Tenant's personal need termination rejected due to landlord's conflicting conflicts and unrealistic relocation claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlords' termination requests based on personal need null and void. The court found the landlords' actions were confused and linked to unrelated conflicts with the municipality and rent disputes rather than genuine personal necessity. Consequently, the termination dates were invalidated, and procedural fee claims were dismissed for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 juillet 1998 sur le bail à loyer; Art. 10: A termination for personal need is invalid if the tenant's situation is unrealistic or if the landlord's motives are confused by unrelated conflicts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1007 / 25
du 2 juillet 2025
Audience publique du mercredi, deux juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
entre
I
(D-BAIL-287/24)
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),
parties demanderesses, sub1) comparant en personne, sub2) comparant par
son époux PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant
par Maître Céline SCHMITZ, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
II
(D-BAIL-300/24)
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Céline SCHMITZ, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),
parties défenderesses, sub1) comparant en personne, sub2) comparant par
son époux PERSONNE1.),
III
(D-BAIL-328/24)
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Céline SCHMITZ, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),
parties défenderesses, sub1) comparant en personne, sub2) comparant par
son époux PERSONNE1.).
FAITS :
I. Suivant une requête déposée en date du 30 octobre 2024 au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 4
décembre 2024 à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2024, l’affaire fut
fixée au 29 janvier 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 avril
2025 et finalement au 21 mai 2025, où elle fut utilement retenue.
II. Suivant une requête déposée en date du 19 novembre 2024 au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 4
décembre 2024 à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 décembre 2024, l’affaire fut
fixée au 29 janvier 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 avril
2025 et finalement au 21 mai 2025, où elle fut utilement retenue.
III. Suivant une requête déposée en date du 16 décembre 2024 au greffe de la
Justice de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 29
janvier 2025 à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 janvier 2025, l’affaire fut
fixée au 23 avril 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 21 mai
2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme
suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendu en ses revendications.
Maître Céline SCHMITZ, comparant pour la partie PERSONNE3.), fut
entendue en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture et
l’affaire fut refixée au 18 juin 2025 pour continuation des débats.
Elle y parut alors utilement et Maître Céline SCHMITZ ainsi que
PERSONNE1.), comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et
explications.
Sur ce le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30
octobre 2024, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait
convoquer PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir
constater la résiliation du contrat de bail entre parties pour besoin personnel
avec effet au 31 janvier 2025 et s’y entendre condamner à déguerpir des lieux.
En outre, les parties demanderesses demandent que l’indemnité d’occupation
soit fixée à 1.300,- € par mois (à partir du 1er octobre 2023), le paiement d’une
indemnité de chômage locatif de 3.450,- € (délai nécessaire pour assainir les
lieux et trouver un nouveau locataire) et le paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500,- €.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 19
novembre 2024, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et son
épouse PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
déclarer nulle et non avenue la résiliation du bail entre parties avec effet au
31 janvier 2025, subsidiairement s’y entendre accorder une prolongation du
délai de déguerpissement de 12 mois. Le requérant réclame encore
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- €.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16
décembre 2024, PERSONNE3.) a fait convoquer PERSONNE1.) et son
épouse PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
déclarer la (deuxième) résiliation du bail entre parties pour besoin personnel
avec effet au 31 mai 2025 non fondée, subsidiairement s’y entendre accorder
une prolongation du délai de déguerpissement de 12 mois. Le requérant
réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- €.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner
la jonction des trois rôles pour y statuer par un seul et même jugement.
Les demandes sont régulières en la pure forme.
Les faits à la base de la présente instance peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.)
un logement à L-ADRESSE2.) suivant contrat de bail signé le 8 septembre
2002.
Un litige oppose les parties depuis longue date au sujet du loyer redu, ceci à
la suite d’une demande en augmentation du loyer mensuel formulée par les
propriétaires. Par jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch du 30 juin 2023, le loyer mensuel hors charges a été fixé à 436,- €
par mois avec effet rétroactif au 1er novembre 2018.
