Court convicts defendant of insurance fraud but suspends civil judgment pending social security procedure regularization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of insurance fraud and imposed a fine, while simultaneously granting the civil party's status. However, the court suspended the civil judgment and ordered the prosecution to regularize the procedure under social security law before ruling on the damages. This decision balances the criminal penalty with the need to resolve administrative hurdles regarding social security payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399, 411, 416 du Code pénal; Article 453 du Code de la Sécurité Sociale: The court may convict the defendant in criminal proceedings while suspending the civil judgment to await the regularization of the social security procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 438/25
Rép. n° 2291/25
Not. 439/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er juillet 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu
du 25 mars 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.), à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en présence de
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à
L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Christian BIEWER, avocat la Cour, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
Faits :
Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître
à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre, assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à
la Cour.
Madame le juge de paix-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Christian BIEWER demanda acte qu’il se constitue partie civile en nom
et pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et donna lecture des
conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent HARGARTEN développa les moyens de défense de son
mandant.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 162198-1/2024 dressé le 18 août 2024 par la police
grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R)
L-3R-LU).
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg du 15 janvier 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de
Police de Luxembourg.
Vu la citation du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à PERSONNE2.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur
le 15 août 2024 vers 22.00 heures à F-ADRESSE4.), sur le parking du
ADRESSE5.), à l’intérieur du véhicule de la marque BMW, modèle M2
Competition, immatriculé NUMERO1.) (L), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux exactes,
En infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de
poing au niveau du visage
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de plus de
10 jours. »
Quant à la compétence du tribunal saisi, il échet de relever que les juridictions
luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des faits reprochés à
PERSONNE1.) en vertu des dispositions de l’article 5 du Code de procédure
pénale, PERSONNE1.) étant un luxembourgeois qui a sa résidence habituelle
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’infraction de coups et
blessures volontaires est également punie par la législation française et la
victime
présumée,
PERSONNE2.)
est
également
un
particulier
luxembourgeois et a déposé une plainte contre PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’PERSONNE2.) déposa plainte
pour coups et blessures volontaires à la police de Luxembourg contre
PERSONNE1.) en date du 18 août 2024 en expliquant aux policiers qu’en date
du 15 août 2024 vers 22:00 heures sur le parking du ADRESSE5.) se trouvant
à ADRESSE4.) au Sud de la France il fut victime d’une agression de la part
d’PERSONNE1.) avec lequel ainsi qu’avec deux autres amis, PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), il avait passé ses vacances. Le 15 août 2024 vers 22:00
heures, il pilota son véhicule en provenance du SOCIETE1.) au port de
ADRESSE4.) en présence d’PERSONNE1.), qui avait pris place au siège
passager, et de ses deux autres amis assis à l’arrière du véhicule. Il précisa que
tous ses amis avaient consommé de l’alcool et qu’PERSONNE1.) devenait de
plus en plus agressif. Arrivés sur ledit parking, PERSONNE2.) avait tenté de
calmer PERSONNE1.) qui s’était alors jeté sur lui et lui avait donné plusieurs
coups de poing, ce qui
avait causé des blessures considérables à
PERSONNE2.) au niveau du visage et des saignements abondants en raison
des bagues en métal portées par PERSONNE1.). PERSONNE2.) n’avait pas
été à même de se défendre et après une deuxième rouée de coups de la part
d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) avait perdu conscience. PERSONNE2.)
expliqua encore qu’à aucun moment il n’avait frappé PERSONNE1.).
PERSONNE2.) était ensuite transporté à l’hôpital avec une ambulance et avait
repris conscience lors du transport à l’hôpital. Il avait dû recevoir des points
de suture aux menton et arcades sourcilières et avait subi d’importantes lésions
au niveau de la dentition et plus spécifiquement au niveau des molaires. Il
précisa en outre qu’il n’arrivait presque plus à manger. De retour au
Luxembourg, il était allé au HÔPITAL1.) à Luxembourg le 17 août 2024 pour
y subir des interventions importantes au niveau de la dentition. Il avait obtenu
un certificat d’incapacité de travail pour la période du 17 août au 27 août 2024.
