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CACH05_277 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 15 to 12 months for theft.

Numéro de cause CACH05_277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for theft, reducing the prison sentence from fifteen to twelve months. The defendant argued for leniency, but the court confirmed the guilt based on surveillance footage, witness statements, and the defendant's confession. The reduction was granted because the original sentence was deemed excessive, while the confiscation order and exclusion of probation were upheld due to the defendant's financial situation and prior record.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a first-instance sentence is excessive, the appellate court may reform it downward while confirming the finding of guilt and ancillary penalties if statutory conditions for probation are not met.

Mots-clés

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theft conviction appellate reform prison sentence reduction confiscation order probation exclusion procedural appeal criminal liability réduction de durée

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Articles 461 et 463 du Code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu le bien formant
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 277/25 V.

du 1er juillet 2025

(Not. 39936/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025,

sous le numéro 647/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 mars 2025 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 28 mars 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 27 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel

contre le jugement numéro 647/2025 rendu contradictoirement le 27 février 2025

par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 28 mars 2025 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de quinze mois pour avoir :

-

le 25 septembre 2024, vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE2.), au magasin

« SOCIETE1.) »,

o

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait

frauduleusement

au

préjudice

du

magasin

« SOCIETE1.) »

notamment une bouteille de gin « Aviation American Gin », partant

une chose qui ne lui appartenait pas,

o

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu le bien formant

l’objet de l’infraction, sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il

provenait de cette même infraction,

-

le 28 octobre 2024, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), au magasin

« SOCIETE3.) »,

o

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, soustrait

frauduleusement

au

préjudice

du

magasin

« SOCIETE2.) »

notamment une veste de la marque Tom Tailor d’une valeur de 99,99

euros, un pantalon de la marque S.Oliver d’une valeur de 69,99 euros,

un t-shirt de la marque Tom Tailor d’une valeur de 15,99 euros et un

autre t-shirt de la même marque d’une valeur de 39,99 euros, partant

des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide de violences et plus particulièrement en

frappant avec ses mains et en infligeant plusieurs coups de pied à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), pour assurer sa fuite,

o

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu les biens formant

l’objet de l’infraction, sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils

provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette

même infraction.

Les juges de première instance ont également ordonné la confiscation d’une

bouteille d’alcool de marque Aviation, modèle American Gin, encore remplie aux

trois quarts, saisie selon le procès-verbal n° JDA/2024/164291/2 établi le 25

septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg.

À l’audience de la Cour du 30 mai 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir interjeté

appel au motif qu’il estimait la peine prononcée à son encontre trop sévère. Il a

reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant qu’au moment de leur

commission, il se trouvait dans un état de consommation excessive d’alcool.

Il a exprimé des regrets quant aux violences commises, affirmant que son intention

initiale se limitait au vol de vêtements, sans volonté de porter atteinte à l’intégrité

physique d’autrui.

S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant a indiqué avoir travaillé en

Allemagne et en Pologne, notamment en tant que cuisinier. Il a ajouté être hyperactif

et a précisé qu’il ne réagirait pas comme la plupart des gens lorsqu’il consomme de

l’alcool. Il a précisé qu’il est actuellement suivi sur le plan psychologique, qu’il fait

des progrès sensibles et qu’il est sur la bonne voie.

Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel était exclusivement dirigé

contre la peine, estimée manifestement excessive au regard des circonstances. Il a

indiqué que son client reconnaissait l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et

exprimait de sincères regrets. Il a souligné que PERSONNE1.) n’avait nullement

l’intention de blesser quiconque, son objectif étant uniquement de dérober des

vêtements.

Il a ajouté que son client fait l’objet d’un suivi psychologique, dans le but de sortir

de l’engrenage lié à une consommation excessive d’alcool. En conclusion, il a

sollicité de la Cour une réduction significative de la peine d’emprisonnement,

rappelant que l’appelant se trouve en détention depuis sept mois.

La représentante du ministère public a estimé que les juges de première instance

ont procédé à une appréciation correcte tant en fait qu’en droit, que les règles

relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées, et que la peine

prononcée est légale. Elle ne s’est toutefois pas opposée à une réduction de la

peine d’emprisonnement à douze mois, tout en précisant que l’octroi d’un sursis

n’était plus possible. Elle a requis la confirmation de la mesure de confiscation.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel ni par le prévenu ni par son mandataire.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, de l’exploitation

des images des caméras de surveillance du magasin « SOCIETE1.) » et du

magasin « SOCIETE2.) », des déclarations d’PERSONNE2.) faites auprès de la

police, des déclarations des autres témoins, du résultat des fouilles corporelles

effectuées sur PERSONNE1.), du certificat médical établi le 28 octobre 2024 par le

docteur PERSONNE3.) et des aveux du prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine prononcée en première instance est légale.

Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la

Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de douze mois

sanctionne d’une manière suffisante les infractions retenues à charge du prévenu.

Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents

judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

Ils sont également à confirmer en ce qu’ils n’ont pas prononcé de peine d’amende,

compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, par application de

l’article 20 du Code pénal.

La confiscation a été prononcée à bon escient et est partant à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation :

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) à 12 (douze) mois,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,75 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.