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JPETRAV_1744 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's dismissal claim, ruling the safety violation causing colleague's injury was grave enough to justify termination.

Numéro de cause JPETRAV_1744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim that his dismissal was abusive, finding the employer's decision justified. The employee argued that a single safety violation during maintenance work, despite his seniority, did not warrant termination. The court held that the employee's deliberate choice to bypass safety procedures, which directly caused a colleague's severe injury, constituted a grave fault sufficient to justify dismissal with notice.

Regeste Legislator

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Code du travail, Art. 100; Art. 101: A single safety violation causing serious injury to a colleague, resulting from the employee's deliberate disregard of established procedures, constitutes a grave fault justifying dismissal with notice despite seniority.

Mots-clés

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labor dismissal safety violation grave fault workplace injury termination justification employee negligence indemnity rejection ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel 10 janvier 2013, n°38181 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 1744/2025

E-TRAV-105/22

Audience publique du 1er juillet 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Delia LAURIA, en remplacement de

Maître David GIABBANI, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) (LU) S.A., ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite le 29 novembre 2024 suivant

jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER,

- partie défenderesse - comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à

Luxembourg.

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement répertoire

n° 748/2025 du 24 mars 2025.

La continuation des débats fut fixée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement répertoire n° 748/2025 du 24 mars 2025.

A l’audience publique du 26 mai 2025, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le

tribunal s’est vu remettre les pièces manquantes par rapport auxquelles le requérant

a pris position lors de l’audience du 17 février 2025.

Les parties n’ayant pas fait état de nouveaux arguments, ils sont censés avoir

maintenu leurs moyens tels qu’exposés dans le premier jugement.

Il convient de rappeler à cet égard que PERSONNE1.) - engagé en tant que

« électromécanicien » au service maintenance au courant de l’année 2007 et promu

mécanicien au courant de l’année 2008, puis encore « chef d’atelier à l’atelier

mécanique » suivant avenant du 1er juillet 2019 - s’est vu licencier par l’employeur

avec le préavis légal suivant courrier du 11 novembre 2021.

L’employeur reproche au requérant d’être responsable d’un accident du travail du 24

septembre 2021 à l’occasion duquel l’index du mécanicien PERSONNE2.) a été

sectionné.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le jour de l’accident,

une équipe de maintenance composé des mécaniciens

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) ainsi que du chef de ligne PERSONNE4.), ultérieurement rejoint par

le mécanicien PERSONNE5.), a dû intervenir - dans le cadre d’une opération de

dépannage réalisée sous la surveillance du requérant - sur l’axe cassé d’un vérin

hydraulique actionnant le bras enrouleur de l’enrouleuse n°1 de la ligne de production

NUMERO3.).

Il n’a pas été contesté que sur décision du requérant, cette intervention devait avoir

lieu entre les jogs (avancement de la bande dans la ligne de production), de sorte que

l’équipe en question ne disposait que d’une durée d’environ 12 à 15 minutes

maximum pour réaliser l’intervention.

Il est constant en cause que préalablement au démontage du vérin hydraulique,

PERSONNE1.) a consigné l’hydraulique en coupant les sectionneurs des trois

pompes, en vidant l’accumulateur et en y apposant quatre cadenas, la clé unique

desdits cadenas ayant été conservée par le requérant dans sa poche.

Il est encore constant en cause qu’après avoir oralement annoncé la fin de

l’intervention en raison de l’écoulement du temps imparti, le requérant a rejoint

l’armoire de commande des pompes et il a déconsigné l’équipement en enlevant les

cadenas au moyen de la clé unique qu’il avait gardée sur lui.

Il a ensuite actionné les pompes au moyen des sectionneurs, ce qui a provoqué un

mouvement dans le vérin ayant fait l’objet de l’intervention.

Or, il s’est par la suite avéré que la victime PERSONNE2.) n’avait pas terminé son

intervention puisqu’elle n’avait pas encore réussi à introduire le nouvel axe dans les

alésages pour réassembler le vérin et le bec enrouleur. La victime étant occupée à

aligner les alésages au toucher afin d’y introduire l’axe, le mouvement inopiné du vérin

a entrainé le sectionnement de son index droit.

