Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_137 Généré par l'IA

Court convicts defendant of waste mismanagement but grants one-year probation suspension.

Numéro de cause JPDPolice_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of violating waste management laws for improper disposal of bulky waste. While the prosecution successfully proved the infraction, the court applied a suspended sentence of one year rather than immediate imprisonment. The decision balances the established guilt with a rehabilitative approach, warning that a new offense during the probation period will result in the execution of the original penalty.

Regeste Legislator

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Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; When a defendant is convicted of a waste management offense, the court may impose a suspended sentence instead of immediate execution, provided the defendant accepts the terms of probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management bulky waste disposal suspended sentence probation period rehabilitation criminal conviction waste law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Article 66 du code pénal
2012 relative à la gestion des déchets, de l’article 66 du code pénal; des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
article 66 du code pénal
2012 relative à la gestion des déchets, de l’article 66 du code pénal; des articles 1, 138,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
Généré par l'IA

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Texte complet

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Jugement n°: 137/2025

Not.: 555/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 1er juillet 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 mai 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté

d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 30271/2024 et 30272/2024 dressés le 8 juillet 2024 par

le commissariat Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 22 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

28 mai 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« le 07.07.2024, vers 21.50 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n ’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s ’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

PRINCIPALEMENT

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de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n°30271 du 08.07.2024 de la Police grand-ducale,

Commissariat Turelbaach, à savoir, des déchets encombrants, sans préjudice quant à

d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le

traitement des déchets soit fait légalement, près des bennes à ordures du «SOCIETE1.)»,

au préjudice de la société SOCIETE1.) SA,

SUBSIDIAIREMENT

de ne pas avoir veillé à ce que les déchets illustrés en annexe du procès-verbal

n°30271 du 08.07.2024 de la Police grand-ducale, Commissariat Turelbaach, à savoir,

des déchets encombrants, sans préjudice quant à d’autres objets, soient traités

conformément à la loi par un collecteur de déchets, et plus précisément en les

abandonnant, lui-même ou par personne interposée, près des bennes à ordures du

«SOCIETE1.)», au préjudice de la société SOCIETE1.) SA ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique à

l’audience du 24 juin 2025 ne pas avoir eu connaissance que seuls les résidents du

camping avaient le droit d’y déposer des déchets. Il admet y avoir déposé des déchets

(meubles) alors qu’il avait déménagé.

Le prévenu explique ensuite s’être directement rendu au camping SOCIETE1.)

pour y enlever ses déchets quand la police l’a contacté. Il verse une pièce attestant qu’il

a payé la somme de 214,30 euros au SIDEC en date du 9 juillet 2024. Le prévenu a

encore réglé la facture du camping SOCIETE1.) à hauteur de 529,13 euros en date du 7

mars 2025.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 8 juillet 2024, les agents de police

verbalisateurs ont été avertis que des déchets avaient été déposés au camping

SOCIETE1.) à côté des containers de déchets. Grace aux images de caméra surveillance

les agents de police ont pu identifier PERSONNE1.).

Les photographies annexées audit procès-verbal montrent la nature et l’ampleur

des déchets déposés.

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En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui

trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet

ou la gestion incontrôlée de déchets ».

Ladite loi de 2012, dans son article 4, 6°, définit les « déchets » comme « toute

substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation

de s’en défaire ».

Depuis la modification de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

par la loi du 9 juin 2022 et qui est entrée en vigueur le 14 juin 2022, l’abandon de déchets

non dangereux est considéré comme une contravention.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 7 juillet 2024, à 21.50 heures, à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n ’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s ’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en

annexe du procès-verbal n°30271 du 8 juillet 2024 de la Police grand-ducale,

Commissariat Turelbaach, à savoir, des déchets encombrants, sans préjudice quant à

d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le

traitement des déchets soit fait légalement, près des bennes à ordures du «SOCIETE1.)»,

au préjudice de la société SOCIETE1.) SA.

Quant à la peine:

Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les

contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

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A l’audience, le ministère public a requis la suspension du prononcé à l’encontre

du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le tribunal

envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte des

circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu, le

faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 1er juillet 2025,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

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Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

le procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il

s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces

ne sont en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en

ordonner non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556

du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge à

titre principal par le ministère public,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 1er juillet 2025,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16.- euros.

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars

2012 relative à la gestion des déchets, de l’article 66 du code pénal; des articles 1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1

du code de procédure pénale.

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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.