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CACH05_279 Généré par l'IA

Court confirms first-instance penalty for vehicle damage after defendant withdraws appeal while prosecutor's appeal stands.

Numéro de cause CACH05_279
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant withdrew their appeal against a default judgment for vehicle damage, which the court accepted. While the prosecutor's separate appeal remained valid, the court confirmed the original fine as legal and appropriate. Consequently, the defendant was ordered to pay the procedural costs of their withdrawn appeal.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: When a defendant withdraws their appeal, the court decrees the withdrawal but may still rule on the prosecutor's appeal, confirming the original judgment if the penalty is lawful and ordering the defendant to bear the costs of their own procedural pursuit.

Mots-clés

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withdrawal of appeal prosecutor appeal confirmation of judgment procedural costs default judgment vehicle damage criminal procedure paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 279/25 V. du 1er juillet 2025 (Not. 3005/22/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 17 janvier 2025, sous le numéro 39/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 4 mars 2025, au pénal, par le prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 5 mars 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 22 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, déclara se désister de son appel au pénal.

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, déclara accepter ledit désistement et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 4 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement n° 39/2025 rendu par défaut à son encontre le 17 janvier 2025 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal.

Par déclaration notifiée le 5 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une amende d’un montant de 1.500 euros, pour avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque SKODA, modèle Octavia, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE2.). A l’audience de la Cour d’appel du 6 juin 2025, le prévenu a déclaré qu’il se désiste de son appel au pénal interjeté contre le jugement du 17 janvier 2025.

La représentante du ministère public a déclaré accepter ce désistement et a demandé la confirmation pure et simple du jugement dont appel.

Le désistement de PERSONNE1.) de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère public. L’appel du ministère public est régulier pour avoir été interjeté dans la forme et le délai légal. Il résulte des éléments du dossier, que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée sur base d’une motivation que la chambre correctionnelle de la Cour d’appel adopte.

La peine d’amende prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire, de sorte qu’elle est à confirmer. Le jugement entrepris est ainsi à confirmer en son intégralité. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel ; le dit régulier et partant le décrète ; reçoit l’appel du ministère public ; le dit non fondé ; confirme le jugement entrepris ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.