Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1748 Généré par l'IA

Contredit upheld; plaintiff failed to prove contract existence and payment obligation.

Numéro de cause JPECIVIL_1748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition (contredit) admissible and founded, annulling the conditional payment order. The plaintiff failed to prove the existence of a signed contract or the delivery of the invoice as required by civil law. Consequently, the court dismissed the plaintiff's claim and ordered them to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 al. 1er c.civ.; Art. 238 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of a contract and the obligation to pay; failure to provide such evidence results in the dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof conditional payment order opposition admissibility contract formation litigation costs allocation condamnation à payer une somme créance dans la faillite créance compensante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 al. 1er c.civ.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
Art. 238 n.c.p.c.
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire N°: 1748/2025

Audience publique du 2 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 12 juin 2025;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant

par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 12 juin 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2889/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 avril 2025, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 4.914,- euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 avril 2025, la

société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

12 juin 2025.

A l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.),

comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2889/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 16 avril 2025, la société SOCIETE2.) sàrl a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de

4.914,- euros du chef de la facture n°98/2024/2003 du 18 septembre 2024, restée

impayée.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 avril 2025, la

société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience, la société SOCIETE1.) SA réclame paiement de la facture reprise ci-dessus

concernant une adhésion au SOCIETE3.) pour la période du 31 août 2024 au 30 août

2025.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste toute relation contractuelle. L’offre commerciale

envoyée n’aurait été ni acceptée ni signée. Aussi elle conteste avoir reçu la facture à la

date indiquée.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à la société

SOCIETE1.) SA de rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement

la preuve de l’existence d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement

corrélative dans le chef de la société SOCIETE2.) sàrl.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,

édition Larcier, 1997).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SA verse en cause une offre n°00006502 ainsi

que les conditions générales qui ne sont pas signées, un échange de courriels qui invite

notamment la société SOCIETE2.) sàrl à retourner le bon de commande signé et

cacheté, la facture litigieuse et le programme 2024 du SOCIETE3.).

Il y a lieu de noter que la société SOCIETE2.) sàrl conteste avoir accepté l’offre

présentée, elle conteste en outre la réception de la facture. La date de la remise de la

facture n’est en outre pas établie par la société SOCIETE1.) SA qui ne verse en cause

que copie de la facture.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) SA ne rapporte

pas la preuve d’une relation contractuelle avec la société SOCIETE2.) sàrl, qui a fait part

de son envie d’adhérer au SOCIETE3.), mais qui n’a, par la suite, pas signé le bon de

commande.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SA ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre

de la société SOCIETE2.) sàrl.

Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de paiement

rendue.

La demande la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) SA conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

par jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA1-2889/25 du 16 avril 2025,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA non fondée,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.