Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_438 Généré par l'IA

Court convicts defendant of insurance fraud but suspends civil judgment pending social security procedure regularization.

Numéro de cause JPLPOLICE_438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of insurance fraud and imposed a fine, while simultaneously granting the civil party's status. However, the court suspended the civil judgment and ordered the prosecution to regularize the procedure under social security law before ruling on the damages. This decision balances the criminal penalty with the need to resolve administrative hurdles regarding social security payments.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399, 411, 416 du Code pénal; Article 453 du Code de la Sécurité Sociale: The court may convict the defendant in criminal proceedings while suspending the civil judgment to await the regularization of the social security procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance fraud conviction civil party status social security regularization suspension of judgment Tribunal de Police recevabilité du ministère public moyens défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399, 411 et 416 du Code pénal
Articles 5, 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
PERSONNE1.) en vertu des dispositions de l’article 5 du Code de procédure
Article 453 du Code de la Sécurité Sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 5 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.) en vertu des dispositions de l’article 5 du Code de procédure
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
article 399 du Code pénal
La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie
article 416 du Code pénal
En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué, l’article 416 du
article 411 du Code pénal
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des
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Texte complet

Jugt n° 438/25

Rép. n° 2291/25

Not. 439/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er juillet 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu

du 25 mars 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.), à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence de

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à

L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Christian BIEWER, avocat la Cour, en remplacement de

Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître

à l’audience publique du mardi, 3 juin 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre, assisté de Maître Laurent HARGARTEN, avocat à

la Cour.

Madame le juge de paix-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en sa déposition après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Christian BIEWER demanda acte qu’il se constitue partie civile en nom

et pour compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) et donna lecture des

conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent HARGARTEN développa les moyens de défense de son

mandant.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 162198-1/2024 dressé le 18 août 2024 par la police

grand-ducale (Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R)

L-3R-LU).

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg du 15 janvier 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de

Police de Luxembourg.

Vu la citation du 25 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 25 mars 2025 à PERSONNE2.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur

le 15 août 2024 vers 22.00 heures à F-ADRESSE4.), sur le parking du

ADRESSE5.), à l’intérieur du véhicule de la marque BMW, modèle M2

Competition, immatriculé NUMERO1.) (L), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux exactes,

En infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de

poing au niveau du visage

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de plus de

10 jours. »

Quant à la compétence du tribunal saisi, il échet de relever que les juridictions

luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des faits reprochés à

PERSONNE1.) en vertu des dispositions de l’article 5 du Code de procédure

pénale, PERSONNE1.) étant un luxembourgeois qui a sa résidence habituelle

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’infraction de coups et

blessures volontaires est également punie par la législation française et la

victime

présumée,

PERSONNE2.)

est

également

un

particulier

luxembourgeois et a déposé une plainte contre PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’PERSONNE2.) déposa plainte

pour coups et blessures volontaires à la police de Luxembourg contre

PERSONNE1.) en date du 18 août 2024 en expliquant aux policiers qu’en date

du 15 août 2024 vers 22:00 heures sur le parking du ADRESSE5.) se trouvant

à ADRESSE4.) au Sud de la France il fut victime d’une agression de la part

d’PERSONNE1.) avec lequel ainsi qu’avec deux autres amis, PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), il avait passé ses vacances. Le 15 août 2024 vers 22:00

heures, il pilota son véhicule en provenance du SOCIETE1.) au port de

ADRESSE4.) en présence d’PERSONNE1.), qui avait pris place au siège

passager, et de ses deux autres amis assis à l’arrière du véhicule. Il précisa que

tous ses amis avaient consommé de l’alcool et qu’PERSONNE1.) devenait de

plus en plus agressif. Arrivés sur ledit parking, PERSONNE2.) avait tenté de

calmer PERSONNE1.) qui s’était alors jeté sur lui et lui avait donné plusieurs

coups de poing, ce qui

avait causé des blessures considérables à

PERSONNE2.) au niveau du visage et des saignements abondants en raison

des bagues en métal portées par PERSONNE1.). PERSONNE2.) n’avait pas

été à même de se défendre et après une deuxième rouée de coups de la part

d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) avait perdu conscience. PERSONNE2.)

expliqua encore qu’à aucun moment il n’avait frappé PERSONNE1.).