Un pourvoi en cassation formé par PERSONNE3.) à l’encontre du prédit
jugement a été rejeté.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25
août 2023, les bailleurs ont fait convoquer leur locataire devant la Justice de
Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le montant (réduit à
l’audience) de 15.164,- € à titre d’arriérés de loyers, ceci sur base du
jugement du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch du 30 juin 2023. En
outre, les propriétaires sollicitent la résiliation du bail et la condamnation
d’PERSONNE3.) au déguerpissement, estimant le défaut de payer les loyers
fautif.
PERSONNE3.) s’opposant du moins partiellement à la demande en paiement
d’arriérés de loyers en estimant que son logement ne correspond pas aux
critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements
retenus par la loi du 20 décembre 2019, le Tribunal de Paix de céans a nommé
avant tout autre progrès en cause un consultant.
Ce litige n’est actuellement pas encore tranché.
Par courrier du 24 avril 2024, les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont résilié le bail de PERSONNE3.) en invoquant la nécessité de travaux
importants dans l’immeuble loué, ceci avec effet au 15 août 2024.
PERSONNE3.) n’a pas donné suite à cette résiliation. Les bailleurs n’ont pas
intenté d’action en justice à son encontre de ce chef.
Par courrier daté du 10 octobre 2024, les bailleurs ont résilié le bail de
PERSONNE3.)
pour besoin personnel dans le chef de leur fils
PERSONNE4.), ceci avec effet au 31 janvier 2025.
Par courrier daté du 8 novembre 2024, les bailleurs ont encore résilié le bail
de leur locataire PERSONNE3.) pour besoin personnel dans le chef de leur
fils PERSONNE4.), cette fois-ci avec effet au 31 mai 2025.
Cependant le locataire PERSONNE3.) continue à occuper les lieux.
PERSONNE3.) soutient tout d’abord que les bailleurs ne seraient pas en droit
de résilier le bail pour besoin personnel alors que, comme indiqué ci-avant,
un litige est toujours pendant entre parties dans lequel il sera statué sur un
autre motif de résiliation du bail, à savoir le comportement fautif du locataire.
Le Tribunal retient cependant qu’aucune disposition légale n’empêche le
bailleur d’invoquer successivement des motifs de résiliation différents, un
motif déterminé faisant éventuellement encore défaut à un moment où un
autre motif est invoqué.
En ce qui concerne le besoin personnel, l’article 12 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dispose que :
« (2) Tout contrat de bail visé par la présente loi, qui vient à cesser pour
n’importe quelle cause, est prorogé à durée indéterminée à moins que :
a. le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper
lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un
parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement;
b. le locataire ne remplisse pas ses obligations;
c. il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur;
le transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et
légitime.
(3) Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans
les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois. La lettre de
résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces
afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis
de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent
paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous
peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge
de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de
paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après
l’écoulement du délai de résiliation de six mois.
Toutefois, le locataire pourra encore introduire une demande en sursis à
l’exécution de la décision, conformément aux articles 16 à 18. Dans ce cas,
le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir
lieu au plus tard quinze mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation
du bail. La décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire ne sera
pas susceptible d’opposition ou d’appel. »
En l’espèce, force est de constater que le premier courrier de résiliation pour
besoin personnel dans le chef du fils des bailleurs, daté du 10 octobre 2024,
ne respecte aucunement les exigences légales précitées.
En effet, le délai légal de six mois n’y a pas été respecté. D’autre part, le texte
de loi n’a pas été repris dans la lettre.
Il s’ensuit que la résiliation pour besoin personnel du bail de PERSONNE3.)
par le courrier du 10 octobre 2024 est nulle et de nul effet.
Partant, tous les chefs de la demande des PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
dans la requête déposée au greffe en date du 30 octobre 2024 sont à rejeter.
