Court validates garnishment of pension arrears and current term for child support and fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a garnishment order against the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The creditor sought payment of €6,065.33 in arrears and €550.84 in current monthly child support, while the debtor argued no objection was raised. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure was legally sound and ordering the fund to deduct amounts from the pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les pensions alimentaires est valide si étayée par un titre exécutoire et notifiée correctement, obligeant le tiers saisi à effectuer les retenues légales jusqu'au désintéressement du créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1006 / 25
du 2 juillet 2025
Audience publique du mercredi, deux juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, laissant défaut à l’audience,
e t :
PERSONNE2.), pensionné, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
l’établissement publique CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no D-SAPA-61/24 rendue en date du 26 mars 2025 par le juge
de paix directeur à Diekirch, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie
PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 6.065,33 € à titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 550,84 € à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2025.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 avril 2025. Cette
dernière a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en date du 15
avril 2025.
Par courriel entré au greffe en date du 12 mai 2025, l’huissier de justice Georges
WEBER a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 13 mai 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 4 juin 2025 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été refixée au 18 juin
2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie débitrice saisie, a été
entendu en ses explications.
La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’ont pas été présentes ou
représentées à l’audience
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance no. D-SAPA-61/24 du 26 mars 2025, PERSONNE1.) a été autorisée
à pratiquer saisie sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de
6.065,33 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais et du montant de
550,84 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à
partir du 1er avril 2025.
A la demande de la partie créancière saisissante, les parties ont été convoquées à
l’audience.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a
lieu de lui en donner acte.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-
61/24 du 26 mars 2025 par PERSONNE1.) sur la pension de PERSONNE2.) entre
les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour le
montant de 6.065,33 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais et le
montant de 550,84 € par mois à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire à partir du 1er avril 2025, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie créancière saisissante ainsi que
de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-61/24 du 26 mars 2025 par PERSONNE1.) sur la
pension de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour le montant de 6.065,33 € à titre d’arriérés de
pension alimentaire et de frais et pour le montant de 550,84 € par mois à titre de
terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur la
pension de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie et de
continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la
partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire
sur la partie insaisissable de la pension de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.