upholds original payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's counterclaim for moral damages regarding heating issues due to a complete lack of evidentiary support. While the defendant alleged two weeks of non-functional heating, the plaintiff successfully contested this claim, and no proof or request for an expert opinion was submitted. Consequently, the original payment order for the unpaid invoice was upheld, but the court awarded the defendant a procedural indemnity of 150 euros to balance the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A counterclaim for moral damages fails when the alleged prejudice is unsubstantiated by evidence, while the court retains discretion to award procedural indemnities to ensure equitable cost distribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1749/2025
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 24 avril 2025 et 18 juin 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 24 avril 2025,
comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
à l’audience publique du 18 juin 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-3782/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 227,36 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 50,- euros.
Par lettre du 18 avril 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26
avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
19 juin 2024.
A l’appel de la cause le 19 juin 2024 l’affaire fut fixée au 24 octobre 2024, puis refixée à
la demande de la partie défenderesse au 23 janvier 2025 et au 24 avril 2025.
A l’audience publique du 24 avril 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) n’a pas
comparu. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 21 mai
2025.
Suite à la rupture du délibéré du 16 mai 2025 l’affaire fut réappelée à l’audience publique
du 18 juin 2025.
A l’audience publique du 18 juin 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Mohamed
QADAOUI, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-3782/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommée de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 227,36 euros du
chef de la facture n°2023.VR/9248 du 7 décembre 2023, restée impayée, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 18 avril 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26
avril 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 18 juin 2025, la société SOCIETE1.) sàrl demande paiement de
la facture reprise ci-dessus. Le 7 décembre 2023, elle aurait procédé au ramonage du
conduit de cheminée à feu ouvert ainsi qu’au ramonage du conduit supplémentaire gaz.
Lors de l’intervention une brosse en nylon aurait été bloquée dans le raccordement. La
brosse aurait été enlevée lors d’une deuxième intervention qui n’a pas été facturée.
La société SOCIETE1.) sàrl souligne avoir effectué le travail facturé et que le préjudice
allégué par PERSONNE2.) n’est pas établi.
PERSONNE2.) ne conteste pas l’intervention de la société SOCIETE1.) sàrl mais déclare
que les travaux ont été mal exécutés, elle invoque partant l’exception d’inexécution. Or
suite au blocage de la brosse dans le conduit, elle aurait été contrainte de ne pas utiliser
le chauffage pendant deux semaines. Il aurait fait particulièrement froid à son domicile
ce qui lui aurait causé préjudice. De ce fait elle formule une demande reconventionnelle
de 500,- euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle, PERSONNE2.) fait valoir
que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations.
Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de
son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à
moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation
qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser
à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce
refus se manifeste par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le prix réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution pour mauvaise respectivement non-
exécution de ses obligations contractuelles par la société SOCIETE1.) sàrl.
Il est rappelé que l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations,
mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est
pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable
que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation, il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
En l’espèce, PERSONNE2.) affirme que suite à l’intervention de la société SOCIETE1.)
sàrl le chauffage de la maison n’aurait pas été opérationnel pendant deux semaines au
mois de décembre ce qui lui aurait causé un préjudice moral.
La société SOCIETE1.) sàrl conteste ses déclarations et affirme que le chauffage à gaz
de la maison était parfaitement opérationnel.
Il y a lieu de noter qu’PERSONNE2.) ne verse le moindre élément probant confortant ses
déclarations. Elle ne formule pas davantage une offre de preuve, ni ne demandent à voir
ordonner une expertise de sorte que le préjudice moral allégué n’est pas établi.
La demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.
Il s’ensuit que la demande principale de la société SOCIETE1.) sàrl est fondée pour le
montant réclamé de 227,36 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
A l’audience publique du 18 juin 2025, les deux parties concluent à l’obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE2.) est à declarer non fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
lui allouer une indemnité de procédure de 150,- euros.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en
vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl pour le
montant réclamé,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 227,36
euros, avec les intérêts légaux à dater du 26 mars 2024, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
condamne en outre PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl une indemnité
de procédure de 150,- euros, déboute pour le surplus,
dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.) non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.