PERSONNE1.) conteste être responsable de cet accident.

La société défenderesse allègue le contraire, le salarié ayant commis des fautes sans

lesquelles l’accident ne se serait pas réalisé.

Elle lui reproche ainsi de ne pas avoir respecté la procédure de consignation « 1

homme = 1 cadenas » qui aurait permis d’éviter l’accident.

Elle fait encore valoir qu’en l’absence de consignation, le requérant aurait au moins

dû s’assurer d’une confirmation orale de la part de tous les mécaniciens et s’assurer

qu’ils avaient quitté la zone dangereuse avant de réenclencher la machine.

Le tribunal constate qu’aux termes de la procédure mise en place par l’employeur

(pièce NUMERO2.)6 de Maître Olivier WAGER), la consignation consiste en

substance à sécuriser une installation pendant la durée d’une intervention. Elle vise

à interdire la présence de toute source possible d’énergie jusqu’au moment de la

déconsignation, c’est-à-dire de la suppression des mesures de sécurité prises après

récupération de la totalité des éléments attestant de la fin des travaux et du contrôle

de l’absence de toute personne et matériel dans la zone consignée.

En ce qui concerne plus particulièrement les sectionneurs cadenassés, puis

décadenassés et actionnés par le requérant qui ont causé le mouvement dans le

vérin, il est indiqué dans ladite procédure que le principe de la « consignation avec

boîte à cadenas » que le salarié se voit reprocher de ne pas avoir respectée est

« d’emprisonner la clef unique fermant une série de cadenas verrouillant des énergies

dans une boîte fermée par une autre clé. Cette clé du cadenas de consignation de la

série, appelée « clé de gestion » est placée dans la pochette du demandeur (de

consignation) sur le tableau de gestion jusqu’à la fin des travaux ».

Il résulte encore de ladite procédure (point 4 et annexe 2) que tout intervenant qui

réalise un travail dans une zone consignée doit, avant toute intervention, apposer son

cadenas personnel sur la boîte à cadenas, de sorte à enfermer la clé unique des

cadenas verrouillant les sources d’énergie par autant de cadenas individuels qu’il y a

d’intervenants, en plus du « cadenas de gestion ».

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir eu connaissance de cette procédure au

moment de l’intervention de dépannage du 24 septembre 2021.

Il a d’ailleurs, conformément à cette procédure, cadenassé les sectionneurs au moyen

d’une série de quatre cadenas mis à sa disposition par l’employeur.

Aux termes de la procédure, il aurait ensuite dû enfermer la clé unique de cette série

de cadenas dans la boîte à cadenas au moyen du « cadenas de gestion », tout en

s’assurant que les différents intervenants, dont la victime, apposent à leur tour leur

cadenas personnel sur cette même boîte à cadenas de manière à rendre impossible

l’accès à la clé unique permettant de déconsigner les sectionneurs de la source

d’énergie.

En décidant de conserver la clé unique de cette série de cadenas dans sa poche au

lieu de l’enfermer dans la boîte à cadenas et en s’assurant ainsi un accès direct et

immédiat à la clé permettant de réalimenter l’équipement en énergie en dehors de la

présence des autres intervenants qui auraient normalement dû décadenasser avec

lui, PERSONNE1.) a non seulement contourné la procédure mise en place par

l’employeur, mais il a encore adopté un comportement sans lequel l’accident n’aurait

pas pu se réaliser.

Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par les propres déclarations du requérant à

l’occasion de sa « description des faits » du 6 octobre 2021 (pièce n°23 de Maître

Olivier WAGNER), le salarié y ayant admis que ses collègues « (…) n’ont pas mis les

cadenas personnels et (…) si les cadenas avaient été mis l’accident n’aurait pas eu

lieu ».

Il résulte par ailleurs de ce cette même « description des faits » que PERSONNE1.)

a procédé à l’enlèvement de la série de quatre cadenas alors même qu’« il n’a pas vu

PERSONNE2.) mais a pensé qu’il s’était reculé près du grillage ».