PERSONNE2.) était ensuite transporté à l’hôpital avec une ambulance et avait

repris conscience lors du transport à l’hôpital. Il avait dû recevoir des points

de suture aux menton et arcades sourcilières et avait subi d’importantes lésions

au niveau de la dentition et plus spécifiquement au niveau des molaires. Il

précisa en outre qu’il n’arrivait presque plus à manger. De retour au

Luxembourg, il était allé au HÔPITAL1.) à Luxembourg le 17 août 2024 pour

y subir des interventions importantes au niveau de la dentition. Il avait obtenu

un certificat d’incapacité de travail pour la période du 17 août au 27 août 2024.

Il ajouta que ses vêtements étaient endommagés par le sang et que le bracelet

de sa montre fut rayé lorsqu’il s’était évanoui. Il donna encore à considérer que

sa voiture de la marque BMW, modèle M2 Compétition, portant la plaque

d’immatriculation NUMERO1.) fut endommagée au niveau du diffuseur

arrière en carbone lorsqu’un agent de sécurité l’avait déplacée lorsqu’il était

pris en charge par les pompiers sur le parking à ADRESSE4.).

Lors de son audition par la police le témoin PERSONNE4.) déclara qu’il est

un ami d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.). Il précisa ensuite que le 15 août

2024, ils avaient été à bord du véhicule d’PERSONNE2.) pour se rendre dans

un restaurant à ADRESSE4.). Il était assis sur la banquette arrière lorsqu’il

avait entendu éclater une dispute entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à

cause du téléphone d’PERSONNE2.) qui était égaré dans la voiture.

PERSONNE2.) avait à plusieurs reprises demandé à PERSONNE1.) de

chercher ledit téléphone en insistant au point de l’agacer. Par la suite, une

dispute avait éclaté concernant un problème de stationnement. Lorsque le

véhicule était stationné sur un parking situé à côté du port, il avait vu

PERSONNE1.) porter des coups de poing au visage d’PERSONNE2.), qui

avait tenté de se protéger sans riposter. PERSONNE1.) était par après sorti du

véhicule et s’était enfui dans une direction inconnue. PERSONNE2.) était

également sorti du véhicule ayant son visage en sang et comme il ne supporte

pas la vue du sang, il avait perdu conscience entre deux véhicules. Après

qu’PERSONNE2.) fut transporté à l’hôpital, PERSONNE1.) était revenu et

avait regretté son comportement.

Lors de son audition par la police, le témoin PERSONNE3.) déclara que le 15

août 2024, ils s’étaient trouvés à bord du véhicule piloté par PERSONNE2.)

en provenance du SOCIETE1.) pour aller au port de ADRESSE4.). En route,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient commencé à se disputer en raison

du téléphone d’PERSONNE2.) qui était tombé sous le siège. La dispute avait

empiré jusqu’à l’arrivée au port. Arrivés au port, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) avaient commencé à s’échanger des coups dans la voiture.

Lorsqu’ils étaient sortis de la voiture, ils avaient constaté qu’PERSONNE2.)

saignait de manière abondante. PERSONNE1.) était parti et était revenu

lorsque PERSONNE3.) et PERSONNE4.) avaient rejoint le restaurant.

Comme PERSONNE2.) ne supporte pas la vue du sang, il s’était évanoui et

était transporté à l’hôpital. Il ajoute qu’ils avaient tous bu de l’alcool. Il ne

pouvait pas faire d’indications sur la quantité d’alcool qui avait été consommée

par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) mais il précisa que lui-même avait bu

beaucoup d’alcool.

Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) assisté de son

mandataire ne voulut pas faire des déclarations concernant les faits lui

reprochés.

A l’audience du 3 juin 2025, PERSONNE2.) réitéra sous la foi du serment ses

déclarations faites devant la police tout en précisant que lors du trajet du

SOCIETE1.) au restaurant, PERSONNE1.) était dans un état très alcoolisé et

avait été très agressif en raison du téléphone égaré d’PERSONNE2.) et avait

menacé de le taper. PERSONNE2.) avait alors arrêté la voiture, les amis se

trouvant sur la banquette arrière avaient calmé la situation et il avait demandé

à PERSONNE1.) de se taire. Une nouvelle dispute avait éclaté entre lui et

PERSONNE1.) au port de ADRESSE4.) à cause d’un emplacement de

stationnement. PERSONNE1.) avait été très agressif et lui avait donné des

coups de poing au visage, de sorte qu’il saignait. PERSONNE1.) était sorti de

la voiture et PERSONNE2.) qui était également sorti de la voiture, avait le

vertige, était tombé par terre et s’était évanoui.