Il ajouta que ses vêtements étaient endommagés par le sang et que le bracelet
de sa montre fut rayé lorsqu’il s’était évanoui. Il donna encore à considérer que
sa voiture de la marque BMW, modèle M2 Compétition, portant la plaque
d’immatriculation NUMERO1.) fut endommagée au niveau du diffuseur
arrière en carbone lorsqu’un agent de sécurité l’avait déplacée lorsqu’il était
pris en charge par les pompiers sur le parking à ADRESSE4.).
Lors de son audition par la police le témoin PERSONNE4.) déclara qu’il est
un ami d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.). Il précisa ensuite que le 15 août
2024, ils avaient été à bord du véhicule d’PERSONNE2.) pour se rendre dans
un restaurant à ADRESSE4.). Il était assis sur la banquette arrière lorsqu’il
avait entendu éclater une dispute entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à
cause du téléphone d’PERSONNE2.) qui était égaré dans la voiture.
PERSONNE2.) avait à plusieurs reprises demandé à PERSONNE1.) de
chercher ledit téléphone en insistant au point de l’agacer. Par la suite, une
dispute avait éclaté concernant un problème de stationnement. Lorsque le
véhicule était stationné sur un parking situé à côté du port, il avait vu
PERSONNE1.) porter des coups de poing au visage d’PERSONNE2.), qui
avait tenté de se protéger sans riposter. PERSONNE1.) était par après sorti du
véhicule et s’était enfui dans une direction inconnue. PERSONNE2.) était
également sorti du véhicule ayant son visage en sang et comme il ne supporte
pas la vue du sang, il avait perdu conscience entre deux véhicules. Après
qu’PERSONNE2.) fut transporté à l’hôpital, PERSONNE1.) était revenu et
avait regretté son comportement.
Lors de son audition par la police, le témoin PERSONNE3.) déclara que le 15
août 2024, ils s’étaient trouvés à bord du véhicule piloté par PERSONNE2.)
en provenance du SOCIETE1.) pour aller au port de ADRESSE4.). En route,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient commencé à se disputer en raison
du téléphone d’PERSONNE2.) qui était tombé sous le siège. La dispute avait
empiré jusqu’à l’arrivée au port. Arrivés au port, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) avaient commencé à s’échanger des coups dans la voiture.
Lorsqu’ils étaient sortis de la voiture, ils avaient constaté qu’PERSONNE2.)
saignait de manière abondante. PERSONNE1.) était parti et était revenu
lorsque PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient rejoint le restaurant.
Comme PERSONNE2.) ne supporte pas la vue du sang, il s’était évanoui et
était transporté à l’hôpital. Il ajoute qu’ils avaient tous bu de l’alcool. Il ne
pouvait pas faire d’indications sur la quantité d’alcool qui avait été consommée
par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) mais il précisa que lui-même avait bu
beaucoup d’alcool.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) assisté de son
mandataire ne voulut pas faire des déclarations concernant les faits lui
reprochés.
A l’audience du 3 juin 2025, PERSONNE2.) réitéra sous la foi du serment ses
déclarations faites devant la police tout en précisant que lors du trajet du
SOCIETE1.) au restaurant, PERSONNE1.) était dans un état très alcoolisé et
avait été très agressif en raison du téléphone égaré d’PERSONNE2.) et avait
menacé de le taper. PERSONNE2.) avait alors arrêté la voiture, les amis se
trouvant sur la banquette arrière avaient calmé la situation et il avait demandé
à PERSONNE1.) de se taire. Une nouvelle dispute avait éclaté entre lui et
PERSONNE1.) au port de ADRESSE4.) à cause d’un emplacement de
stationnement. PERSONNE1.) avait été très agressif et lui avait donné des
coups de poing au visage, de sorte qu’il saignait. PERSONNE1.) était sorti de
la voiture et PERSONNE2.) qui était également sorti de la voiture, avait le
vertige, était tombé par terre et s’était évanoui.