Contrairement à la procédure mise en place, il a donc procédé à la « déconsignation »

sans avoir « récupéré la totalité des éléments attestant de la fin des travaux » et sans

avoir procédé au « contrôle de l’absence de toute personne et matériel dans la zone

consignée ».

Il ne résulte par ailleurs pas des éléments du dossier et le requérant n’a pas soutenu

que la victime lui aurait confirmé la bonne compréhension de la consigne donnée.

C’est dès lors à juste titre que l’employeur lui reproche de ne pas avoir respecté la

procédure de consignation « 1 homme = 1 cadenas » et d’être ainsi à l’origine de

l’accident à l’occasion duquel son collègue a été grièvement blessé, les contestations

afférentes du requérant étant dès lors à rejeter.

PERSONNE1.) considère ensuite qu’il n’est pas seul responsable de l’accident.

Il fait plus particulièrement valoir que dans la mesure où l’employeur admet dans sa

lettre de motivation que le requérant a bien informé l’équipe de cesser l’intervention

et que PERSONNE3.) confirme encore que sur les trois mécaniciens présents, deux

(à savoir PERSONNE3.) et

PERSONNE5.)) se sont reculés, l’accident est

nécessairement imputable à la victime, qui a participé à sa réalisation en ne

respectant pas l’ordre de reculer qui avait pourtant été donné.

Le tribunal constate à cet égard qu’il résulte de la « déclaration des faits » signée par

PERSONNE3.) que :

« PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se sont réparti le démontage du vérin (…).

A ce moment-là PERSONNE5.) est arrivé dans le dépannage.

PERSONNE1.) est venu et leur a dit « il faut déconsigner ».

PERSONNE3.) a arrêté et s’est écarté derrière la poutre bleue.

PERSONNE5.) a arrêté de travailler et s’est reculé sur le platelage au niveau des

outils.

(…)

PERSONNE3.) n’a pas vu qu’PERSONNE2.) travaillait encore sur le vérin. De ce fait

il ne lui a pas dit de sortir (…) ».

S’il résulte de cette description que tant PERSONNE3.) que PERSONNE5.) auraient

suspendu leur intervention, il résulte toutefois de la « déclaration des faits » signée

par PERSONNE5.) lui-même (pièce n°19 de Maître Olivier WAGNER) que

contrairement aux déclarations de son collègue PERSONNE3.), il n’a pas entendu

l’ordre de quitter la zone consignée et qu’il n’a pas arrêté de travailler. Il explique ainsi

que :

« PERSONNE5.) est allé sur le dépannage sans vérifier la consignation et sans

appliquer la règle de consignation « 1 homme = 1 cadenas ».

Il n’a pas entendu PERSONNE1.) donner l’ordre d’arrêter et de sortir de la zone.

PERSONNE5.) affirme qu’il était assis sur le platelage en train de tenir le vérin lorsqu’il

a entendu « clac ». (…)

Il a été surpris car il ne s’attendait pas à ce que l’hydraulique soit remis en service à

ce moment-là ».

Le requérant conteste cette déclaration en faisant valoir qu’elle se trouve en

contradiction avec celle de PERSONNE3.), qu’elle n’a pas été rédigée sous forme

d’attestation testimoniale et qu’il en résulte par ailleurs qu’elle a été préparée par

l’employeur.

S’il est exact que les deux déclarations se contredisent et que la déclaration de

PERSONNE5.) ne respecte pas les formes de l’article 402 du Nouveau code de

procédure civile, cela vaut toutefois également pour le document signé par

PERSONNE3.). Les deux déclarations semblent par ailleurs avoir été préparées par

l’employeur, de sorte que c’est à tort que le requérant demande à voir privilégier celle

qu’il considère comme lui étant plus favorable.

PERSONNE5.) a par ailleurs confirmé ses déclarations dans une attestation

testimoniale du 10 novembre 2022, non autrement contestée par le requérant, dans

laquelle il confirme que :

« J’étais assis sur le platelage en train de tenir le vérin lorsque j’ai entendu un « clac »

(…). Je n’ai entendu aucun ordre donné par Mr PERSONNE1.) afin d’arrêter et de

sortir de la zone pour remise en service de l’hydraulique (…) ».

Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que l’instruction donnée par

PERSONNE1.)

l’ait été de manière à ce que tous les mécaniciens aient

nécessairement dû se rendre compte de la fin imminente de l’intervention.

C’est dès lors également à tort que le requérant fait valoir que la victime aurait dû se

rendre compte de la fin de son intervention du fait que son collègue de travail

PERSONNE5.) aurait – quod non - cessé de travailler.

La même conclusion s’impose encore en ce qui concerne PERSONNE3.), ce dernier

confirmant certes avoir entendu la consigne et avoir arrêté son travail, mais affirmant

pour le surplus ne pas avoir vu que PERSONNE2.) travaillait toujours sur le vérin, de

sorte qu’il n’est pas établi qu’il existait un contact visuel avec la victime qui aurait dû

permettre à cette dernière de se rendre compte que son collègue de travail s’était mis

en sécurité.

Dans la mesure finalement où l’accident a eu lieu dès la douzième minute - soit avant

l’expiration du délai maximum de 15 minutes - et que PERSONNE2.) ne pouvait se

douter que le requérant allait procéder à la déconsignation sans avoir procédé aux

vérifications d’usage, c’est à tort que PERSONNE1.) entend se décharger de sa

responsabilité en invoquant la prétendue faute de la victime.

Le requérant n’ayant pas établi l’existence d’une faute dans le chef de

PERSONNE2.), c’est à tort qu’il reproche à l’employeur d’avoir été le seul à être

sanctionné, en sous-entendant ainsi qu’on voulait se débarrasser de lui.

PERSONNE1.) estime finalement que la société défenderesse doit elle-même

endosser la responsabilité de l’accident.

A cet égard, il fait valoir que la procédure de consignation mise en place n’était pas

suffisante pour éviter le risque. Il explique ainsi que l’employeur aurait été informé de

l’insuffisance de sa procédure suite à une évaluation effectuée par une société

externe au courant de l’année 2018.

Il se réfère à cet égard à un rapport d’évaluation des risques réalisé, à la demande

de l’employeur, par l’organisme SOCIETE2.).

Cet argument n’ayant pas été autrement développé et le requérant n’ayant pas

précisé en quoi la mise en œuvre des recommandations de l’organisme externe aurait

permis d’éviter l’accident, le tribunal décide de ne pas en tenir compte.

Il ne résulte par ailleurs pas du rapport en question que la procédure de consignation

mise en place aurait été insuffisante.

Les allégations du requérant se trouvent finalement en contradiction avec ses propres

déclarations du 6 octobre 2021, PERSONNE1.) y ayant admis que le respect de la

procédure de consignation « 1 homme = 1 cadenas » aurait permis d’éviter l’accident.

Le requérant n’a finalement pas expliqué en quoi la complexité de la procédure mise

en place aurait souvent conduit à des « ratés » de sorte que c’est encore à tort qu’il

reproche à l’employeur de ne pas avoir apporté d’améliorations à ladite procédure.

PERSONNE1.) sous-entend ensuite que l’équipe impliquée dans l’accident aurait

manqué de cadenas. A cet égard, il se réfère à un courrier électronique du 21 octobre

2021 pour en déduire que ce n’est que suite à l’accident que l’employeur aurait

commandé des cadenas pour l’équipe.

Il résulte du courrier auquel le requérant se réfère (pièce n°15 de Maître David

GIABBANI) qu’en date du 21 octobre 2021, le service de préparation mécanique a

informé le travailleur désigné PERSONNE6.) de ce qui suit :

« (…) tu peux prendre 1 série de 5 cadenas pour la mécanique.

PERSONNE5.)

PERSONNE7.)

PERSONNE2.)

PERSONNE3.)

PERSONNE1.)

D’avance merci ».

Suite à cette information, le travailleur désigné a de son côté envoyé le mail suivant à

une trentaine de destinataires :

« Bonjour,

On va recommander des cadenas individuel de consignation, merci de me dire à qui

il manque des cadenas (5 par personne) et qui n’en n’a jamais eu.

Merci de me faire un retour rapidement ».

