Court dismisses lawyer's fee objection and awards 210.60 euros plus procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees. The plaintiff provided evidence of a six-minute consultation regarding job loss, while the defendant claimed the lawyer lacked authority and financial capacity. The judge ruled that the fee was reasonable given the nature of the case and awarded the full amount plus a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to assess lawyer fees based on intellectual effort versus routine acts, client financial capacity, and the lawyer's authority, allowing a reasonable claim to be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1747/2025
Audience publique du 2 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Luc ADAM, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-4847 Rodange, 43, rue Michel Rodange,
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 12 juin 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3037/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 avril 2025, PERSONNE2.) a été sommée de payer
à PERSONNE1.) le montant de 210,60 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre datée au 1er mai 2025 et entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 7 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 12 juin 2025.
A l’audience publique du 12 juin 2025, Maître Luc ADAM, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut
entendue en ses explications et conclusions, qui furent traduites par PERSONNE3.).
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3037/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 11 avril 2025, PERSONNE2.) a été sommée de payer
à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 210,60 euros du chef de la
note d’honoraires du 31 octobre 2024, restée impayée.
Par lettre du 1er mai 2025 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7
mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Au titre de sa demande, PERSONNE1.) poursuit le règlement des frais et honoraires
d’avocat qu’il a mis en compte en paiement de prestations qu’il a effectuées pour le
compte de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 12 juin 2025, PERSONNE1.) conclut à voir rejeter le contredit
comme non fondé et à voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de
210,60 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’à solde.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Elle explique qu’en 2024 elle aurait été informée
que son poste allait être supprimé. Elle aurait demandé à des amis de lui conseiller des
avocats qui pourraient lui indiquer si elle avait droit au chômage. Le 2 juillet 2024 elle
aurait appelé SOCIETE1.). Elle aurait eu une conversation téléphonique de six minutes
avec PERSONNE1.). Elle n’aurait pas été informée que l’échange était payant et aucun
tarif ne lui aurait été communiqué. PERSONNE1.) lui aurait demandé de lui envoyer
quelques documents. Jamais elle n’aurait donné son accord pour une quelconque
prestation payante. Ils auraient eu un échange unique, informel, à distance et sans aucun
formalisme.
PERSONNE2.) déclare avoir contacté parallèlement un autre avocat qui lui aurait donné
une réponse différente de celle de PERSONNE1.). Cette réponse se serait avérée plus
juste et mieux adaptée à sa situation. Elle aurait partant décidé de continuer avec l’autre
avocat.
PERSONNE2.) déclare avoir été particulièrement surprise de recevoir une facture de
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) affirme qu’aucune relation contractuelle n’aurait été formée entre parties.
L’avocat ne l’aurait pas informée sur le mode de calcul des honoraires. De plus comme
la prestation aurait eu lieu à distance, le professionnel aurait dû informer le
consommateur du prix total avant tout engagement. PERSONNE1.) n’aurait pas été
transparent lors du premier contact.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence
d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de
PERSONNE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) ait fait appel à PERSONNE1.) en
tant qu’avocat. PERSONNE2.) déclare contester le montant réclamé alors qu’aucun
contrat n’aurait été formé entre parties de plus le travail n’aurait pas été bien effectué. En
tant que consommateur le montant réclamé aurait dû être arrêté préalablement.
Il convient de relever d’emblée qu’en l’espèce, PERSONNE2.) n’établit pas sa qualité de
consommateur dans le cadre de la relation avec PERSONNE1.).
Aussi PERSONNE2.), sur question expresse du tribunal, ne formule pas de demande
reconventionnelle.
Le moyen tiré du travail prétendument non satisfaisant de l’avocat n’est donc pas
pertinent pour la solution du présent litige.
PERSONNE2.) ne saurait, en effet, se limiter à invoquer l’exception d’inexécution sans
formuler de demande reconventionnelle et sans justifier cette demande en vue d’une
éventuelle compensation entre créances réciproques.
PERSONNE2.) affirme en outre que faute de convention signée entre parties, il n’y aurait
pas lieu à paiement.
Or, même en l’absence d’une convention d’honoraires, l’avocat peut prétendre à une
juste rémunération.
Si l’article 1986 du code civil dispose que le mandat est gratuit, s’il n’y a convention
contraire, la jurisprudence retient de manière constante que « l'avocat chargé de donner
ses soins à une affaire a en principe droit à des honoraires du chef de ces soins, car il
est d'usage de rémunérer celui à qui l'on confie un acte quelconque, lorsque cet acte est
relatif à l'état et à la profession de ce dernier et qu'il cherche dans l'exercice d'actes de
ce genre tout ou partie de ses ressources ».
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance
de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre
les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe
précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car
« lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »
(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,
éd. Nemesis, 1988, p. 467).
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une
juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des
honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel
utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une
affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans
la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par
lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer
en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères
dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent
du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
PERSONNE1.) a facturé des honoraires à hauteur de 180,- euros htva, soit 210,60 ttc.
Il résulte des déclarations faites à l’audience que PERSONNE2.) a contacté
PERSONNE1.) dans le cadre de son travail afin de préserver ses droits à la suite de la
suppression de son poste. Il résulte de la farde de pièces versée en cause par
PERSONNE1.) que les parties ont eu un échange de courriels. PERSONNE2.) pose
diverses questions juridiques auxquelles PERSONNE1.) répond.
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience
professionnelle de l’avocat en charge du dossier, PERSONNE1.) peut raisonnablement
prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et honoraires.
Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour
le montant de 210,60 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à lui payer le
prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de lui
allouer une indemnité de procédure de 100,- euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 210,60 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 16 avril 2025, date de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde,
condamne en outre PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 100,- euros, déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.