Sur questions spéciales du mandataire d’PERSONNE1.), PERSONNE2.)
précisa qu’ils avaient passé tout l’après-midi au SOCIETE1.) et ils avaient
dépensé plusieurs centaines d’euros pour leur consommation d’alcool. Il
souligna qu’il avait consommé de l’alcool de façon modérée. En tout, ils
avaient consommé plusieurs bouteilles de rosé. Le trajet sur la route nationale
du SOCIETE1.) à ADRESSE4.) avait duré environ 20 minutes et avait passé à
travers un quartier résidentiel. Il n’avait pas dépassé la vitesse autorisée.
A l’audience du 3 juin 2025, PERSONNE1.) reconnaît et regrette sa faute tout
en précisant qu’ils avaient tous consommé de l’alcool en grandes quantités le
15 août 2024 au SOCIETE1.), y compris PERSONNE2.). Ils voulaient ensuite
rejoindre un restaurant pour se reposer et en cours de route PERSONNE2.)
avait roulé trop vite. Comme PERSONNE2.) avait déjà dans le passé eu
plusieurs accidents, PERSONNE1.) lui avait demandé de rouler moins vite.
PERSONNE2.) n’avait pas cessé de le provoquer et avait continué à accélérer.
Lorsqu’PERSONNE2.) s’était arrêté une première fois, ils s’étaient criés
dessus. Par après, ils avaient à nouveau rejoint la voiture et PERSONNE1.)
s’était excusé auprès d’PERSONNE2.) parce qu’il ne voulait pas de dispute.
PERSONNE2.) avait demandé à PERSONNE1.) de chercher son téléphone
qu’il avait égaré dans la voiture ce que celui-ci avait refusé de faire.
PERSONNE2.) avait continué à provoquer PERSONNE1.). PERSONNE2.)
avait d’abord donné un coup de poing au visage d’PERSONNE1.) qui l’avait
injurié et en panique pour se défendre PERSONNE1.) avait donné deux coups
de poing à PERSONNE2.) au niveau de l’arcade sourcilière mais non pas au
niveau des dents. En raison de la bague qu’il avait portée, le coup de poing qu’il
avait porté à PERSONNE2.) avait causé une plaie ouverte au-dessus de l’œil.
PERSONNE1.) était ensuite sorti de la voiture et parti. Ses amis lui avaient
raconté par après que comme PERSONNE2.) ne supporte pas la vue de sang,
il s’était évanoui, était tombé par terre et s’était cassé des dents.
Le mandataire d’PERSONNE1.) plaide que les quatre amis étaient bourrés
suite à leur sortie au SOCIETE1.) et à un certain moment ils voulaient aller
manger dans un restaurant à ADRESSE4.) pour dessoûler. En cours de route
pour aller au restaurant, la situation avait dégénéré en raison de la façon de
conduire d’PERSONNE2.) qui roulait trop vite pour montrer la vitesse de son
véhicule à ses amis. PERSONNE1.) avait peur. Sur le parking, peut-être après
une
injure d’PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
avait en premier tapé
PERSONNE1.) et ce dernier avait alors donné deux coups de poing à
PERSONNE2.) qui avait commencé à saigner et qui était tombé par terre en
perdant conscience. Lorsqu’il était tombé par terre, il avait rayé sa montre et
s’était cassé des dents. Il n’avait certainement pas subi des blessures
considérables alors qu’il avait quitté l’hôpital après deux heures et était rentré
le lendemain au Luxembourg tout seul en voiture. PERSONNE2.) avait menti
en n’informant pas la police du fait qu’il avait également bu de l’alcool et en
affirmant qu’il n’avait pas frappé PERSONNE1.). Il se peut que le témoin
PERSONNE4.) n’ait pas vu le coup de poing donné par PERSONNE2.) à
PERSONNE1.). Le témoin PERSONNE3.) avait déclaré devant la police
qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient échangé des coups et que tous
étaient bourrés. PERSONNE2.) n’avait plus été en état de conduire.