Contrairement aux allégations du requérant, cet échange de mails ne permet pas de

retenir que l’équipe d’intervention du 24 septembre 2021 ne disposait d’aucun

cadenas de consignation.

Aucun des salariés impliqués n’a par ailleurs fait état d’un tel défaut de cadenas lors

de leurs déclarations respectives du 6 octobre 2021.

Il ne résulte finalement d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait été informé

avant l’accident d’un tel manque de cadenas, étant entendu qu’il suffit d’un seul

cadenas par intervenant pour pouvoir respecter la procédure.

PERSONNE1.) reproche finalement à l’employeur d’avoir modifié le rapport

d’accident initial du 30 septembre 2021 en le remplaçant par un rapport du 11 octobre

2022, rédigé bien après l’accident et le licenciement du salarié et comportant des

rajouts de nature à fausser les responsabilités encourues.

Le prétendu rapport du 30 septembre 2021 n’ayant pas été versé et le requérant

n’ayant pas expliqué en quoi ledit rapport lui aurait été plus favorable en termes de

responsabilités, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier les allégations du

salarié de sorte qu’il y a lieu de passer outre.

Il suit de tout ce qui précède que PERSONNE1.) est seul responsable de l’accident

du 24 septembre 2021, ce dernier n’ayant pu se réaliser sans les fautes du requérant.

Les éléments du dossier ne permettant pas de retenir de responsabilité dans le chef

de l’employeur, c’est à tort que le requérant prétend que le licenciement n’aurait été

opéré que pour permettre à la société défenderesse de se dégager de sa propre

responsabilité.

Si le comportement reproché à PERSONNE1.) constitue dès lors objectivement une

faute, les juridictions du travail doivent encore contrôler si ce fait présente une gravité

suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.

Pour ce faire, elles doivent situer le fait imputé au salarié plus largement dans son

contexte et tenir compte des circonstances dans lesquelles la faute a été commise.

C’est dans ce contexte que PERSONNE1.) fait valoir qu’au vu de son ancienneté et

de ses états de service, la faute reprochée ne revêt pas une gravité suffisante pour

justifier son congédiement.

Le tribunal rappelle à cet égard que l’accident a eu lieu dans le cadre d’une opération

de maintenance dont le salarié, en raison de sa longue expérience, avait la

surveillance et la responsabilité.

Si l’équipe ne disposait que d’une quinzaine de minutes pour réaliser l’intervention

(consignation, réparation du vérin, déconsignation), cette circonstance n’est que le

résultat du choix du requérant d’intervenir entre les jogs.

Le requérant avait par ailleurs connaissance de la procédure de consignation, qu’il a

toutefois délibérément choisi de ne pas respecter.

Par ce choix et son absence de vigilance au moment du réenclenchement des

sectionneurs, il a exposé ses collègues de travail à un risque sérieux d’atteinte à leur

sécurité et à leur santé et il a causé le sectionnement de l’index droit de son collègue

de travail.

S’il est exact – tel que le soulève le requérant – qu’il a été jugé que le manquement

répété aux prescription de sécurité et de santé peut justifier un licenciement, même

avec effet immédiat (voir notamment : Cour d’appel 10 janvier 2013, n°38181 du rôle),

le tribunal considère en l’espèce que le fait unique dont le requérant doit endosser la

responsabilité revêt une gravité suffisante pour justifier son licenciement avec préavis

et ce nonobstant l’ancienneté revendiquée et l’absence d’antécédents spécifiques.

Le congédiement du 11 novembre 2021 est dès lors à déclarer fondé et justifié.

Le requérant n’ayant pas abouti dans sa demande tendant à voir retenir le caractère

abusif de son licenciement, il ne saurait prétendre au paiement de dommages et

intérêts pour préjudices matériel et moral de sorte que ses demandes indemnitaires

sont à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait pas non plus prospérer dans sa

demande relative à l’indemnité de procédure, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vidant le jugement répertoire n° 748/2025 du 24 mars 2025 ;

déclare le licenciement du 11 novembre 2021 fondé et justifié ;

dit les demandes de PERSONNE1.) relatives aux dommages et intérêts pour

préjudices matériel et moral non fondées ;

en déboute ;

dit sa demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.