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JPDPolice_140 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offenses and suspends punishment for one year.

Numéro de cause JPDPolice_140
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses involving unintentional injury to a pedestrian. The defendant appeared in person, waived silence rights, and the prosecution requested a conviction based on the police report and citation by publication. The court found the defendant guilty but suspended the execution of the penalty for one year while warning of revocation upon new offenses.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may convict a defendant of traffic offenses and suspend the execution of the penalty for a probationary period, subject to revocation if a new offense occurs during that period.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offenses suspended sentence probationary period unintentional injury citation by publication revocation of suspension road safety law bien-fondé matériel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the Road Traffic Law
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 13 of the Road Traffic Law
Article 14bis of the Road Traffic Law
Article 1 of the Road Traffic Law
Article 25 of the Penal Code
Article 624 of the Code of Criminal Procedure
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
article 453 du code de la sécurité sociale
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

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Jugement n°: 140/2025

Not.: 114/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er juillet 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 mai 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

(adresse de référence),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 91021/2024 dressé le 19 juillet 2024 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 8/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 9 janvier 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Le prévenu PERSONNE1.) était en date de l’envoi de la citation (12 mai 2025)

sans domicile, ni résidence connus. La citation à comparaître lui a été donnée par

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément aux

dispositions de l’article 389 al.1 du code de procédure pénale.

Vu la citation du 12 mai 2025 notifiée par ce moyen au prévenu PERSONNE1.).

Vu les informations données par courriers du 7 mai 2025 à PERSONNE2.) et à la

Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/07/2024 vers 13.05 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

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-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé

II)

1. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

2. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d'être croisé ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile

à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction ADRESSE6.). Le prévenu explique

avoir changé la chaîne sur sa radio et dans un moment d’inattention s’être déporté sur le

côté opposé de la chaussée. Il y a percuté le véhicule venant en sens inverse et conduit

par PERSONNE2.).

Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,

les constatations des agents verbalisants et le certificat médical figurant au dossier.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.

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Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 juillet 2024 à 13.05 heures, à L-ADRESSE3.),

I)

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II)

1. être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux personnes,

2. être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3. ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4. ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d'être croisé.

Quant à la peine:

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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le

tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte

des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,

le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

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qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 1er juillet 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 1er juillet 2025,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8.- euros.

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Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 619, 621, 622, 624,

624-1, du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.