D’un autre côté, la requête de PERSONNE3.) déposée au greffe en date du
19 novembre 2024 est à déclarer fondée en ce qui concerne la demande
principale, la nullité de la résiliation du 10 octobre 2024. Les demandes
subsidiaires n’ont pas à être analysées.
En ce qui concerne la deuxième résiliation du bail de PERSONNE3.) pour
besoin personnel dans le chef du fils des bailleurs, résiliation notifiée par
lettre du 8 novembre 2024 avec effet au 31 mai 2025, le locataire n’a pas
émis de contestations quant à la forme de la résiliation.
Force est cependant de retenir qu’en l’espèce, les parties sont liées par un bail
conclu initialement pour une année (du 1er octobre 2002 au 30 septembre
2003), prolongé chaque fois pour des périodes successives de un an (article
2 du bail in fine).
Il en découle qu’en vertu des stipulations expresses du contrat, ce dernier ne
peut être résilié qu’à sa date anniversaire, à savoir le 30 septembre de chaque
année.
Les bailleurs ont cependant procédé à la résiliation du contrat de bail avec
effet au 31 mai 2025.
Or, un préavis se situe nécessairement par rapport à l’échéance du bail. Le
délai de résiliation de six mois devant être observé par le bailleur en vertu de
l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 précité dans le cadre d’un bail
conclu à durée déterminée se situe donc nécessairement par rapport à la date
d’expiration de ce bail, c’est-à-dire par rapport à la durée du bail qui est à
respecter (cf. Lex Thielen, Le contrat de bail, Larcier, p. 290).
Ainsi en l’espèce, le bail n’a pas été résilié à son terme, à savoir pour le 30
septembre de l’année en cours.
Toutefois, un congé donné prématurément n’est pas nul, mais ses effets sont
reportés jusqu’à la date pour laquelle il peut être donné (op. cit.).
Il y a dès lors lieu de reporter en tout état de cause les effets de la résiliation
du 31 mai 2025 au 30 septembre 2025.
PERSONNE3.) conteste le besoin personnel dans le chef du fils des bailleurs
et partant la validité de la résiliation. D’après le locataire, les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) essaieraient par tous moyens de se
débarrasser de lui.
Il convient de rappeler que même si la faculté de contester le bien-fondé du
besoin personnel n’est pas expressément prévue dans la loi, aucune
disposition n’interdit cependant ce droit au locataire.
Faute par le législateur de dénier au preneur la possibilité de faire valoir ses
contestations, le Tribunal retient que le locataire a le droit de contester le
bien-fondé des allégations et moyens adverses sans être tenu de se cantonner
à des moyens de forme ou de procédure.
Le bailleur qui invoque un besoin personnel dans son chef ou dans celui d’un
membre de sa famille, en l’espèce le fils, est en principe cru sur parole pour
autant que son affirmation ne se trouve pas contredite par les éléments de la
cause, ce qu’il appartient aux tribunaux de vérifier.
Cette appréciation doit se faire in concreto par rapport au besoin invoqué par
le bailleur dans le chef d’un descendant déterminé et sur base des indications
fournies par le bailleur.
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de
preuve du dossier, l’existence ou l’absence du besoin invoqué.
Le juge doit admettre la condition prévue par la loi du moment que
l’affirmation du propriétaire est plausible et ne paraît pas inexacte sur base
du dossier (cf. JPL, 10 mars 2025, 930/25 et jurisprudence y citée).
En l’espèce, le Tribunal voit de fortes raisons pour douter du besoin
personnel invoqué par les bailleurs.
La première raison est le conflit qui existe depuis des années entre les parties
au sujet du loyer mensuel pour le logement de PERSONNE3.), ce dernier
n’ayant pas accepté une augmentation demandée par les bailleurs (après
d’autres).
Les bailleurs estiment manifestement que leur locataire paie un loyer trop bas
alors que le loyer retenu en justice est largement inférieur à celui qu’ils
avaient demandé.