Sur questions spéciales du mandataire d’PERSONNE1.), PERSONNE2.)

précisa qu’ils avaient passé tout l’après-midi au SOCIETE1.) et ils avaient

dépensé plusieurs centaines d’euros pour leur consommation d’alcool. Il

souligna qu’il avait consommé de l’alcool de façon modérée. En tout, ils

avaient consommé plusieurs bouteilles de rosé. Le trajet sur la route nationale

du SOCIETE1.) à ADRESSE4.) avait duré environ 20 minutes et avait passé à

travers un quartier résidentiel. Il n’avait pas dépassé la vitesse autorisée.

A l’audience du 3 juin 2025, PERSONNE1.) reconnaît et regrette sa faute tout

en précisant qu’ils avaient tous consommé de l’alcool en grandes quantités le

15 août 2024 au SOCIETE1.), y compris PERSONNE2.). Ils voulaient ensuite

rejoindre un restaurant pour se reposer et en cours de route PERSONNE2.)

avait roulé trop vite. Comme PERSONNE2.) avait déjà dans le passé eu

plusieurs accidents, PERSONNE1.) lui avait demandé de rouler moins vite.

PERSONNE2.) n’avait pas cessé de le provoquer et avait continué à accélérer.

Lorsqu’PERSONNE2.) s’était arrêté une première fois, ils s’étaient criés

dessus. Par après, ils avaient à nouveau rejoint la voiture et PERSONNE1.)

s’était excusé auprès d’PERSONNE2.) parce qu’il ne voulait pas de dispute.

PERSONNE2.) avait demandé à PERSONNE1.) de chercher son téléphone

qu’il avait égaré dans la voiture ce que celui-ci avait refusé de faire.

PERSONNE2.) avait continué à provoquer PERSONNE1.). PERSONNE2.)

avait d’abord donné un coup de poing au visage d’PERSONNE1.) qui l’avait

injurié et en panique pour se défendre PERSONNE1.) avait donné deux coups

de poing à PERSONNE2.) au niveau de l’arcade sourcilière mais non pas au

niveau des dents. En raison de la bague qu’il avait portée, le coup de poing qu’il

avait porté à PERSONNE2.) avait causé une plaie ouverte au-dessus de l’œil.

PERSONNE1.) était ensuite sorti de la voiture et parti. Ses amis lui avaient

raconté par après que comme PERSONNE2.) ne supporte pas la vue de sang,

il s’était évanoui, était tombé par terre et s’était cassé des dents.

Le mandataire d’PERSONNE1.) plaide que les quatre amis étaient bourrés

suite à leur sortie au SOCIETE1.) et à un certain moment ils voulaient aller

manger dans un restaurant à ADRESSE4.) pour dessoûler. En cours de route

pour aller au restaurant, la situation avait dégénéré en raison de la façon de

conduire d’PERSONNE2.) qui roulait trop vite pour montrer la vitesse de son

véhicule à ses amis. PERSONNE1.) avait peur. Sur le parking, peut-être après

une

injure d’PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

avait en premier tapé

PERSONNE1.) et ce dernier avait alors donné deux coups de poing à

PERSONNE2.) qui avait commencé à saigner et qui était tombé par terre en

perdant conscience. Lorsqu’il était tombé par terre, il avait rayé sa montre et

s’était cassé des dents. Il n’avait certainement pas subi des blessures

considérables alors qu’il avait quitté l’hôpital après deux heures et était rentré

le lendemain au Luxembourg tout seul en voiture. PERSONNE2.) avait menti

en n’informant pas la police du fait qu’il avait également bu de l’alcool et en

affirmant qu’il n’avait pas frappé PERSONNE1.). Il se peut que le témoin

PERSONNE4.) n’ait pas vu le coup de poing donné par PERSONNE2.) à

PERSONNE1.). Le témoin PERSONNE3.) avait déclaré devant la police

qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient échangé des coups et que tous

étaient bourrés. PERSONNE2.) n’avait plus été en état de conduire.

