Court convicts driver for speeding over 15 km/h in urban area and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant for a serious traffic violation involving excessive speed in an urban zone. The prosecution alleged the driver exceeded the 50 km/h limit by 21 km/h, while the defendant contested the radar's reliability without admitting to driving the vehicle. The court rejected the defense's arguments and imposed a 200 euro fine based on the statutory definition of a serious contravention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court establishes that driving at a speed exceeding the limit by more than 15 km/h in an urban area constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 141/2025
Not.: 102/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 1er juillet 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 20 mai 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 5330/2024 dressé le 17 mai 2024 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 20 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
10 juin 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/01/2024 à 14:32 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 71 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Par courrier du 24 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) conteste la vitesse
mesurée par le radar mobile. Il estime que la fiabilité du radar peut être mise en cause
« Toute variation de certains paramètres fausserait automatiquement la fiabilité du
dispositif à l’instant de la capture d’image ».
Le prévenu ne conteste cependant pas avoir été le conducteur du véhicule en
question.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 10 janvier 2024 à 14h32, le prévenu conduisait le véhicule
ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) à ADRESSE4.) lorsqu’il a été flashé par un
radar mobil à la vitesse de 71 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.
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Il s’agit de l’appareil de mesurage de la marque ENSEIGNE2.) portant le numéro
de série 970717 homologué jusqu’au 4 octobre 2025.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
A l’audience du 24 juin 2025, le prévenu semble vouloir contester la fiabilité du
radar mobil. Il affirme que le « véhicule » qui a flashé le sien était également en
mouvement et que pour cette raison il a des doutes quant au mesurage effectué. Ensuite
il explique ne pas contester l’infraction et demande encore à connaître « l’angle »
d’installation du radar en question.
Il ressort du dossier répressif que le cinémomètre en question a fait l’objet de la
part de la SOCIETE1.) SARL d’une homologation le 5 octobre 2023, valable jusqu’au
4 octobre 2025, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 2
août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
cinémomètres.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le mesurage effectué par
l’appareil en question. Ce dernier ayant été installé et contrôlé conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal susmentionné.
La matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à suffisance par le procès-
verbal dressé en cause.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police :
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étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 janvier 2024 à 14:32 heures à ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce
d'avoir circulé à une vitesse de 71 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération
constitue une contravention grave.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
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Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8 bis, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.