Court orders tenant to pay reduced accommodation debt of 11,400 euros plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ordered the tenant to pay a reduced accommodation debt of 11,400 euros plus legal interest, rejecting the plaintiff's request for the full amount. While the court found the tenant liable for the outstanding balance, it dismissed the claim for procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code due to a lack of demonstrated inequity. Additionally, the request for provisional execution was rejected as there was no urgent or perilous reason to enforce the judgment immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.; Art. 115 n.c.p. The court exercises discretion in awarding procedural indemnity based on equity and rejects it when the defendant's financial burden is not manifestly unfair, while provisional execution requires a specific showing of urgency or peril beyond the mere existence of a debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2273/25
du 01.07.2025
L-BAIL-77/25
Audience publique du premier juillet juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de contestation relative à l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’établissement public « SOCIETE1.),
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par ses président et vice-
président du conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Howald,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jennifer GENTEN, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen.
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 22
janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 4
mars 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 20 mai 2025
à 9 heures, salle JP0.15, lors de laquelle Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, se présentant pour
l’établissement public « SOCIETE1.), et Maître Jennifer GENTEN, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE1.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par « contrat d’hébergement et de prise en charge » conclu le 20 juin 2022, SOCIETE1.) -
établissement public « SOCIETE1.) » (ci-après « l’établissement public SOCIETE1.) ») a mis
à disposition de PERSONNE1.), une chambre individuelle au centre SOCIETE1.) sis à L-5537
Remich, 4 contre paiement d’un prix de pension mensuel s’élevant, à la date de signature du
contrat, à la somme de 2.950 euros (indice 855,62 au 1er octobre 2021) et évoluant selon le
point 4.1 du contrat avec l’indice des prix à la consommation national.
Par requête déposée le 22 janvier 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg,
l’établissement public SOCIETE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE1.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de contestation relative à l’exécution d’un
contrat d’accueil et d’hébergement, pour avoir règlement du solde des prestations
d’hébergement pour les mois d’avril à octobre 2024 et pour voir condamner PERSONNE1.) de
ce chef au paiement de la somme de 17.400,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30ième
jour qui suit l’émission des factures, sinon à partir d’une mise en demeure du 17 avril 2024,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il demande encore à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points passé un délai
de trois mois après la notification du jugement à intervenir et à se voir allouer la somme de
1.740,07 euros au titre des frais de recouvrement contractuels.
Les moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, l’établissement public SOCIETE1.) fait valoir que bien que les
prestations aient été régulièrement exécutées par lui jusqu’à la résiliation du contrat,
PERSONNE1.) ne se serait pas acquittée de l’intégralité du prix des prestations pour les mois
d’avril à octobre 2024. PERSONNE1.) serait dès lors redevable d’un montant de 17.400,70
euros, montant qui se décomposerait comme suit :
-
facture NUMERO2.) du 30 juin 2024 d’un montant de 3.506,75 euros,
-
facture NUMERO3.) du 31 juillet 2024 d’un montant de 3.457,52 euros,
-
facture NUMERO4.) 31 août 2024 d’un montant de 3.477,42 euros,
-
facture NUMERO5.) du 30 septembre 2024 d’un montant de 3.463,17 euros,
-
facture NUMERO6.) du 31 octobre 2024 d’un montant de 3.495,87 euros.
Il réclame également à l’allocation d’un montant de 1740,07 euros, correspondant à 10% des
sommes restant dues par PERSONNE1.), à titre de frais de recouvrement, ce en application du
point 4.6 du « contrat d’hébergement et de prise en charge ».
A l’audience publique des plaidoiries du 20 mai 2025, la partie requérante a réduit sa demande
au montant de 13.400 euros compte tenu des paiements intervenus depuis le dépôt de la requête
introductive d’instance.
PERSONNE1.) n’a pas contesté redevoir le montant principal de 13.400 euros. Elle a cependant
contesté les frais de recouvrement au motif qu’elle aurait contacté la partie requérante avant le
dépôt de la requête introductive d’instance afin de trouver une solution et d’apurer la dette.