PERSONNE1.)

est en aveu d’avoir porté deux coups de poing à

PERSONNE2.) mais il avait agi par légitime défense après avoir été agressé en

premier par PERSONNE2.) et après avoir été extrêmement provoqué par

PERSONNE2.). Il demande donc au tribunal d’acquitter PERSONNE1.) des

infractions libellées à sa charge pour cause de légitime défense, sinon pour

cause de l’excuse de provocation. Subsidiairement, il demande l’application de

circonstances atténuantes compte tenu des circonstances de l’espèce et du

casier vierge d’PERSONNE1.).

Le mandataire de la partie civile PERSONNE2.) estime que les dépositions des

témoins sont tirées hors de leur contexte par le mandataire d’PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE4.) ne déclara pas devant la police qu’PERSONNE2.)

avait porté un coup de poing à PERSONNE1.). Par ailleurs, PERSONNE2.)

n’avait pas menti à la police en omettant de préciser qu’il avait consommé de

l’alcool.

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions

corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la

personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.

L’article 398 dudit code punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et

d’une amende de 251.- euros à 1.000.- euros, ou d’une de ces peines seulement,

quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui.

L’article 399 du même code prévoit des sanctions spécifiques si les coups ou

les blessures ont causé une incapacité de travail chez la victime, à savoir

l’emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de 500.- euros à

2.000.- euros.

L’élément matériel de l’infraction de coups et blessures volontaires consiste

évidemment en les coups donnés et les blessures faites.

L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les

coups aient été portés intentionnellement.

L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et

volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

La circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal n'est établie

que si la maladie ou l'incapacité de travail est sérieuse et d'une durée

appréciable.

L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.), qui reconnaît

lui-même avoir porté deux coups de poing à PERSONNE2.), est partant donné.

L’élément moral est, au vu des éléments du dossier et de l’aveu du prévenu,

également donné.

En ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le ministère public,

il convient de rappeler que celle-ci n’est établie que si la maladie ou l’incapacité

de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.

Force est de constater qu’il découle du dossier répressif et plus précisément des

déclarations faites par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que les

coups de poings portés par PERSONNE1.) au niveau de l’arcade sourcilière

ont causé une plaie ouverte au-dessus de l’œil et des saignements abondants à

PERSONNE2.) qui en sortant du véhicule s’était évanoui et était tombé par

terre, chute qui a causé des blessures au visage et aux dents. Il résulte plus

spécifiquement du dossier médical annexé au procès-verbal dressé en cause et

du certificat médical que les lésions constatées sur PERSONNE2.) ont bien eu

pour conséquence une incapacité de travail personnel dans son chef pour la

période du 17 août 2024 au 27 août 2024.

En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué, l’article 416 du

Code pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la

légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de

justification d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent

être remplies :

-

le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

-

l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression

se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,

-

l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir

une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et

indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU:

Les faits justificatifs de l’infraction, no.385).

Force est de constater qu’il résulte clairement des déclarations du témoin

PERSONNE4.) faites devant la police qu’PERSONNE1.) a porté des coups de

poing au visage d’PERSONNE2.) qui tentait seulement de se protéger sans

riposter, ce qui est encore confirmé par les dépositions du témoin

PERSONNE2.) faites sous la foi du serment à l’audience du 3 juin 2025.

Il convient ensuite de relever qu’il ne saurait être déduit des déclarations faites

par le témoin PERSONNE3.) devant la police qu’PERSONNE2.) a frappé

PERSONNE1.) en premier.

L’existence d’une attaque d’PERSONNE2.) à laquelle PERSONNE1.) a dû

faire face, reste à l’état de pure allégation

Dès lors, comme la preuve d’une attaque de la part d’PERSONNE2.) à l’égard

du prévenu fait défaut, les coups qu’PERSONNE1.) a portés à l’égard

d’PERSONNE2.) ne sauraient être justifiés par la légitime défense.

Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une

circonstance spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer

l’imputabilité pénale, entraîne de plein droit une réduction de peine.

Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les

blessures et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par

des violences graves envers les personnes ».

Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :

1° qu’elle résulte de violences ;

2° que ces violences soient graves ;

3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;

4° qu’elles soient illégitimes.

En l’espèce, l’excuse invoquée par PERSONNE1.) n’est pas donnée.

En effet, le prévenu affirme que son coup est excusable au motif qu’il aurait

été provoqué par le premier coup de poing qui lui aurait été donné par

PERSONNE2.), par sa façon très dangereuse de conduire et ses provocations

et insultes.

