Landlord wins eviction for non-payment and unauthorized third party; tenant granted 40-day move-out period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to pay arrears totaling 5,530 euros and vacate the premises. The tenant failed to provide evidence for a two-month grace period, resulting in a 40-day eviction deadline. Additionally, the court awarded the landlords 300 euros in procedural costs under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural costs when it is inequitable for the successful party to bear them, and the tenant bears all litigation expenses upon losing the eviction action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2274/25
du 01/07/2025
L-BAIL-83/25
Audience publique du premier juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
1) PERSONNE1.), et son époux
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 28
janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 4
mars 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 20 mai 2025
à 9 heures, salle JP 0.15, lors de laquelle Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et PERSONNE3.) furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail conclu le 5 décembre 2023 avec effet au 4 janvier 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE3.), pour une durée minimum de 6 mois,
une chambre meublée dans un appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 830 euros et une avance mensuelle sur charges de 150 euros,
payables
ensemble pour le premier de chaque mois.
Par requête déposée le 28 janvier 2025 au greffe de la justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) devant le tribunal de paix
de Luxembourg siégeant en matière de bail à loyer, pour voir condamner PERSONNE3.) au
paiement de la somme de 1.610 euros, outre les intérêts, pour voir prononcer la résiliation du
contrat de bail aux torts de PERSONNE3.) et pour voir ordonner le déguerpissement de ce
dernier endéans un délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Ils demandent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et à voir assortir
le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que depuis le mois
d’août 2024, PERSONNE3.) règlerait les loyers en retard. De plus, le loyer du mois de
décembre 2024 n’aurait été payé que partiellement et celui du mois de janvier 2025 serait
impayé.
Ils font encore valoir qu’au mois de novembre 2024, les autres locataires de l’immeuble aurait
constaté la présence d’un tiers allongé sur un matelas dans la cuisine commune. Cette personne
était un ami de PERSONNE3.) et que celui-ci l’avait autorisé à dormir dans les parties
communes de l’appartement.
A l’audience des plaidoiries du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont augmenté
leur demande à concurrence du loyer des mois de février à mai 2025, pour la porter à la somme
de 5.530 euros.
Pour le surplus, les parties requérantes se sont référées à la requête introductive d’instance.
PERSONNE3.) n’a pas contesté les retards de paiement des loyers tout en expliquant que le
bailleur aurait marqué son accord pour ces paiements tardifs.
Il explique vouloir trouver un arrangement avec le bailleur alors qu’il commencera un emploi
le 1er juin 2025. A titre subsidiaire, il demande un délai de 2 mois pour se reloger.
PERSONNE3.) conteste les autres faits lui reprochés alors qu’il n’en avait aucune connaissance
et que la personne ayant logé dans la cuisine ne serait pas son ami.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent tout accord quant au paiement tardif des loyer.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
1. Les arriérés de loyers et d’avances sur charges
En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament, aux termes de leur requête
introductive d’instance, le paiement des loyers et avances sur charges pour la période allant du
mois février 2024 au mois de janvier 2025, soit un montant de 1.610 euros.
A l’audience des plaidoiries du 20 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont augmenté
leur demande à concurrence du loyer et de l’avances sur charges pour le mois de février à mai
2025 inclus.
L’augmentation du montant réclamé au titre d’un chef de la demande initiale constitue une
demande additionnelle recevable, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions
originaires.
En l’espèce, la partie requérante augmente sa demande des loyers et avances sur charges échus
depuis le dépôt de la requête introductive d’instance. Ladite demande ayant un lien suffisant
avec la demande initiale, elle est à déclarer recevable.
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux
termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient aux parties requérantes d’établir le bien-fondé de leur
demande.
PERSONNE3.) n’a pas contesté redevoir le montant réclamé par les bailleurs.
Au vu des explications fournies par la partie requérante, des pièces versées et en l’absence de
preuve de paiement concernant le montant réclamé et de tout accord avec le bailleur pour un
paiement échelonné, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation telle que formulée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le montant réclamé de 5.530.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
la somme de 5.530 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.610 euros à partir du 28
janvier 2025, jour de la demande en justice, et sur la somme de 3.920 euros à partir du 20 mai
2025, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
2. La résiliation judiciaire du contrat et le déguerpissement
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent la résiliation du contrat de bail et la condamnation
de PERSONNE3.) au déguerpissement endéans un délai de 8 jours suivants la notification du
jugement à intervenir.
PERSONNE3.) demande à se voir allouer un délai de déguerpissement de deux mois.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments
de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, Droit civil, t. VI, éd. 2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de plusieurs
termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte
tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation, en cas de
manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires (Les Novelles, op.
cit., n° 393).
Le juge peut aussi tenir compte dans son appréciation des faits survenus en cours d’instance,
par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers (Les Novelles, op. cit., n° 390 e).
La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de l’imputabilité à l’une
des parties d’une inexécution grave (cf. Les Novelles, op. cit., n° 388 ter a).
En outre, il a été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée en fonction de
l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier (Cass. Bel., 5 mars 1982, P. I, 800).
Le juge a ainsi le pouvoir de refuser la résolution ou la résiliation aux torts du preneur, s’il
estime que les intérêts du bailleur ne sont point en péril. La Cour de cassation belge a ainsi jugé,
dans un arrêt du 15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le caractère grave de l’inexécution doit être
apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du bailleur.
Finalement, il importe de souligner que les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier
si une résiliation du contrat de bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus.
Dans un tel cas, le juge doit, en effet, se montrer indulgent (Les Novelles, op. cit., n° 390 e).
En l’espèce, tout prétendu accord entre les bailleurs et PERSONNE3.) quant à un paiement
tardifs des loyers laisse d’être établi. De plus, aucun loyer n’a été payé depuis le mois de janvier
2025.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le preneur, alors
que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le défaut de payer le loyer aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la
résiliation du bail.
La demande en résiliation du bail et en condamnation au déguerpissement est partant également
à déclarer fondée.
Faute pour PERSONNE3.) de verser des pièces à l’appui de sa demande en octroi d’un délai de
déguerpissement de 2 mois, il y a lieu de lui accorder un délai au déguerpissement de 40 jours.
3. Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire leur
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence
de 300 euros.
b) Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE3.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit recevable,
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande,
dit fondée la demande en paiement des arriérés de loyers,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de
5.530 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 1.610 euros à partir du 28 janvier 2025,
jour de la demande en justice, et sur la somme de 3.920 euros à partir du 20 mai 2025, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde,
déclare résilié le contrat de bail entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE3.),
partant, condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE3.) ainsi
que les personnes occupant les lieux loués de son chef dans la forme légale et à mettre ses
meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout
aux frais de PERSONNE3.), frais récupérables sur simple quittance des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de
300 euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier