Small claims court allows unpaid invoices and procedural fees against a defendant who failed to respond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the small claims action admissible and granted the plaintiff's request for payment. The defendant failed to submit a response within the statutory 30-day period, while the plaintiff presented unpaid invoices and a bank statement as proof of debt. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the outstanding amount plus agreed interest and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile: In small claims proceedings, a defendant's failure to respond within the prescribed period does not preclude the court from examining the claim, and the judge retains discretion to award procedural costs under Article 240.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2286/2025
RPL 92/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 1er juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE3.) GmbH, demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 14 février 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE2.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner la société SOCIETE3.) GmbH à lui payer la somme
de 778,70.-EUR à augmenter des intérêts conventionnels de 10% à compter du 21
décembre 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure, se composant
de frais de rappel et de frais administratifs.
Le formulaire A, les pièces justificatives versées par la partie demanderesse et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 mars 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la société SOCIETE3.) GmbH.
L’envoi postal est notifié le 2 avril 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction arrêté
d’un commun accord des parties.
Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par la société SOCIETE3.)
GmbH, les tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE2.) SARL est à déclarer fondée à l’égard
de la société SOCIETE3.) GmbH, au vu notamment des factures restées en souffrances,
du relevé de compte du 11 février 2025, ainsi que de la mise en demeure par courrier
recommandé du 30 janvier 2025.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner la société SOCIETE3.) GmbH à lui payer la somme de 778,70.-
EUR du chef des factures impayées.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de vente
que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront dus par
le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en
demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de domiciliation
(II.a conditions de paiement).
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie le
21 décembre 2024.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en paiement
des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 21 décembre 2024.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE2.) SARL est fondée
pour la somme de 25.-EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE3.) GmbH à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL
la somme
de
778,70.-EUR,
cette somme avec les intérêts
conventionnels de 10% à compter du 21 décembre 2024, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE3.) GmbH à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
condamne la société SOCIETE3.) GmbH aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière