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CACH05_280 Généré par l'IA

Court partially allows appeal against default judgment for fraudulently using a fake driver's license, granting probation.

Numéro de cause CACH05_280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a default conviction for using a fake driver's license. The defendant admitted to purchasing and using a Montenegrin license without passing exams, constituting fraud. While the conviction was confirmed, the court reduced the sentence by granting full probation instead of immediate imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant admits to the facts of a crime but lacks the criminal record or undeservingness for clemency, the court may grant probation upon confirmation of the conviction.

Mots-clés

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fraudulent use of false document driver's license fraud probation granted partial appeal success default judgment appeal faux dans les certificats fraude au droit des étrangers poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 198 du Code pénal
des infrastructures, en infraction à l’article 198 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 280/25 V.

du 1er juillet 2025

(Not. 5769/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 16

janvier 2025, sous le numéro 21/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 3 mars 2025, au pénal, par le prévenu

PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 4 mars 2025,

au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2025, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Emira SAKOVIC, renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 3 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement numéro 21/2025

rendu par défaut le 16 janvier 2025 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 4 mars 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Diekirch a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au

pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 1.000

euros, pour avoir, le 30 janvier 2023, à ADRESSE3.), auprès de la Société nationale

de circulation automobile, service des permis de conduire, fait usage du faux permis

de conduire monténégrin établi à son nom, portant le numéroNUMERO1.), en le

présentant aux fins de sa transcription au Ministère du développement durable et

des infrastructures, en infraction à l’article 198 du Code pénal.

Le jugement a également ordonné la confiscation du faux permis de conduire

monténégrin portant le numéroNUMERO1.) saisi suivant procès-verbal numéro

51249 du 17 septembre 2023 du commissariat des Ardennes.

À l’audience de la Cour du 6 juin 2025, PERSONNE1.) a affirmé ne pas s’être

présenté en première instance, étant donné qu’il n’aurait pas reçu de convocation.

Il a déclaré avoir acquis le permis de conduire litigieux il y a environ quatre ans, soit

au Monténégro, soit à ADRESSE4.), en Serbie. Il a soutenu avoir suivi cinq leçons

de conduite pratique avec l’individu qui lui aurait ensuite vendu ledit permis,

moyennant le paiement d’une somme de 500 euros. Il a affirmé avoir utilisé ce

permis pour conduire au Monténégro pendant plusieurs années.

Il aurait ignoré que ce document n’était pas un permis officiel. À la suite de la

découverte de son caractère frauduleux, il aurait traversé une période dépressive

d’environ un mois, durant laquelle il se serait isolé socialement. Il a indiqué souffrir

de troubles du sommeil et d’une agitation persistante, bien que son état se soit

récemment amélioré. Il reconnaît désormais avoir commis une erreur, tout en se

considérant avant tout comme une victime, ayant déboursé plusieurs centaines

d’euros pour un document qui s’est révélé être un faux. Il n’aurait jamais présenté

ce permis aux autorités luxembourgeoises en vue de sa transcription s’il avait su

qu’il était faux.

S’agissant de sa situation personnelle, PERSONNE1.) a indiqué être actuellement

en cours d’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois. Il se serait

récemment marié et son épouse attendrait des jumeaux. Il serait actuellement sans

emploi et percevrait des indemnités de chômage d’un montant mensuel d’environ

2.650 euros. Il a sollicité que toute peine privative de liberté éventuellement

prononcée soit assortie du sursis.

La représentante du ministère public a expliqué que le prévenu avait été

valablement cité à comparaître devant la juridiction de première instance, comme

en attesterait le jugement entrepris, lequel ferait foi en la matière. Le prévenu

n’aurait simplement pas retiré son courrier recommandé.

Les juges de première instance auraient procédé à une appréciation correcte tant

en fait qu’en droit des circonstances de la cause ainsi que des éléments constitutifs

de l’infraction reprochée. Il apparaîtrait de manière manifeste que le prévenu avait

connaissance du caractère falsifié du permis de conduire, dès lors qu’il ne pouvait

raisonnablement croire à l’authenticité d’un tel document, compte tenu des

conditions dans lesquelles il l’a obtenu. Le prévenu aurait reconnu avoir acquis ce

permis au Monténégro après seulement quelques heures de conduite pratique,

sans avoir passé d’examen. Il ne pourrait légitimement penser qu’un tel procédé lui

conférerait un droit à un permis de conduire légal et officiel.

L’intention frauduleuse ainsi que la connaissance de la falsification seraient établies

en l’espèce. La nature falsifiée du document serait par ailleurs flagrante et

perceptible à première vue.

Elle a également relevé que, quelques semaines avant les faits, le prévenu avait

déjà fait l’objet d’un contrôle de police et avait été verbalisé pour conduite sans

permis valable.

Il aurait donc été à juste titre retenu dans les liens de la prévention telle que libellée

à son encontre. La peine prononcée serait légale et proportionnée aux faits, et

devrait dès lors être confirmée. Toutefois, elle ne s’opposerait pas à l’octroi d’un

sursis, celui-ci étant légalement envisageable en appel.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Il résulte des éléments du dossier répressif auxquels la Cour peut avoir égard que

PERSONNE1.) a été valablement convoqué à l’audience de première instance. Le

prévenu n’a cependant pas retiré le courrier recommandé qui lui a été adressé,

lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».

Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la

cause et ont retenu à juste titre l’infraction mise à charge du prévenu

PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, et plus

particulièrement du rapport d’expertise numéro 2023_0832 dressé le 24 mai 2023

par l’unité de la police de l’aéroport, service expertise documents.

Ils ont ainsi correctement retenu que le permis de conduire présenté par le prévenu

ne correspondait pas à un document authentique émis par les autorités

monténégrines. Le document falsifié, remis par le prévenu à l’administration

luxembourgeoise, constitue une écriture protégée au sens de l’article 198 du Code

pénal. En le déposant auprès du service des permis de conduire du Ministère du

développement durable et des infrastructures à ADRESSE3.), dans le but d’obtenir

sa transcription en permis de conduire luxembourgeois, PERSONNE1.) en a fait

usage.

Au vu des circonstances de l’acquisition du faux permis, telles que relatées et

reconnues par le prévenu lui-même, à savoir le fait qu’il l’a acheté auprès d’un

particulier au Monténégro, et sans avoir passé le moindre examen ou contrôle, il est

manifeste que PERSONNE1.) avait connaissance de la fausseté du permis de

conduire et qu’il l’a utilisé dans une intention frauduleuse.

Les juges de première instance ont également retenu à bon droit l’existence d’un

risque de préjudice, dans la mesure où les dispositions légales et réglementaires

encadrant l’obtention d’un permis de conduire visent précisément à vérifier, d’une

part, l’aptitude physique et mentale du candidat au moyen d’un certificat médical,

document indispensable à la constitution du dossier, et, d’autre part, sa

connaissance, au moins théorique, des règles de circulation. En tentant de faire

transcrire un faux permis de conduire monténégrin en permis luxembourgeois, le

prévenu a manifestement cherché à contourner ces exigences fondamentales.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu de la prévention mise à sa charge par le ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction

retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

La peine prononcée en première instance est légale et adaptée.

PERSONNE1.) n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation antérieure excluant le

bénéfice du sursis et ne semblant pas indigne de clémence, il y a lieu, par

réformation, d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée du sursis intégral.

La confiscation a été prononcée à bon escient et est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de

six (6) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) en première instance,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en d’appel, ces frais

liquidés à 10,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.