Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 15 to 12 months for theft.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for theft, reducing the prison sentence from fifteen to twelve months. The defendant argued for leniency, but the court confirmed the guilt based on surveillance footage, witness statements, and the defendant's confession. The reduction was granted because the original sentence was deemed excessive, while the confiscation order and exclusion of probation were upheld due to the defendant's financial situation and prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a first-instance sentence is excessive, the appellate court may reform it downward while confirming the finding of guilt and ancillary penalties if statutory conditions for probation are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 277/25 V.
du 1er juillet 2025
(Not. 39936/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier juillet deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 février 2025,
sous le numéro 647/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 27 mars 2025 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 28 mars 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er juillet 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 27 mars 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel
contre le jugement numéro 647/2025 rendu contradictoirement le 27 février 2025
par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 28 mars 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de quinze mois pour avoir :
-
le 25 septembre 2024, vers 17.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE2.), au magasin
« SOCIETE1.) »,
o
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
magasin
« SOCIETE1.) »
notamment une bouteille de gin « Aviation American Gin », partant
une chose qui ne lui appartenait pas,
o
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu le bien formant
l’objet de l’infraction, sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il
provenait de cette même infraction,
-
le 28 octobre 2024, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE3.), au magasin
« SOCIETE3.) »,
o
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, soustrait
frauduleusement
au
préjudice
du
magasin
« SOCIETE2.) »
notamment une veste de la marque Tom Tailor d’une valeur de 99,99
euros, un pantalon de la marque S.Oliver d’une valeur de 69,99 euros,
un t-shirt de la marque Tom Tailor d’une valeur de 15,99 euros et un
autre t-shirt de la même marque d’une valeur de 39,99 euros, partant
des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide de violences et plus particulièrement en
frappant avec ses mains et en infligeant plusieurs coups de pied à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), pour assurer sa fuite,
o
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal, détenu les biens formant
l’objet de l’infraction, sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils
provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette
même infraction.
Les juges de première instance ont également ordonné la confiscation d’une
bouteille d’alcool de marque Aviation, modèle American Gin, encore remplie aux
trois quarts, saisie selon le procès-verbal n° JDA/2024/164291/2 établi le 25
septembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg.
À l’audience de la Cour du 30 mai 2025, PERSONNE1.) a déclaré avoir interjeté
appel au motif qu’il estimait la peine prononcée à son encontre trop sévère. Il a
reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant qu’au moment de leur
commission, il se trouvait dans un état de consommation excessive d’alcool.
Il a exprimé des regrets quant aux violences commises, affirmant que son intention
initiale se limitait au vol de vêtements, sans volonté de porter atteinte à l’intégrité
physique d’autrui.
S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant a indiqué avoir travaillé en
Allemagne et en Pologne, notamment en tant que cuisinier. Il a ajouté être hyperactif
et a précisé qu’il ne réagirait pas comme la plupart des gens lorsqu’il consomme de
l’alcool. Il a précisé qu’il est actuellement suivi sur le plan psychologique, qu’il fait
des progrès sensibles et qu’il est sur la bonne voie.
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que l’appel était exclusivement dirigé
contre la peine, estimée manifestement excessive au regard des circonstances. Il a
indiqué que son client reconnaissait l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et
exprimait de sincères regrets. Il a souligné que PERSONNE1.) n’avait nullement
l’intention de blesser quiconque, son objectif étant uniquement de dérober des
vêtements.
Il a ajouté que son client fait l’objet d’un suivi psychologique, dans le but de sortir
de l’engrenage lié à une consommation excessive d’alcool. En conclusion, il a
sollicité de la Cour une réduction significative de la peine d’emprisonnement,
rappelant que l’appelant se trouve en détention depuis sept mois.
La représentante du ministère public a estimé que les juges de première instance
ont procédé à une appréciation correcte tant en fait qu’en droit, que les règles
relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées, et que la peine
prononcée est légale. Elle ne s’est toutefois pas opposée à une réduction de la
peine d’emprisonnement à douze mois, tout en précisant que l’octroi d’un sursis
n’était plus possible. Elle a requis la confirmation de la mesure de confiscation.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel ni par le prévenu ni par son mandataire.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, de l’exploitation
des images des caméras de surveillance du magasin « SOCIETE1.) » et du
magasin « SOCIETE2.) », des déclarations d’PERSONNE2.) faites auprès de la
police, des déclarations des autres témoins, du résultat des fouilles corporelles
effectuées sur PERSONNE1.), du certificat médical établi le 28 octobre 2024 par le
docteur PERSONNE3.) et des aveux du prévenu.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine prononcée en première instance est légale.
Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la
Cour considère cependant qu’une peine d’emprisonnement de douze mois
sanctionne d’une manière suffisante les infractions retenues à charge du prévenu.
Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Ils sont également à confirmer en ce qu’ils n’ont pas prononcé de peine d’amende,
compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, par application de
l’article 20 du Code pénal.
La confiscation a été prononcée à bon escient et est partant à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) à 12 (douze) mois,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.