Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_278 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term to 36 months and confirming civil damages.

Numéro de cause CACH05_278
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding theft. The court found the prosecution's appeal unfounded but deemed the defendant's appeal partially successful due to sincere remorse and a willingness to reintegrate. Consequently, the prison sentence was reduced to 36 months while civil damages and procedural costs were upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the facts warrant a reduction of the penalty based on the defendant's attitude, while confirming civil liability and procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction sentencing reduction sincere remorse social reintegration civil damages procedural costs partial appeal réitération d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 20 du Code pénal
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 278/25 V.

du 1er juillet 2025

(Not. 41157/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2025,

sous le numéro 241/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 7 février 2025, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11

février 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2025, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Sandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la

demanderesse au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 7 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

ADRESSE2.), PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement n° 241/2025 rendu le 23 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, déposée au greffe du même tribunal le

11 février 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel

contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’emprisonnement de

quarante-deux mois, pour avoir, comme auteur, entre les mois de mars et

septembre de l’année 2023, en infraction aux articles 51, 52, 461, 463, 467 et 496

du Code pénal, soustrait frauduleusement à PERSONNE2.) les clés de son

appartement, une carte bancaire, et, à l’aide d’escalade, de multiples autres objets

tels que notamment des laptops, téléphones portables et des cartes bancaires, pour

lui avoir volé ou pour avoir tenté de lui voler, à l’aide de fausses clés, à de multiples

reprises des sommes d’argent et pour s'être fait ou pour avoir tenté de se faire

remettre à plusieurs reprises des biens en faisant usage de manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité de titulaire ou propriétaire

d'une carte bancaire appartenant à PERSONNE2.) et de la présenter pour faire

croire à l'existence d'un crédit imaginaire.

Au civil, il a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 23.074,95 euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 19 décembre

2024, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

Lors de l’audience devant la Cour d’appel en date du 6 juin 2025, PERSONNE1.)

n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a précisé avoir interjeté appel

dans le seul but d’obtenir une réduction de sa peine d’emprisonnement. Exprimant

des remords sincères, il a déclaré avoir pleinement pris conscience de la gravité de

ses actes. Il a également reconnu qu’à l’époque des faits, il faisait un usage intensif

de stupéfiants.

Il a indiqué être incarcéré depuis un an, période durant laquelle il travaille en

détention et affirme que son comportement est irréprochable. Il a exprimé le souhait

de pouvoir intégrer le centre de Givenich afin d’y entamer une nouvelle vie, dans un

cadre propice à sa réinsertion.

La mandataire de PERSONNE1.) a exposé que son client traversait une période de

grande détresse morale et financière au moment de sa rencontre avec

PERSONNE2.). Elle a confirmé que l’appel ne porte que sur la peine prononcée,

les faits n’étant pas contestés. Toutefois, elle a soulevé, au titre de la partie civile,

qu’un ordinateur aurait été déclaré volé à deux reprises.

Elle a précisé que son mandant ne peut plus bénéficier du sursis, et sollicite dès

lors une réduction de la peine au regard de plusieurs éléments atténuants à savoir

sa coopération avec les autorités, ses aveux, le sevrage qu’il a entrepris en

détention, son comportement exemplaire en prison ainsi que ses efforts concrets

en vue de sa réinsertion. Elle a ajouté qu’un transfert au centre de Givenich lui

permettrait de reprendre une activité professionnelle stable et de commencer à

indemniser la victime.

Le conseil de la partie civile a, pour sa part demandé la confirmation du jugement

entrepris, et réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance

d’appel.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Sur le

fond, elle a insisté sur la gravité et la répétition des infractions, ainsi que sur la valeur

significative des biens dérobés. Elle a souligné l’absence de pièces justificatives

permettant d’évaluer les perspectives professionnelles de l’appelant, et a requis la

confirmation du jugement entrepris, tout en rappelant que le ministère public avait

initialement requis une peine de trente-six mois.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux, de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions de vol simple, de vol à l’aide d’escalade,

de vol à l’aide de fausses clés et d’escroquerie, ainsi que d’une tentative de vol à

l’aide de fausses clés et d’une tentative d’escroquerie au vu des éléments du

dossier répressif.

Tout comme en première instance, le prévenu a reconnu toutes les infractions qui

lui sont reprochées dans leur intégralité, lesquelles sont encore établies par les

éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations de PERSONNE2.)

faites sous la foi du serment lors de l’audience de première instance.

Au vu des développements qui précèdent, la déclaration de culpabilité des juges de

première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenu est partant

à confirmer.

La Cour constate qu’un ordinateur « MacBook Air 13’’ i5 » a été déclaré volé tant

aux termes du procès-verbal n° 132679-1/2023 du 23 avril 2023, qu’aux termes du

procès-verbal n° 133523-1/2023 du 6 mai 2023 et qu’à chaque fois, PERSONNE2.)

a soumis aux agents la même facture de la société « Computer Home » du 31

janvier 2019 portant sur cet ordinateur précis.

Le mandataire de la partie civile a admis qu’une confusion était tout à fait possible

au vu de la multiplicité des vols à l’aide d’escalade commis par le prévenu dans

l’appartement de sa mandante et au vu des multiples objets volés et ne s’oppose

pas à une rectification de la liste des objets volés.

Il y a dès lors lieu de préciser qu’un seul exemplaire de cet ordinateur de marque

Apple, modèle Macbook Air 13" a été volé.

Le tribunal d’arrondissement a correctement énoncé et appliqué les règles du

concours.

Au vu du comportement du prévenu qui a exprimé à l’audience de la Cour d’appel

des regrets paraissant sincères et affirmé sa volonté de réussir sa réinsertion

sociale, la Cour décide de réduire la peine d’emprisonnement prononcée en

première instance à trente-six mois. C’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait

siens que la juridiction de première instance a fait abstraction d’une peine d’amende

au vu de la situation financière du prévenu en application de l’article 20 du Code

pénal.

Concernant la demande civile, le tribunal a, à bon droit, condamné PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE3.) le montant de (20.574,95 + 2.500 =) 23.074,95 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 19 décembre 2024,

jusqu’à solde, décision qu’il convient de confirmer.

Étant donné que l’appel au civil du prévenu est à déclarer non fondé, il serait

inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) une partie des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance

d’appel.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant :

réduit la peine d’emprisonnement à trente-six (36) mois,

rectifie la liste des objets volés conformément à la motivation du présent arrêt,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 500 (cinq cents) euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 15,25 euro,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.