Labor court grants work certificate and moral damages but dismisses salary arrears claim against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the employee's request for a work certificate and awarded 1,000 euros in moral damages for an abusive dismissal. However, the court dismissed the claim for salary arrears and the procedural fee request, noting the employer's bankruptcy prevented enforcement of the latter. The decision reflects a balance between protecting the employee's rights to documentation and compensation while acknowledging the practical limitations imposed by the company's insolvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-6 du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must grant a work certificate upon request if the employer fails to provide it, award moral damages for abusive dismissal, but cannot order enforcement of salary arrears or procedural fees against a bankrupt entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1746/2025
E-TRAV-55/22
Audience publique du 1er juillet 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du 19 juillet 2024,
représentée par son curateur Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Melissa SCHMITZ, avocat, en
remplacement de Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Mersch.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 8 avril 2022, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Par jugement n°2128/2022 rendu en date du 8 novembre 2022 par lequel le
tribunal de céans a reçu la demande en la forme et a, avant tout autre progrès
en cause, ordonné à la société SOCIETE1.) de produire la plainte au pénal sur
base de laquelle elle a demandé un sursis à statuer.
L’affaire fut refixée au 21 février 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au
13 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14 novembre 2023, date
à laquelle l’affaire fut refixée au rôle général.
Par courriel du 23 octobre 2024 le mandataire de PERSONNE1.) a informé
le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette qu’elle entend renoncer à
l’ancienneté dont il a fait état aux termes de la requête, de sorte que le litige
pourrait être toisé sans gêner l’instruction pénale en cours.
Suite à la faillite de la société SOCIETE1.), déclarée par jugement du 19
juillet 2024 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, le curateur a repris l’instance.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 17 décembre 2024, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 3 juin 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Il y a lieu de rappeler que par requête déposée au greffe de la justice de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 8 avril 2022 PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer
suite à son licenciement avec préavis, qu’il qualifia d’abusif, les montants
suivants :
-
arriérés de salaire
37.393,79.- euros
-
indemnité pour préjudice moral
25.000.- euros
-
indemnité pour préjudice matériel
100.000.- euros
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) a encore demandé au tribunal de condamner la société
SOCIETE1.) à lui fournir un certificat de travail, ainsi que le solde de tous
comptes avant le huitième jour qui suit la notification du jugement, sous peine
d’astreinte de 150.- euros par jour de retard.
Le requérant a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 3 juin 2025 le requérant a renoncé à sa
demande relative aux arriérés de salaire, ainsi qu’à la demande en délivrance
du solde de tout compte. Il a encore chiffré sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile au montant de 1.500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose qu’il a été embauché en qualité de directeur technique
par la société SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée
signé en date du 1er septembre 2021.
Par courrier daté du 29 décembre 2021, reçu d’après le requérant en date du
3 janvier 2022, ledit contrat de travail a été résilié à l’initiative de l’employeur
avec un préavis légal de deux mois, courant du 1er janvier 2022 au 28 février
2022.
PERSONNE1.) explique que par courrier du 5 janvier 2022 il a sollicité de
son employeur la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement et que, par courrier du 2 février 2022, la société SOCIETE1.) a
répondu dans les termes suivants :
(LETTRE)
Par l’intermédiaire de son mandataire, le demandeur a contesté ce
licenciement par email adressé à son employeur en date du 8 février 2022.
Il critique le caractère de précision des motifs qui lui ont été communiqués
par son employeur et considère dès lors le licenciement comme étant abusif.
En outre, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ferait défaut, de sorte
que le licenciement serait encore à déclarer abusif de ce chef et le requérant
prétend partant pouvoir prétendre à indemnisation.
Il s’estime en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce
licenciement abusif, au dernier stade de ses conclusions, la somme de
100.000.- euros au titre de l’indemnisation du dommage matériel subi, ainsi
que la somme de 25.000.- euros du chef de l’indemnisation de son dommage
moral.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.), en revanche, conclut au
caractère justifié du licenciement prononcé à l’égard du requérant. Il s’oppose
par conséquent aux différentes demandes en indemnisation formulées par
PERSONNE1.).
Il estime tout d’abord que la lettre de motivation remplit les critères de
précision exigés par la loi et la jurisprudence, alors que le salarié aurait
parfaitement compris les raisons de son licenciement.
Le licenciement reposerait encore sur des motifs réels. Le licenciement
prononcé à l’encontre du requérant serait ainsi à déclarer justifié.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste l’indemnisation des
préjudices matériel et moral réclamée par le requérant. Il estime que ce dernier
n’aurait pas fait les efforts suffisants pour trouver rapidement un emploi de
remplacement.
Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la demande relative à
la délivrance du certificat de travail.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision des motifs
PERSONNE1.) critique le caractère de précision de la lettre de motivation du
licenciement.
Le tribunal constate que l’employeur invoque des motifs d’ordre économique
à l’appui du licenciement.
En vertu de l’article L.124-5(2) du Code du travail applicable à la motivation
d’un licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec
précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
La précision des motifs de licenciement fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service doit être telle
que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que le salarié
puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté.
En particulier dans le contexte d’un licenciement fondé sur des considérations
économiques, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation
et/ou de la suppression d’emplois et de révéler les mesures de restructuration
et/ou de la réduction d’emplois envisagées et leur incidence sur le poste
occupé par le salarié (cf. C.S.J., 29 avril 2010, n° 34702).