D’autant plus que PERSONNE3.) estime que le loyer retenu par le Tribunal
d’Arrondissement de Diekirch est encore trop élevé.
Malgré le paiement d’un loyer inférieur à leurs attentes, les bailleurs n’ont
pas encore obtenu de décision prononçant le déguerpissement du locataire.
S’y ajoute ensuite la résiliation du bail pour travaux, alors que
l’Administration communale compétente n’autorise pas/plus un nombre de
ménages aussi important dans l’immeuble unifamilial subdivisé en six unités.
Or suite à cette résiliation, les propriétaires n’ont pas saisi la justice pour voir
prononcer le déguerpissement du/des locataires, pièces à l’appui quant aux
travaux projetés.
Ils changent alors le fusil d’épaule et invoquent le besoin personnel dans le
chef de leur fils. Si le Tribunal veut bien croire que ce dernier revient de
l’étranger et a besoin de se loger, les éléments de la cause ne plaident pas
pour la réalité et la légitimité du besoin personnel concernant l’immeuble en
question.
Outre les arguments énoncés ci-avant quant au litige des parties au sujet du
loyer, force est de constater que plusieurs logements sont occupés dans ledit
immeuble. Il serait alors nécessaire de les vider tous pour permettre au fils de
loger dans l’un d’eux, autrement la Commune ne lui permettra pas de s’y
déclarer. Or en termes de plaidoiries, il a été clair que le but des propriétaires
n’est pas cela mais en réalité la transformation du bâtiment pour se conformer
aux prescriptions de la Commune. D’ailleurs une facture récente d’un bureau
d’architecture pour une étude de faisabilité a encore été versée. Il n’est donc
pas réaliste de soutenir que le fils va habiter dans un immeuble qui est voué
à être transformé de fond en comble.
Finalement, mais sans que ce soient des éléments déterminants pour la
présente décision, les bailleurs ont indiqué dans leur première requête
concernant le besoin personnel qu’ils souhaitent obtenir une indemnisation
pour le temps nécessaire afin de retrouver un autre locataire ce qui
manifestement ne colle pas avec le motif invoqué. D’autre part,
PERSONNE1.) a versé une attestation de la Commune comme quoi il est sur
une liste d’attente afin de s’inscrire à l’adresse du bien loué, inscription dont
le Tribunal ne saisit pas le but.
Il découle de tout ce qui précède que les agissements des bailleurs sont assez
confus, mais sont de façon certaine et en premier lieu liés au conflit entre
parties au sujet du loyer, conflit qui leur pèse tous, et en deuxième lieu liés
au conflit avec la Commune au sujet du nombre de logements autorisés. Or
ces conflits ne sont pas à résoudre par une résiliation pour un besoin
personnel non vraisemblable. Le litige au sujet du non-paiement des loyers
reste à trancher.
Il s’ensuit que la résiliation pour besoin personnel datée du 8 novembre 2024
est à déclarer nulle et non avenue.
Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sont à déclarer non fondées alors qu’elles n’ont pas établi en quoi
il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur
charge.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des rôles no. D-BAIL-287/24, no. D-BAIL-300/24 et no.
D-BAIL-328/24 pour y statuer par un seul et même jugement ;
reçoit les demandes en la forme ;
déclare la requête de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) déposée au greffe
de la Justice de Paix de Diekirch en date du 30 octobre 2024 non fondée et
en déboute ;
déclare la demande de PERSONNE3.) déposée au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch en date du 19 novembre 2024 fondée ;
partant,
dit que la résiliation du bail par courrier du 10 octobre 2024 avec effet au 31
janvier 2025 est nulle et non avenue ;
déclare la demande de PERSONNE3.) déposée au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch en date du 16 décembre 2024 fondée ;
partant,
dit que la résiliation du bail par courrier du 8 novembre 2024 avec effet au
31 mai 2025 est nulle et non avenue ;
déclare les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure non fondées et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.