PERSONNE1.)
est en aveu d’avoir porté deux coups de poing à
PERSONNE2.) mais il avait agi par légitime défense après avoir été agressé en
premier par PERSONNE2.) et après avoir été extrêmement provoqué par
PERSONNE2.). Il demande donc au tribunal d’acquitter PERSONNE1.) des
infractions libellées à sa charge pour cause de légitime défense, sinon pour
cause de l’excuse de provocation. Subsidiairement, il demande l’application de
circonstances atténuantes compte tenu des circonstances de l’espèce et du
casier vierge d’PERSONNE1.).
Le mandataire de la partie civile PERSONNE2.) estime que les dépositions des
témoins sont tirées hors de leur contexte par le mandataire d’PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE4.) ne déclara pas devant la police qu’PERSONNE2.)
avait porté un coup de poing à PERSONNE1.). Par ailleurs, PERSONNE2.)
n’avait pas menti à la police en omettant de préciser qu’il avait consommé de
l’alcool.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
L’article 398 dudit code punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et
d’une amende de 251.- euros à 1.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement,
quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui.
L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou
les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir
l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- euros à
2.000.- euros.
L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste
évidemment en les coups donnés et les blessures faites.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et
volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie
que si la maladie ou l'incapacité de travail est sérieuse et d'une durée
appréciable.
L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.), qui reconnaît
lui-même avoir porté deux coups de poing à PERSONNE2.), est partant donné.
L’élément moral est, au vu des éléments du dossier et de l’aveu du prévenu,
également donné.
En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le ministère public,
il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie ou l’incapacité
de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Force est de constater qu’il découle du dossier répressif et plus précisément des
déclarations faites par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que les
coups de poings portés par PERSONNE1.) au niveau de l’arcade sourcilière
ont causé une plaie ouverte au-dessus de l’œil et des saignements abondants à
PERSONNE2.) qui en sortant du véhicule s’était évanoui et était tombé par
terre, chute qui a causé des blessures au visage et aux dents. Il résulte plus
spécifiquement du dossier médical annexé au procès-verbal dressé en cause et
du certificat médical que les lésions constatées sur PERSONNE2.) ont bien eu
pour conséquence une incapacité de travail personnel dans son chef pour la
période du 17 août 2024 au 27 août 2024.
En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué, l’article 416 du
Code pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la
légitime défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de
justification d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent
être remplies :
-
le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
-
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression
se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
-
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir
une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU:
Les faits justificatifs de l’infraction, no.385).
Force est de constater qu’il résulte clairement des déclarations du témoin
PERSONNE4.) faites devant la police qu’PERSONNE1.) a porté des coups de
poing au visage d’PERSONNE2.) qui tentait seulement de se protéger sans
riposter, ce qui est encore confirmé par les dépositions du témoin
PERSONNE2.) faites sous la foi du serment à l’audience du 3 juin 2025.
Il convient ensuite de relever qu’il ne saurait être déduit des déclarations faites
par le témoin PERSONNE3.) devant la police qu’PERSONNE2.) a frappé
PERSONNE1.) en premier.
L’existence d’une attaque d’PERSONNE2.) à laquelle PERSONNE1.) a dû
faire face, reste à l’état de pure allégation
Dès lors, comme la preuve d’une attaque de la part d’PERSONNE2.) à l’égard
du prévenu fait défaut, les coups qu’PERSONNE1.) a portés à l’égard
d’PERSONNE2.) ne sauraient être justifiés par la légitime défense.
Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une
circonstance spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer
l’imputabilité pénale, entraîne de plein droit une réduction de peine.
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les
blessures et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par
des violences graves envers les personnes ».
Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :
1° qu’elle résulte de violences ;
2° que ces violences soient graves ;
3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;
4° qu’elles soient illégitimes.