Il échet de rappeler qu’PERSONNE1.)

n’apporte pas la preuve

qu’PERSONNE2.) lui avait donné un premier coup de poing. Par ailleurs,

l’allégation qu’PERSONNE2.) ait conduit de manière dangereuse n’est pas non

plus établie.

En l’absence de preuve d’un coup porté par PERSONNE2.), en l’absence de

preuve d’un comportement de conduite dangereuse et le fait de proférer des

insultes ne constitue pas une violence grave au sens de l’article 411 du Code

pénal et n’est donc pas de nature à rendre des blessures et des coups excusables.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de

l’infraction prévue à l’article 399 du Code pénal libellée à sa charge, à savoir :

Comme auteur,

le 15 août 2024 vers 22.00 heures à F-ADRESSE4.), sur le parking du

ADRESSE5.), à l’intérieur du véhicule de la marque BMW, modèle M2

Competition, immatriculé NUMERO1.) (L),

en infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la

circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs

coups de poing au niveau du visage,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel de plus de

10 jours.

Il convient de rappeler que la chambre du conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a ordonné le renvoi du prévenu devant le

Tribunal de Police par application de circonstances atténuantes. L’infraction

retenue à charge d’PERSONNE1.)

est

punissable, du fait de la

décorrectionnalisation, d’une amende de 25.- euros au moins et de 250.- euros

au plus.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances de l’espèce,

il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel au

paiement d’une amende de 250.- euros.

Au civil

A l’audience publique du 3 juin 2025, PERSONNE2.) se constitua partie

civile.

Il convient de lui en donner acte.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l'encontre d’PERSONNE1.).

L’article 453 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale dispose que :

« Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du

ministère public sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité

sociale intéressées de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre

inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur notifier une

copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution

de partie civile, la victime ou ses ayants droits, ainsi que le tiers responsable

peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de

sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les

juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement

commun des institutions intéressées ».

Ces dispositions sont d’ordre public de sorte qu’il appartient aux juridictions

de les soulever d’office.

Le but poursuivi par le législateur est d’assurer dans tous les cas la présence

des organismes de sécurité sociale au procès ayant pour objet l’indemnisation

de la victime assurée, afin de leur rendre opposable la décision statuant sur

cette indemnisation et de leur permettre de faire valoir leurs droits lors de

l’attribution des montants indemnitaires.

L’article L. 121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail dispose que « les dispositions

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale concernant l’intervention des

institutions d’assurance dans l’action dirigée contre le tiers responsable sont

applicables à l’égard de l’employeur ».

Le raisonnement mené ci-avant vaut partant aussi pour la mise en intervention

de l’employeur dans la mesure où le droit du travail se réfère à l’article 453 du

Code de la Sécurité sociale.

La mise en intervention des organismes de sécurité sociale devient superflue

si l’organisme de sécurité sociale a priori intéressé fait connaître de manière

non équivoque son intention de ne pas intervenir à l’instance.

Ceci n’est cependant pas le cas en l’espèce.

Au vu des éléments du dossier, il apparaît que, d’une part, les organismes de

sécurité sociale ont fait des prestations au bénéfice d’PERSONNE2.) en

relation avec l’agression du 15 août 2024 et que, d’autre part, un éventuel

employeur a, le cas échéant, été amené à continuer à lui payer des salaires et

indemnités pendant la période de son incapacité de travail, respectivement

qu’PERSONNE2.) a touché une indemnité de la part des organismes de

sécurité sociale, auquel cas leur mise en intervention s’impose.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au

Ministère public de régulariser la procédure et de mettre en intervention le ou

les organismes de sécurité sociale concernés ainsi, le cas échéant, le ou les

employeurs.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de cette

régularisation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

Au pénal :

se d é c l a r e compétent,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

une amende de 250.- euros (deux cents cinquante euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,70.- euros (seize euros et soixante-dix centimes),

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

avant tout progrès en cause :

o r d o n n e au Ministère public de régulariser la procédure au regard de

l’article 453 du Code de la Sécurité sociale,

s u r s o i t à statuer pour le surplus,

r é s e r v e les droits des parties et les frais des demandes civiles,

f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du

mardi, 4 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 399, 411 et

416 du Code pénal et des articles 5, 132-1, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161,

162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale et de l’article 453 du Code de la

Sécurité Sociale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire,

soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un

courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse

électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.