En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du licenciement, il y a lieu
de constater que l’employeur précise que le licenciement est fondé sur les
nécessités du fonctionnement de la société. Il relate d’abord sur plusieurs
pages les conditions dans lesquelles la société SOCIETE1.) SA a été créée,
quelles étaient ses activités et dans quel contexte financier PERSONNE1.) a
été embauché. Il est encore précisé que le requérant était engagé comme
directeur technique au sein de l’activité Tuyauterie/Fluide du pôle industrie
tout en expliquant que les activités de la société s’organisaient autour de deux
pôles, à savoir le pôle corporate et le pôle industrie.
L’employeur explique ensuite que la société a connu des difficultés
financières dès sa création en novembre 2020 alors que l’activité n’aurait pas
démarré. Le compte des pertes et profits aurait ainsi recensé une perte à
hauteur de 1.147.810,90.- euros au 31 décembre 2021.
Face à ces difficultés financières l’administrateur unique de la société aurait
pris la décision de réorganiser l’activité de la société SOCIETE1.) de sorte
qu’au sein du pôle industrie l’activité Conception et Fabrication était
supprimée et qu’une nouvelle branche énergie était créée. Il était prévu
d’intégrer l’activité fluide dans cette nouvelle branche. Le poste du directeur
technique de l’activité « fluide/tuyauterie » devenait superfétatoire et était
supprimé.
Force est de constater, au vu de ce qui précède, que les motifs économiques à
la base du licenciement sont indiqués avec la précision requise, en ce que
l’employeur, de manière circonstanciée, fait état d’une réorganisation de son
entreprise et notamment de la suppression définitive du poste de travail du
requérant.
Quant au caractère réel et sérieux des faits invoqués
Le requérant estime que les motifs invoqués par l’employeur à la base de la
suppression de son poste ne seraient pas établis au vu des éléments du dossier.
Il donne surtout à considérer qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier
qu’un nouvel directeur pour la branche énergie avait effectivement été
engagé. En outre, l’employeur resterait en défaut tant d’établir la réalité des
difficultés financières alléguées que de la réorganisation dont elle fait état
dans le courrier de motivation du licenciement. Le licenciement serait dès lors
à déclarer abusif.
La société SOCIETE1.) en revanche conclut au caractère justifié du
licenciement prononcé.
Le tribunal constate que la partie défenderesse ne verse aucune pièce en cause
et n’offre pas non plus la réalité des motifs invoqués en preuve.
Dans ces circonstances il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi que le
licenciement de PERSONNE1.) repose sur des motifs réels et sérieux, de
sorte qu’il est à déclarer abusif et le requérant peut, en principe, prétendre à
indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Quant au préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante, au dernier stade de ses
conclusions, demande au tribunal de fixer sa créance à l’égard de la faillite de
la société SOCIETE1.) au montant de 100.000.- euros.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse qui fait valoir que le
requérant n’a pas fait les efforts nécessaires pour se repositionner rapidement
sur le marché de l’emploi.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle). En
outre, il doit procéder immédiatement après son licenciement, à la recherche
d’un nouvel emploi (cf. C.S.J., 9 mars 2017, n° 42910).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait des recherches d’emploi
sérieuses pour retrouver rapidement un nouvel emploi. En effet, il ne verse
que trois réponses négatives à des demandes d’emploi formulées, dont la
première date du 10 mars 2022, soit plus de deux mois après la notification
de son licenciement.
Dans ces conditions le tribunal considère que le requérant n’a pas établi avoir
fait tous les efforts pour minimiser son dommage, de sorte que la demande de
ce chef est à rejeter.
Quant au préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de
l’âge du requérant et de son ancienneté auprès de la partie défenderesse, le
tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000.- euros le montant devant revenir au
requérant du chef de son préjudice moral subi du fait du licenciement jugé
abusif.
Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer
sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien
employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission
de sa créance au passif de la faillite (cf. C.S.J., 12 décembre 1979, n° 4771 du
rôle).
Le tribunal fixe, dès lors au montant de 1.000.- euros, la créance que
PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société
SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées.
Quant à la demande en délivrance du certificat de travail
Aux termes de sa requête que PERSONNE1.) soutient qu’à la fin de son
contrat de travail, l’employeur ne lui a pas remis le certificat de travail.
Il demande dès lors au tribunal d’enjoindre au curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.) SA de lui transmettre ce document dans un délai de huit
jours à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte de 150.-
euros par jour de retard.
La partie défenderesse s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.125-6 du Code du travail :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui
en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas
échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat ».
Dans la mesure où le contrat de travail entre parties a pris fin en date du 28
février 2022 et que la preuve de la remise du certificat de travail n’a pas été
rapportée par la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de
la partie demanderesse tendant à la délivrance du certificat de travail.
Au vu de la faillite, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Quant à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) ayant été déclarée en état de faillite, le tribunal ne
met pas d’indemnité de procédure à charge de la masse de la faillite.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à Maître Christian HANSEN qu’il reprend en sa qualité de
curateur l’instance introduite à l’égard de la société SOCIETE1.), déclarée en
état de faillite en date du 19 juillet 2024 ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative aux
arriérés de salaire et à la délivrance du solde de tout compte ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande relative à
l’allocation d’une indemnité de procédure au montant de 1.500.- euros ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu par courrier daté
du 29 décembre 2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative au dommage matériel non
fondée ;
partant en déboute ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative au dommage moral fondée pour
le montant de 1.000.- euros ;
d i t fondée la demande relative à la délivrance du certificat de travail ;
o r d o n n e à la société SOCIETE1.) en faillite, représentée par son curateur,
à remettre à PERSONNE1.) le certificat de travail ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
f i x e au montant de 1.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
8 avril 2022, jour de la demande en justice, jusqu’au 19 juillet 2024, date du
jugement déclaratif de faillite, la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir
dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE1.);
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.