En l’espèce, l’excuse invoquée par PERSONNE1.) n’est pas donnée.
En effet, le prévenu affirme que son coup est excusable au motif qu’il aurait
été provoqué par le premier coup de poing qui lui aurait été donné par
PERSONNE2.), par sa façon très dangereuse de conduire et ses provocations
et insultes.
Il échet de rappeler qu’PERSONNE1.)
n’apporte pas la preuve
qu’PERSONNE2.) lui avait donné un premier coup de poing. Par ailleurs,
l’allégation qu’PERSONNE2.) ait conduit de manière dangereuse n’est pas non
plus établie.
En l’absence de preuve d’un coup porté par PERSONNE2.), en l’absence de
preuve d’un comportement de conduite dangereuse et le fait de proférer des
insultes ne constitue pas une violence grave au sens de l’article 411 du Code
pénal et n’est donc pas de nature à rendre des blessures et des coups excusables.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal libellée à sa charge, à savoir :
Comme auteur,
le 15 août 2024 vers 22.00 heures à F-ADRESSE4.), sur le parking du
ADRESSE5.), à l’intérieur du véhicule de la marque BMW, modèle M2
Competition, immatriculé NUMERO1.) (L),
en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs
coups de poing au niveau du visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de plus de
10 jours.
Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le
Tribunal de Police par application de circonstances atténuantes. L’infraction
retenue à charge d’PERSONNE1.)
est
punissable, du fait de la
décorrectionnalisation, d’une amende de 25.- euros au moins et de 250.- euros
au plus.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’espèce,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au
paiement d’une amende de 250.- euros.
Au civil
A l’audience publique du 3 juin 2025, PERSONNE2.) se constitua partie
civile.
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal à l'encontre d’PERSONNE1.).
L’article 453 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale dispose que :
« Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du
ministère public sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité
sociale intéressées de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre
inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur notifier une
copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution
de partie civile, la victime ou ses ayants droits, ainsi que le tiers responsable
peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de
sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les
juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement
commun des institutions intéressées ».
Ces dispositions sont d’ordre public de sorte qu’il appartient aux juridictions
de les soulever d’office.
Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence
des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation
de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur
cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de
l’attribution des montants indemnitaires.
L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des
institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont
applicables à l’égard de l’employeur ».
Le raisonnement mené ci-avant vaut partant aussi pour la mise en intervention
de l’employeur dans la mesure où le droit du travail se réfère à l’article 453 du
Code de la Sécurité sociale.
La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient superflue
si l’organisme de sécurité sociale a priori intéressé fait connaître de manière
non équivoque son intention de ne pas intervenir à l’instance.
Ceci n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît que, d’une part, les organismes de
sécurité sociale ont fait des prestations au bénéfice d’PERSONNE2.) en
relation avec l’agression du 15 août 2024 et que, d’autre part, un éventuel
employeur a, le cas échéant, été amené à continuer à lui payer des salaires et
indemnités pendant la période de son incapacité de travail, respectivement
qu’PERSONNE2.) a touché une indemnité de la part des organismes de
sécurité sociale, auquel cas leur mise en intervention s’impose.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au
Ministère public de régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou
les organismes de sécurité sociale concernés ainsi, le cas échéant, le ou les
employeurs.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette
régularisation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
Au pénal :
se d é c l a r e compétent,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
une amende de 250.- euros (deux cents cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,70.- euros (seize euros et soixante-dix centimes),
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
avant tout progrès en cause :
o r d o n n e au Ministère public de régulariser la procédure au regard de
l’article 453 du Code de la Sécurité sociale,
s u r s o i t à statuer pour le surplus,
r é s e r v e les droits des parties et les frais des demandes civiles,
f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du
mardi, 4 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399, 411 et
416 du Code pénal et des articles 5, 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161,
162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale et de l’article 453 du Code de la
Sécurité Sociale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,
soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un
courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse
électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.