En cours de délibéré PERSONNE1.) a versé des preuves de paiement d’un montant de 1.000
euros effectué le 2 juin 2025 et d’un montant de 1.000 euros effectué le 25 juin 2025.
L’établissement public SOCIETE1.) n’a pas contesté avoir reçu le paiement d’un montant
supplémentaire de 2.000 euros.
Appréciation
1. La compétence territoriale et la recevabilité
Aux termes de l’article 10 du « contrat d’hébergement et de prise en charge », « les juridictions
de Luxembourg-Ville sont exclusivement compétentes pour tout litige relatif à la formation,
l’interprétation et l’exécution du présent Contrat ».
Il faut en conclure que le tribunal de ce siège est territorialement compétent pour connaître du
litige se mouvant entre l’établissement public SOCIETE1.) et les parties défenderesses.
La demande de l’établissement public SOCIETE1.), qui a été introduite dans les forme et délai
de la loi, est recevable.
2. Le bien-fondé de la demande
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, il faut retenir que
la demande en paiement des prestations fournies par l’établissement public SOCIETE1.) est
fondée pour le montant de 11.400 euros, aucune preuve de paiement des factures émises ne
figurant au dossier.
L’établissement public SOCIETE1.) demande à faire courir les intérêts légaux sur cette somme
principalement à partir du 30ième jour qui suit l’émission des factures, sans indiquer la
disposition légale ou la clause contractuelle qui fonde une telle demande.
S’il est vrai que le point 4.6 alinéa 1er du « contrat d’hébergement et de prise en charge »
contient une stipulation relative au point de départ des intérêts légaux en cas de facture impayée
et non contestée dans les délais, il ne demeure pas moins que cette clause ne fait pas courir les
intérêts de retard à partir du 30ième jour qui suit l’émission de la facture impayée, mais à partir
de l’expiration d’un mois qui suit le jour auquel la facture a été présentée pour encaissement
par ordre de domiciliation à la banque désignée par le client.
Or, en l’occurrence, les jours auxquels les cinq factures impayées ont été présentées pour
encaissement à la banque de PERSONNE1.) sont inconnus, de sorte que le point 4.6 alinéa 1er
précité ne saurait en tout état de cause trouver application.
Dans ces conditions, les intérêts légaux courent à partir de la demande en justice, le 22 janvier
2025, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du
taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
du jugement.
L’article 4.6 alinéa 2 du « contrat d’hébergement et de prise en charge » stipule que « dans
l’hypothèse où SOCIETE1.) devait introduire une demande en justice » aux fins de recouvrer
sa créance, « elle aura droit à une majoration forfaitaire de 10 % du montant restant dû par le
Client à titre de frais de recouvrement ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que dès que Maître GENTEN, représentante de
PERSONNE1.), a pris contact avec l’établissement public SOCIETE1.) dès sa nomination et
qu’elle a effectué les démarches nécessaires afin de trouver une solution et de procéder à
l’apurement de la dette de PERSONNE1.).
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la demande de l’établissement public SOCIETE1.)
tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire n’est pas fondée.
3. Les demandes accessoires
a) L’indemnité de procédure
L’établissement public SOCIETE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de 250 euros
sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Comme il reste cependant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer le cas
échéant, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
b) L’exécution provisoire
L’établissement public SOCIETE1.) conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire de sorte
qu’elle est à rejeter.
c) Les dépens
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les
frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contestation relative à
l’exécution d’un contrat d’accueil et d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à SOCIETE1.) - établissement public « SOCIETE1.) » de la réduction de sa
demande,
la dit fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) - établissement public «
SOCIETE1.) » la somme de 11.400 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la notification du présent jugement,
dit non fondée la demande de SOCIETE1.) - établissement public « SOCIETE1.) tendant au
paiement de frais de recouvrement,
dit non fondée la demande de SOCIETE1.) - établissement public « SOCIETE1.) » basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier